Partages en 2 lots des immeubles de Henry Desbois et Guillemine Martin, Angers 1588

L’acte est abimé par l’humidité des siècles passés, et je n’en ai retranscrit que le début. Il s’agit d’une famille modeste puisque même la petite maison sera coupée en deux avec une cloison, et ils ne savent pas signer. Par contre, comme dans tous partages, on a les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) Lots et partages que René Desbois demeurant au lieu de la Bare paroisse de St Nicollas les Angers baille et fourni à Jacques Jouyn mary de Françoise Desbois demeurant audit lieu de Labare (Abaye ?) des choses héritaux auxdits les Desnois escheues succédées et advenues par le décès mort et trespas de deffunts Henry Desbois et Guillemine Martin vivants père et mère dedits les Desbois lesquelles choses héritaux auroient esté acquises par lesdits deffunts Desboys et Martin et constant leur communauté, lequel René Desboys met lesdites choses en 2 lots et partages pour estre l’ung d’iceulx prins et choisy par ledit Jouyn audit nom … remboursement du coust des présentes partaiges
pour le premier lot
la moitié d’une maison comme elle se poursuit et comporte tant hault que bas sise et située audit lieu de la Bare ladite maison couverte d’ardoise et composée d’une chambre basse en laquelle y a cheminée avec une cave et plancher estant au dessoubz d’icelle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. -[Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. -[Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. -« Planches formant le dessus d’une table »

avec ses appartenances et dépendances le etout partant de la clouayson et coulombage, laquelle cloyson sera parachevée de faire faire par lesdits partageants à commune despens et moitié par moitié dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle cloyson et coulombage demeure mutuelle d’entre lesdits partageants … et laquelle chambre basse dudit présent lot sera à prendre par longueur sur celle du segond lot de 2 pieds ou environ
Item une petite loge couverte de chaulme close a murailles estant à costé de ladite maison le tout en ung tenant joignant d’ung costé le jardrin ci après confronté d’autre cousté le pavé et grant chemin tendant d’Angers à Beaucouzé abuté d’un bout la maison du segond lot d’autre bout le chemin tendant eu lieu de la Bare au Coulombier
Item ung petit lopin de jardrin estant au long de ladite moitié de ladite maison comme il est marqué par pierres et division contenant ledit loppin de jardrin de largeur 22 pieds … joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout le jardrin du segond lot d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Bare audit lieu du Coulombier
Item ung autre petit lopin de jardrin sis esdits jardrins comme ledit loppin se poursuit et comporte (ici j’arrête ce ! car il est barré)
Item 2 planches de vigne sises au cloux près les gardrins dudit lieu … joignant d’un cousté la vigne du segond lot d’autre bout le chemin tendant de la Bare au Coulombier …

etc… tellement illisible que je n’ai pu continuer

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Les Puteau doivent payer une dette de succession, Beaufort 1631

mais cet acte est passé devant un notaire du Lion d’Angers, ce qui indique un lien avec ce lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1631 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes Perrine et Mathurine les Putheaulx tant en leurs noms que se faisant fort de Pierre Putheau leur frère demeurantes au Lyon d’Angers auxquelles Jullien Desbois laboureur demeurant au Basbin ? paroisse de Beaufort à représenté ung contrat d’acquest par luy fait avec Jehan Jalmon se faisant fort de Julien Puteaulx passé par devant Caillé notaire royal à Beaufort le 21 septembre 1627 par lequel ledit Julien esdits noms a vendu audit Desboys les parts et portions esquelles lesdits Putheaulx sera fondé à cause de la succession de deffunt Jehan Drouin lequel contrat lesdits lesdits les Puteaulx ont dit bien entendre et avoir esté fait selon leur intention et charges qu’elles avoient donné audit Jalmon et ont iceluy contrat loué ratiffié confirmé et aprouvé de point en point et d’article en article veullent et entendent qu’il sorte sont plein et entier effet comme si présentes avoient esté à la confection dudit contrat et outre par ces présentes confessent lesdits Jehanne et Mathurine les Puteaulx avoir présentement eu prins et receu dudit Desboys la somme de 20 livres tz pour leurs parts et portions de ce qu’il leur appartient et à leur dit frère du prix dudit contrat pour la succession dudit deffunt Drouin et en ont quitté et quittent ledit Desboys et promis acquitte vers tous et contre tour à peine etc néanlmoings etc
dont et à ladite ratiffication tenir etc dommages etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’honneste homme sire Pierre Leroyer sieur de la Roche demeurant à Segré et Jullien Guesdes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Gault était fermier du moulin Crapaud, L’Hôtellerie-de-Flée 1549

de moulin semble avoir disparu, même du temps de Cassini, et de celui de Célestin Port.

