Introduction
L’acte qui suit appelle quelques remarques :
1-Clément Gault son défunt mari est dit écuyer, mais il n’était pas noble. Issu des Gault de Pouancé, qui sont roturiers mais savent gérer, il était monté gérer les affaires de grands nobles et c’est à vivre à leur côté qu’il a fréquenté la noblesse et s’est allié à une noble.
2-le nom de la mère de Claude Daribert est bien Philippe Lecointe. Je suppose que c’est un acte en latin dans lequel elle apparaît comme Philippa, mais je pense qu’il faut oublier le latin et écrire Philippe. Ce prénom était à l’époque aussi bien féminin que masculin, et je trouve à la même époque beaucoup de femmes portant ce prénom Philippe à Provins que j’étudie. Par ailleurs, le nom de famille est bien Lecointe, parfois écrit Lecointte.
3-Claude Daribert est dite première et principalle créantière de leur succession mais elle avait frères et soeurs et n’était pas l’aînée du tout. Donc, si elle est principale héritière c’est que tous ne sont plus vivants et que les plus âgés qu’elle n’ont pas laissé d’héritiers.
4-Gilbert, Salomon et Gilbert ont été auparavant décapités place de Grève à Paris.
5-Suzanne, que nous avons déjà vue sur mon blog, est décédée avant puisqu’elle était bien plus âgée que Claude, donc il faut la donner décédée entre 1619 et 1634
5-Genevrier, qui était absent, est manifestement décédé
5-Perrone pose un problème, car à ce jour, on la donne fille aînée d’Emery et née vers 1556 soit 25 ans avant Claude. Comme elle a au moins un descendant encore vivant en 1634, il est très possible que Perrone soit soeur d’Emery et son sa fille. Sinon, il est impossible que Claude soit la principale héritière en dénommée en 1634.
demande au bailly, 1634
AD91-B1882 « Monsieur le bailly de la … ou monsieur son lieutenant. Supplye humblement damoiselle Claude Daribert veufve feu Clément de Gault vivant escuyer sieur de la Grange, héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Phillippes Lecointe douairière de feu Esmery Daribert vivant escuyer seigneur de la Grange Santerre le Val de Puyseaux et aultres lieux ses père et mère, première et principalle créantière de leur succession, dame de ladite Grange Santerre le Val de Puyseaux Chantambre Mesières les fiefs de Conches et Nerville, Chastres et Danonnille et aultres lieux, disant que depuis qu’elle en a esté remise en la possession et jouissance de ladite Grange Santerre et aultres lieux cy dessus despendant de la succession de sesdits père et mère elle auroit trouvé et recognu que plusieurs subjectz redevables et déptempteurs des terres et héritages subjetes et rellevant desdites seigneuries se seroient émancippés tant de nier à ladite damoiselle les cens rentes et aultres droits seigneuriaux qui luy peuvent estre eubz depuis le décès de sesdits père et mère, que mesme se seroient approprié et mis en possession et jouissance de plusieurs terres appartenant à ladite succession, c’est pourquoi ayant obtenu lettres de sa majesté à vous adressantes affin de faire assigner et convaincre lesdits subjects détempteurs et redevables desdites seigneuries tant à luy passer tiltres nouveaux et déclarations des terres et héritages qu’ils tiennent et possèdent rellevant de ses (f°2) seigneuries que de luy paier les cens rentes et aultres droicts seigneurieux qui luy sont deubs elle desireroit icelles mettre à exécution selon leur forme et teneur, à ces causes en enthérinant icelles qu’ils vous plaise luy décerner vos lettres de commission et commandement pour faire faire les affiches et commandements y contenus, affin de faire procéder par nottaires royaux à la confection … déclarations et recognoissances nouvelles de sesdits subjets desdites terres et héritages qu’ils possèdent dedans sesdites seigneuries … présentant à cest effet la personne de Me Nicollas Courts nottaire royal à Maisse, ordonnont suyvant et confirmément auxdites lettres commandement estre fait auxdits subjets et détempteurs desdits héritages subjets desdites seigneuries qu’ils ayent à comparoir par devant ledit (blanc) pour faire et passer tiltres nouveaux et déclarations des maisons masures terres et héritages qu’ils tiennent et possèdent rellevant et appartenant à sesdites seigneuries … » Note de bas de page : obtenu le 7 mai 1635


