Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas et Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
La maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.
Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.
J’avais publié cet acte en 2011 et je le remets avec les vues 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant général au siège présidial de Quimper pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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Nicole, veuve de Jean Bouju, réclame la donation qu’il lui avait faite, Angers 1503

Introduction

Cet article était publié le 19 décembre 2011 mais je le republie ici ce jour en ajoutant les vues originales de cet acte de 1503 pour remercier M. Bouju de son commentaire.

Lorsque j’ai tappé ici le Journal d’Etienne Toisonnier, Angers 1683-1714, j’avais été frappé par le nombre de couples décédés sans hoirs. En effet, lorsque les généalogistes établissent des descendances ils ont le plus souvent rarement la trace de ces couples puisqu’à part leur mariage, ils ne se manifestent pas.
Mais les actes notariés m’ont appris à connaître toutes ces successions collatérales, tous ces oncles, tantes, cousins éloignés, décédés sans hoirs. Et, je dois dire que c’est souvent que vous en voyez ici sur mon blog.
Je vous mets ces temps ci plusieurs transactions pour un cas plus délicat, à savoir lorsque l’époux sans hoirs décède avant son épouse, et la malheureuse a certes légalement des droits, mais rencontre le plus souvent des difficultés pour avoir son douaire (usufruit d’un tiers) et j’ai trouvé des cas forts opposés, l’un socialement classe moyenne (pintier et hôtelier), l’autre noble plus fortuné, et vous allez voir qu’il fallait souvent aller en justice pour faire valoir ses droits.
Il est vrai qu’on raconte qu’autrefois une femme sans enfants était une MAUVAISE, et que cela ne devait pas être rien. D’ailleurs, je suis certaine que les hommes leur imputaient la faute, et si mes souvenirs sont exacts, c’est de mon temps qu’on a connu les tests de fertilité des hommes, et qu’on a pu distinguer la fertilité des femmes et celle des hommes, et je ne suis pas certaine que les femmes aient un pourcentage d’infertilité supérieur à celui des hommes. Il faudrait pour cela consulter les statistiques… toujours intéressantes.

Bref, ici le mari décédé a 2 héritiers à savoir un neveu du côté maternel et un oncle du côté paternel, et bien entendu ils n’ont pas laissé à la veuve sa part.

Transaction Bouju Simon Angers 1503

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 


Le 27 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par devant le juge de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Nycolle veufve de feu Jehan Bouju en son vivant l’un des maistres pintiers de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jehan Symon aussi pintier frère en ligne maternelle et héritier pour une moitié dudit feu Jehan Bouju
et Jehan Bouju sieur de lostelerie (sic, lisez à haute voix et vous comprendrez) ou pend pour enseigne la vierge Noire en la rue saint Aulbin de ceste dite ville d’Angers oncle en ligne paternelle et héritier pour l’autre moitié dudit feu Jehan Bouju d’autre part
touchant ce que ladite Nycolle disoit que ledit feu Jehan Bouju son mari par son testament et dernière volonté luy avoit donné et legué partie de ses biens meubles et outre tous et chascuns les hostels à luy appartenant et servans audit mestier de pintiers avec une robe noyre à l’usaige dudit feu, laquelle donnaison ladite veufve avoir signiffiée et fait à scavoir auxdits dessus dits mesme audit Symon et iceulx sommés priés requis de luy consentir ladite donnaison ou legs testamentaire lesquels Jehan Bouju et Symon auroient esté refusans
et à ceste cause ladite Nycolle veufve susdite avoir fait amener et aparoir par devant le juge de ladite prévosté par devant lequel lesdits héritiers avoient et ont procédé par plusieurs procès et delais et est encours ledit procès pendant
aussi disoit ladite Nycolle que pour avoir son douaire sur les biens choses héritaulx dudit feu Symon escheus par la mort et trespas dudit Jehan Bouju elle avoit fait amener et aparoir ledit Symon par devant ledit juge de la cour pour piecza passé

de quoy ladite Nycolle veufve dudit feu Boujou et Jehan Symon estoient en grand danger de nourrir ung autre procès pour ce voulant ledit Symon iceluy éviter à son pouvoir nourrir et entretenir paix et amour avec ladite Nycolle luy a requis de transiger paciffié et accorder et faire quelque accord entre eulx pour raison dudit procès intenté pour ladite donnaison legs testamentaire et saisies dusdites à l’occacion dudit douaire et que ladite Nycolle à cause et par l’advis de Jehanne veufve feu Denis Courau ses père et mère et autres ses parents et amys
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc ledit Jehan Symon pour luy seulement et non pour ledit Jehan Bouju d’une part et ladite Nycolle d’autre part soubzmectant confessent avoir paciffié transigé appointé et accordé et encores paciffient transigent et accordent par entre eulx de et sur les différends et chacuns d’iceulx en le forme et manière sui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Symon pour tant que à luy touche s’est du joud’huy délessé et désisté de ses défenses dudit procès par devant le dit juge de ladite prévosté pour ladite donnaison ou legs testamentaire pour et au profit de ladite Nycolle ses hoirs et luy a consenty par ces présentes consent pour tant que à luy touche et peult toucher esdites donnaison ou legs testamentaire nous l’avons jugé et ce fait ladite Nycolle et pourtant que à luy touche seulement comme ont transigé et appointé …

à ladite Nycolle sur les immeubles choses héritaulx appartenant audit Symon à cause de ladite succession dudit feu Jehan Bouju mary de ladite Nycolle la somme de 60 livres tournois laquelle somme de 60 livres ledit Symon a promis doibt et sera tenu poyer et bailler à ladite Nycolle ou autres ses hoirs etc dedans Noël prochainement venant la somme 20 livres et le reste montant 40 livres tournois par demi termes au jour et feste de St Jehan Baptiste lors prochain ensuivant ledit jour et feste de Noël prochain et 20 livres tournois ou jour et feste St Jehan Baptiste prochain venant
de ce faire tenir et accomplir par les termes voye et manière dessusdite ledit Symon a promis est et sera tenu bailler à ladite Nycolle ung ou plusieurs pleges bons suffisamment ratiffiés dedans 18 jours prochainement venant à la peine de 15 livres tz en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Symon ses hoirs demeurent quites indempnes vers ladite Nycolle ses hoirs desdites choses pour le prix dessus dit et chacune d’icelles et quant à tout ce obligent etc foy etc renonçant etc
a esté ad ce présent ladite veufve dudit feu Denis Courau père et mère de ladite Nycolle qui a confessé par devant nous avoir eu content dudit Symon la somme de 15 livres tz moitié de la somme de la somme de 30 livres tournois aussi baillés par ledit Denis à sadite veufve audit feu Bouju et Nycolle par le mariage d’entre eulx et la somme de 10 sols que ledit Symon a promis rendre et poyer à ladite veufve dudit feu Courau dedans dimanche prochainement venant
fait en présence de Mathurin Renier et Jehan Lecommandeux cordonniers tesmoings

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