Voici d’abord la carte de Cassini, disponible sur le site de Géoportal

Puis, la carteIGN, disponible sur le site de Géoportal /

Charles de Rohan était propriétaire de ce moulin de Crapaud, situé à l’Hôtellerie de Flée sur un étang. Il l’a vendu à rente à Jean Lailler sieur de la Maison Neuve. Sa fille Charlotte Lailler, épouse de Pierre Richard, de Châtelais, en a hérité, mais le vend à Jean Desbois.
Mais le moulin est alors affermé à Pierre Gault, qui manifestement n’a pas fait toutes les réparations nécessaires au moulin et sa chaussée, d’autant que cette chaussée est tenue de garde passage à pied, à cheval, boeufs et charette. Ce qui suppose d’ailleurs que cette chaussée coupe un étang assez long, et on pourrait supposer que c’est cet étant déjà transformé en partie en marécage du temps de Cassini, et aujourd’hui coupé en 2 étangs.

Enfin, les Gault sont nombreux meuniers, tant à Armaillé, Châtelais, que Craon. Je descends aussi des Gault meuniers à Craon, et ce sur moulin à eau comme l’acte qui je vous mets ci-dessous, mais hélas on ne peut remonter Craon avant 1600 et ici nous sommes en 1549. Je peux donc supposer que ce Pierre Gault meunier à l’Hôtellerie de Flée est tout de même un proche parent de ceux de Craon, de par le métier et de par le fait que le moulin à eau du Crapaud est sans doute abandonné dès la fin du 16ème siècle.
J’en veux pour preuve que si Charles de Rohan s’en est séparé c’est qu’il ne possédait aucune valeur réelle. D’ailleurs la somme ici du prix de vente est minime compte tenu du fait que c’est un moulin, ce qui laisse bien supposer qu’il est déjà un peu menaçant ruine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1549 (avant Pâques, donc le 8 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme sire Pierre Richard marchand demeurant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Charlotte Lailler sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Desboys marchand demourant au moulin de Marcillé en la paroisse de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la maison chaussée estang rivages moullin moullaiges jardin et chaussée et appartenances vulgairement nommés et appellés le Moullin de Crapault situé et assis en la paroisse de l’Houstellerye de Flée avecques le droit de moustaulx subjects audit moullin tout ainsi que ledit moulin chaussée et appartenances d’iceluy se poursuyvent et comportent et comme elles ont esté par cy davant baillé à rente à la somme de 100 sols tz de rente par deffunt hault et puissant messire Charles de Rohan en son vivant chevalier de l’ordre seigneur de Gyé à deffunt Jehan Lailler en son vivant sieur de la Maison Neufve sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses etnues du seigneur et seigneurie de l’Hostellerie de Flée à 12 deniers de cens et lesdits 100 sols tz de rente
à la charge en oultre de mettre tenir et entretenir la chaussée dudit estang et moullin en bon estat de réparation tellement que l’on puisse aller venir passer et repasser à pyed à cheval à boeufs et charestes par dessus ladite chaussée bien aysément et commodément par ce que ladite chaussée est subjecte à garantir chemyn
et par ces mesmes présentes a ledit Richard esdits noms cédé et transporté cèdde et transporte audit achateur tous et chacuns les droits et actions que ledit Richard a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir et appartiennent à l’encontre de Pierre Gault à présent fermier desdites choses pour raison des réparations et entretenement desdits moullin chaussée et appartenances d’iceluy et de la restitution des moullaiges et ustancilles dudit moullin selon l’appréciation comme elles ont esté baillé audit Gault
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 145 livres tz sur laquelle somme ledit achateur a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous audit vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit vendeur a eue et reveue dont etc
et le reste et parfait payement de ladite somme de 145 livres tz montant la somme de 122 livres 10 sols ledit achateur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et quite en ceste ville d’Angers dedans le samedy prochain après le dymanche de Quasymodo prochaine venant

    Quasimodo se fête le dimanche qui suit Pâques.
    Pâques était le 6 avril 1550, donc il doit payer avant le 19 avril 1550
    Comme l’acte est passé le 8 février, il a donc un peu plus de 2 mois pour payer le solde.

