Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »

Bail a ferme de Fontaine Bouillant, Saint Paul le Gautier 1521

Nous sommes ici après la Révolution à la frontière entre Mayenne et Sarthe. Le lieu est une seigneurie ou une métairie noble car il a droit aux ventes, rentes etc… Par contre si les ventes sont réservées au bailleur, rien n’est précisé pour les rentes et devoirs, en fait d’assises à tenir, ce qui est toujours précisé dans les baux d’une seigneurie.

Un bail à ferme est toujours passé là où demeure le bailleur, ici Ledevin qui demeure à Angers. Pour venir payer le bailleur, et aussi lui apporter beurre, chapons etc… il y avait des km à faire, le plus souvent à pieds, ou à cheval pour certains plus aisés.

A la fin du bail, comme assez souvent dans ce type de bail, vous voyez que le preneur a dû venir avec un proche qui se porte caution sur la totalité des engagements. Ceci m’émeut toujours car dans mon enfance, des amis de mes parents ont vécu un cauchemar de caution, et je suis restée sensible aux drames que la caution peu engendrée, enfin certainement moins souvent autrefois, car je n’ai pas encore rencontré d’actes attestant un tel drame, ou plutôt quelques rares cas de mémoire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour du pallais d’Angers etc personnellement estably honnorable homme et sage maistre Jehan Ledevin licencié en loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part, et Macé Couppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de terme et non autrement audit Couppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenances de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pays du Maine, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploité sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit Couppé ainsi que honneste et bon père de famille soit tenu faire et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et émolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur toute sa plaine (f°2) valeur comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux couts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523 ; et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs où il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur ; et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme ; et a réservé et reserve ledit bailleur la moitié des ventes et autres émolumens de fyé qui pourront advenir audit fyé ladite ferme durant ; et ne pourra ledit preneur faire ne composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur ; et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs sans deniers audit fyé de Fontaine Bouillant à ceste feste de Toussaints prochainement venant ; et pour ce qui touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz, ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols au moyen de ce que du jourd’huy ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu vallant ladite somme de 48 livres 10 sols (f°3) lequel bestial estant entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu, lequel Tharot avoit autrefois promis et se seroit obligé de payer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler de bestial à raison d’icelle somme sur ledit lieu de Fontaine Bouillant ; et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste ferme ledit lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils le sont de présent ; et sera tenu en outre ledit preneur bailler par chacun an ladite ferme durant audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et ferme avecques 2 bons chappons ; et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de Saint Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel à pleini et cautionné et par ces présents plenist et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal paieur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplis etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et sages maistres Pierre de Blavou bachelier en loix, et noble homme maistre René Deseguisson bachelier en decret demourant à Angers tesmoings

Nicolas de Casalis, Nantais, a épousé une angevine, et baille les biens de sa femme à ferme : Saint Jean des Mauvrets 1621

Le nom de la terre baillée à ferme est LE HAUT VERSILLé, et malgré mes recherches, je n’ai pu le trouver. Il semblerait que le nom ait disparu. (NON IL N’A PAS DISPARU, VOYEZ LE COMMENTAIRE CI-DESSOUS)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Nycollas de Cazary Me chirurgien demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas mary de Jehanne MAUSSION (ce que n’étais pas parvenue à déchiffrer mais qui se trouve sur les baptêmes de la paroisse Saint Nicolas à Nantes dans les années 1620, voir dans mes commentaires ci-dessous) d’une part, et René Serizier le jeune marchant demeurant Angers paroisse de Sainct Maurice d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit de Cazary tant de son chef que comme faisant le faict vallable pour sadite femme a baillé et affermé audit Serizier acceptant pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est le lieu Hault Versillé situé paroisse de St Jehan des Mauvrets et Juigné, composé de maisons estables pressoir ayraulx yssues jardrins vignes terres labourables et rentes deues à cause de domaines … et tout ce qui en despend et qui appartient à ladite Mauxion ??? et luy est advenu en partage de la succession de ses deffunts père et mère et deffuntr Perrine Leduc sa mère de son vivant en jouissait sans rien en réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme (f°2) non père de famille sans rien démolir ; tenir et entretenir et rendre les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau comme ils luy seront cy après baillés ensemble en bon estat ; ne fera abattre aucuns bois fructuaux ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables ; paier et acquiter par ledit preneur toutes rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses tant par nleds que deniers que autrement en fresche ou hors fresche et en acquiter ledit bailleur et à cause du payement et contrats desdites rentes en partie ou en grace en partie tous evenement sauf les droits du preneur contre les frarescheurs, et à la charge de laisser jouir du droit de collon ceulx qui ont ensemencé les terres si mieulx il n’ayme les rembourser de leurs labourages et semances sans que ledit bailleur en puisse estre tenu ne rechercher auquel bailleur il rembousera ce qu’il a déboursé des faczons des vignes en ceste année lesquelles vignes ledit preneur fera faire et faczonner chacun an de leurs faczons ordinaires selon la coustume … ; et outre y faire planter en (f°3) ceste année et la suivante jusques au nombre de 5 milliers de plants et les faire gresser faczonner et couper ainsi que est requis ; pourra prendres des terres dans les fossés desdites vignes ; ledit bail fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacun an en ceste ville au terme de Nouel la somme de 150 livres tz premier paiement commenczant à Nouel prochain et à continuer ; et d’aultant qu’il y a environ deux quartiers esdites vignes en gast le preneur de sera tenu autrement de la faczon et entretien d’icelles ; car ainsi les parties ont le tout voullu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc fait audit Angers en notre tablier présents à ce René Serizier lesné père dudit preneur, Me Jacques Baudon