dedans lequel jour et auparavant ledit poyement sera tenu ledit Richard bailler audit achateur lettres vallables de ratiffication de ladite Lailler sa femme et obligation au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement du contenu de ceste présente vendition autrement ne sera tenu ledit achacteur payer ladite somme de 122 livres 10 sols
et où ledit achacteur ferait deffault de poyer ladite somme de 122 livres 10 sols dedans ledit jour de samedy après le jour de Quasimodo prochainement venant demeurera ce présent contrat et vendition susdit nulle et de nul effet et vertu s’il plaist audit vendeur et ladite somme de 22 livres 10 sols appliquée audit Richard pour ses intérests du jourd’huy commencés à ladite somme de 22 livres 10 sols pour deffault de poyement de ladite somme de 122 livres 10 sols tz ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Richard esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers et Geoffroy Pescheloche demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

PS quitance du paiement du solde le 23 mars suivant


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Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Pierre Cheviller transige avec Jean Desbois, Châtelais 1544

et à la fin de l’acte, j’ai une petite surprise.
En effet, Huot, le notaire qui aimait signer seul, et faisait rarement signer les parties ou les témoins, a fait signer ici les témoins, qui sont Jean Gerard et Mathurin Cevillé. Vous trouverez ces personnages dans mon étude CEVILLE car les mémoires de Jean Cevillé, qui sont sur mon site, font allusion à tous ces personnages

    Voir les mémoires de Jean Cevillé 1638
    Lire les mémoires en ligne sur mon site, page par page
    Voir mes familles CEVILLE

Et les notes sur les familles GERARD sont en préparation. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1543 avant Pasques (donc 13 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Chevyller tanneur demeurant au lieu de la Guyscharderye en la paroisse de Chastelays d’une part,
et Jehan Desboys moulnyer demourant au moulin de Marsillé en ladite paroisse de Chastelays d’autre part
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Chevilier a renoncé et renonce par ces présentes aux appellations par luy interjetées des sentences jugements et appointements données contre luy au proffit dudit Desboys par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou tant le 22 décembre que le 26 janvier derniers passés et pour les despens mentionnés esdits jugements et appointements ledit Cheviller en a composé avecques ledit Desboys à la somme de 9 livres 10 sols tz que ledit Chevyller a promis poyer audit Desboys dedans la feste de Pasques prochainement venant
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maiste Guillaume Chailland licencié ès loix demourant à Angers Mathurin Cevillé tanneur et Jehan Gerard marchand paroisse de La Bouessière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland les jour et an susdits

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René Gerard, chatelain de Segré, fait les comptes avec les héritiers Garnier, Segré 1575

c’et le même René Gerard qu’hier et que je suppose proche parent de ma Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais.
Ici, il a perdu en cours de bail à ferme l’un des sous-fermiers de la terre de Segré, et les comptes sont difficiles avec ses héritiers, mais un accord est vite trouvé.

Voici les liens vers mes travaux sur ces familles, dont je descends et pour lesquelles j’ai fait tant de travaux.

    Voir famille DUGRAIS
    Voir famille BELLIER

JE CHERCHE CE JOUR SUR MA MACHINE TOUTES LES OCCURENCES DU PATRONYME GERARD CAR J’EN AI ENCORE. PUIS JE METS LE TOUT DANS UN DOCUMENT GERARD

collection particulière reproduction interdite
collection particulière reproduction interdite