Bail à ferme du prieuré de la Jaillette (49) : 1541

Jean Thenaud, abbé du Mélinais, a manifestement beaucoup de titres et de bénéfices ecclésiastiques. Il a aussi une signature assez spéciale, qui reste mystérieuse, enfin tout au moins à mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d’éclairer ma lanterne.

Ce bail, tout comme le précédent, ne précise aucune clause d’entretien des bâtiments, ce qui semble une lacune importante.

Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieuré, mentionne la présence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu’autrefois il y avait pléthore de prêtres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal à imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieuré, ils ne viennent tout de même pas de Louvaines à la Jaillette, alors où résident-ils ? au prieuré ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 30 novembre 1541, sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie et aulmonier du roy notre sire abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces présentes promet faire ratiffier ces présentes à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce présent marché d’autre part, soubzmectant eulx l’un vers l’autre chacun en droit soy en tant qu’à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière qui s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le (f°2) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d’icelui prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés sans aucuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit révérend sise en la ville d’Angers au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de payement commençant audit jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébrer à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmmente de dire chaque jour de la semaine une messe des Trépassés au grand (f°3) autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi se réserve ledit révérend une des chambres et une estable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son estat appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont dus à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration desdites choses
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparaître aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit révérend procuration pour ce faire et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se (f°4) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants desdits devoirs, et dépêcheront les actes et exploits desdits procès, le tout à leur dépens, et ce fait, icelui Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionnés qu’ils les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir entières ment par chacunes desdites années en tous poincts et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché, ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière et ledit prieuré baillé comme dit est garantir dudit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit révérend ladite ferme par chacune (f°5) desdites années au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et intérests obligent lesdites parties eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite sur telle vente de jour en jour après ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poyée ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires
• et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donnés en notre main jugez et condamnez de nous à leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,
• donné et passé au bourg du Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieur de la Galesnière, vénérables et discrets frères Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys prêtres tesmoins ad ce requis et appellés.

Bail du prieuré de la Jaillette : 1575

En 1575, le prieuré de la Jaillette ne fait pas encore partie des biens du collège des Jésuites de La Flèche, enfin c’est ce que j’avais cru comprendre. En effet, j’avais compris que c’est en 1604 qu’Henri IV va créer le collège de la Flèche et les doter.
Le bail de 1575 est passé à La Flèche et il ne s’agit pas d’un bail direct mais d’un bail à sous-ferme, puisque les 2 bailleurs sont les fermiers de l’abbaye du Mélinais et demeurent précisément à La Flèche, enfin du moins l’un d’eux, qui porte un nom qui nous ai connu plus tard au Lion d’Angers : Serisay, alias Cerizay

Ce bail précise bien par ailleurs la clause d’entretien des bâtiments, mais hélas, ils ne précisent pas quels bâtiments, et si le prieuré et l’église sont inclus dans les bâtiments autres que la maison du prieur.