Cet acte a le mérite de donner le montant des gages du sénéchal et du procureur de la terre de Segré, soit 10 livres par an pour le sénéchal et 5 seulement pour le procureur.
J’ai déjà mis en lignes de telles données, qui sont rares mais précieuses, en tout cas qui remettent dans l’ordre les officiers de seigneurie en fonction de leur revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1575 le (date illisible dans le pli, il faudrait parfois un fer à repasser aux Archives !) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers (Grudé notaire) personnellement establyz chacun de René Girard (qui signe « Gerard ») chastelain de segré demeurant à Nyoiseau d’une part et chacun de Jehan Garnier Laurens Huet mary de Françoise Garnier Mathurin Garnier tant en son nom que comme curateur des enfants mineurs de Guillaume Bessoin et deffunte Renée Garnier tous héritiers par bénéfice d’invenatire de deffunt René Garnier vivant fermier pour une moitié de la terre fief et seigneurie de Segré de la Couere et autres choses soubz et de par le seigneur d’Espinay demeurants savoir ledit Jehan Garnier en la paroisse de Vern, ledit Huet au Loroux Besconnoys et ledit Mathurin Garnier en la paroisse d’Apvrillé
lesquelles parties deument soubzmises soubz notre dite cour eulx leurs hoirs etc et et sur ce que ledit Girard demandoyt rembousement des deniers de la ferme des choses susdites par luy payés en l’acquit dudit deffunt audit d’Espinay revenant à la somem de 367 livres 10 sols
et aussi sur ce que par lesdits héritiers par bénéfice d’inventaire (2 lignes pliées illisibles) l’avenir de ladite ferme et l’acquiter vers les officiers de leurs gages tant vers le sénéchal procureur et iceluy Girard chastelain pour le passé et pour l’advenir pour le temps restant
ou estoit dit par lesdits héritiers ne debvoir pour leur regard et part de la demye année de ladite ferme escheue à la Toussaints que la somme de 235 livres seulement et que le surplus montant 130 livres ou environ comme elle estoit deue du passé par Jehen Desboys fermier pour l’autre moitié desdites choses avecques ledit deffunt et que pour leur regard ils auroient quitances fors pour ladite demye année escheue à la Toussaints dernière passée revenant seulement à ladite somme de 237 livres 10 sols tz
à quoy ledit Girard disoit que tant ledit Desboys que le deffunt Garnier estoient obligés chacun d’eulx seul et pour le tout et que en l’acquit d’eulx il a payé ladite somme de 130 livres
ont icelles dites parties es noms et qualités (2 lignes illisibles dans le pli) transigent et pacifient ainsi que s’ensuit c’est à savoir que lesdits héritiers susdits ont ceddé et transporté cèdent et transportent audit Girard acceptant tous les droits noms raisons et actions qu’ils peuvent avoir en ladite ferme pour le temps qui reste à commencer de la Toussaints dernière, à la charge d’iceluy Girard et lequel a promis les acquiter et descharger vers lesdits seigneur d’Espinay et tous autres de ladite ferme payer et faire les charges deues pour raison de ladite ferme pour ledit temps restant
aussi ont céddé audit Girard acceptant tous et chacuns les droits qu’ils ont des bestiaulx estant ès choses de ladite ferme avecques les deniers des soubzfermes du moullin de Soubz la Tour de la Petite Couère du four à ban et du Maltaye et la soubzferme deue de la Vallée et cloux de vigne le tout pour une demye année escheue à la Toussaints dernière passée avecques les arréraiges de l’année dernière passée des cens rentes et debvoirs revevant pour la part dudit Garnier à la somme de 17 livres 10 sols revenant le tout à la somme de 136 livres 7 sols 6 deniers
à la charge dudit Girard de payer sur ladite somme en l’acquit desdits héritiers au sénéchal dudit lieu de Segré la somme de 25 livres faisant moitié de 50 livres pour ses gages des 5 années passées escheues à la Toussaints dernière à la raison de 10 livres tz par chacun an, à Me Guy Ladvocat procureur de ladite seigneurie la somme de 12 livres 10 sols moitié de 25 livres aussi pour ses gages pendant ledit temps à la raison de 100 sols par an
et au moyen aussi que ledit Girard comme chastelain dudit Segré les aquite de la somme de 7 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 15 livres à luy restant des 3 années dernières passées de ses gaiges de chastelain à pareille raison de 100 sols par an revenant tous lesdits gaiges à la somme de 45 lives
et le surplus de ladite somme de 136 livres montant 91 livres 7 sols 6 deniers demeure audit Girard en déduction de ladite somme de 237 livres 10 sols par luy payée comme dit est pour ladite ferme audit seigneur d’Espinay en l’acquit dudit deffunt de laquelle somme de 237 livres 10 sols ne luy est plus deu par lesdits héritiers que la somme de 146 livres 2 sols 6 deniers de laquelle ledit Girard se fera payer tant par ledit Desboys que sur les biens de l’inventaire dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et quant à la dite somme de 130 livres aussi par iceluy Girard payée pour ladite ferme tant en l’acquit dudit Desboys que deffunt Garnier luy demeurant ses actions pour s’en faire payer aussi par ledit Desboys et lesdits héritier dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et moyannant les présentes demeure ledit Girard tenu acquiter lesdits héritiers vers ledit seigneur d’espinay du prisage des bestiaulx à luy appartenant estant sur lesdits lieux et aussi des réparations deues pour les tournents et viremens du moulin de la Couère et moullages d’iceluy et des autres réparations auxquelles les soubzfermiers estoient tenus acquiter ledit deffunt lesdits héritiers ont quant à ce céddé audit Girard les actions qu’ils ont pour raison de ce contre lesdits soubzfermiers
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurés à ung et d’accord et à ce que dessus tenir obligent mesmes lesdits héritiers les biens et choses dudit inventaire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Ligier et Sanson Delespine advocats demeurans Angers et Guy Joret sieur de la chapelenye demourant à Vern tesmoins
et nous ont dit lesdits héritiers ne savoir signer

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