Enfin, le notaire qui a passé cet acte est bien à La Flèche, et fait référence à un bail passé au Châtelet de Paris, qui est sans doute le bail que Serizay et son collègue ont pris de l’abbé du Mélinais. Un bail à ferme, pour mémoire, est toujours pris là où réside le bailleur (alias le propriétaire le cas échéant) et non le preneur. Ce qui signifierait que l’abbé du Mélinais vivait à Paris, donc c’était un bénéfice ecclésiastique.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 27 mai 1575, sachent tous présents et advenir que en la cour royale de Baugé
2. endroit par devant nous Philippes Caillé notaire juré d’icelle demeurant à la
3. Fleche présents et personnellement establiz chacuns de vénérable et discret
4. maistre Josef Marsollier secretain de l’abbaye de Meslinays et honnorable
5. homme maistre René Serizay sieur du Houssay demeurant scavoir est ledit
6. Marsollier en ladite abbaye de Meslinais et ledit Serizay en ceste ville de la
7. Fleche, lesdits Marsollier et Serizay fermiers de ladite abbaye de Meslinays
8. et de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye d’une part, et
9. maistre Corbon Chardon greffier de la chastellenie de Segré et
10. Charles Basourdy marchand demeurant au bourg de la Jaillette d’aultre part,
11. soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause
12. avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et
13. advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdits
14. Chardon et Basourdy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant
15. au bénéfice de division discution et d’ordre et de d’eulx promectans une
16. mesme chose confessent libérallement ad celuy contrainctz avoir
17. fait les accords conventions bail et prinse à ferme que s’ensuit
18. c’est à savoir que lesdits Marsollier et Serizay audit nom de fermiers et
19. soubz les mesmes cessions et transports de garantie obligation et
20. hypothèques que lesdits Marsollier et Serizay ont de monsieur
21. Me Nicolle Bruslard abbé de Meslinays et en chacun desdits noms seul
22. (f°2) et pour le tout ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de
23. ferme et non autrement auxdits Chardon et Basourdy à chacun d’eulx seul
24. et pour le tout ce stipulans et acceptans ledit prieuré terres fief
25. logements cens rentes debvoirs droictz de dismes domaine mestairies
26. closeries de la Jaillette dépendant de ladite abbaye avec toutes et
27. chacunes ses appartenances et dépendances dudit lieu de la Jaillette ainsi
28. que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
29. tenir ne réserver ainsi que par cy davant en a jouy et jouyt ledit Basourdy
30. audit titre sauf toutefoy cent solz tournois de rente qui
31. ont esté cy davant allouez et 6 septiers de blé seigle qui sont deuz
32. sur Champaigne Frezeau estans es lettre entre ledit sieur abbé et
33. le sieur dudit Champaigne Frezeau, et est faict ce présent bail
34. pour le temps de 9 ans et 9 cueillettes entières et
35. parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps
36. commenczent au jour de Noël prochainement venant et finissant à semblable
37. jour pour enpaier par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur en la maison
38. sise en l’abbaye de Meslinays ou en la maison dudit Serizay en ceste
39. ville de la Fleche la somme de 800 livres tournois à deux
40. termes par moitié scavoir est aux jours et feste de saint Jehan Baptiste
41. (f°3) et Noël en chacune desdites années par moytié premier terme commenczant les
42. jours saint Jehan Baptiste et Noël que l’on dira 1576
43. et continuer d’an en an auxdits jours par moitié ; seront tenus lesdits
44. preneurs nourrir lesdits bailleurs par chacune desdites années s’ils vont audit lieu
45. de la Jaillette aux despens desdits preneurs ; ne pourront lesdits preneurs
46. coupper ne abbatre aucun bois fors les bois taillables de 5 ans
47. ou aultre plus long temps, et en saison convenable ; seront lesdits
48. preneurs tenus acquiter les charges et rendre indemne lesdits bailleurs
49. audit nom de fermier de toutes charges quelconques tant ordinaires que
50. extraordinaires esquelles ledit abbé de Meslinays pourroit estere tenu
51. pour raison dudit prieuré tant au dedans dudit prieuré que hors iceluy
52. envers quelsconques personnes que ce soient fors des décimes, lesquelles ils
53. seront tenuz advencer, qui leur seront desduictes et rabatues par lesdits
54. bailleurs sur chacun terme ; seront tenuz lesdits preneurs tenir et
55. feront tenir à leur despens par chacun an les pletz et assises dudit
56. fief de la Jaillette dont ils randront et tiendront acte des juges
57. et assesseurs qui les tiendront pour les représenter et mettre ès
58. mains desdits bailleurs d’an en an, et pour raison des fruicts revenus dudit
59. (f°4) prieuré ; si lesdits preneurs intentent aucun procès en leur nom ou
60. celui dudit abbé ils seront tenuz conduyre lesdits procès à leurs
61. despens jusques à sentence définitive en cas d’appel ledit
62. sieur abbé sera tenu faire vuyder lesdits appellans …
63. à ses despens et desquels procès lesdits preneurs demeurent tenuz
64. advertir ledit sieur abbé et sans que pour raison desdits
65. procès lesdits preneurs puissent retarder le paiement des deniers
66. de ladite ferme ; entretiendront lesdits preneurs les maisons
67. loges et baptimens tant dudit prieuré et des mestairies et
68. closeries d’iceluy comme elles leur seront mises et baillées et
69. comme de présent elles sont et les y rendre suffisamment
70. réparées en fin dudit temps en fournissant de bois par
71. ledit sieur abbé sur le pied seulement ; feront faire chacune
72. desdites années les vignes dudit Boul des 4 faczons suivantes
73. rechausser tailler baicher et biner, esquelles ils feront faire par
74. chacune desdites années 100 fousses de provings si tant en
75. fault ou se peuvent faire commodément, et s’il en est
76. besoign, et les contreplanter ou besoign sera ; et tenir les
77. (f°5) haies et fossés desdits lieux bien tenus et réparés ou besoign sera ;
78. et tout ce que dessus entretenir en si bon estat que pendant
79. ledit temps de 9 ans que il en puisse arriver aucune ruyne
80. ne demollition, lesquelz preneurs seront tenuz faire tous les ans
81. ung mannuel et pappier journal contenant les noms et
82. surnoms de ceux qui payent lesdites rentes et debvoirs et les
83. héritages et cause de quoy ils sont deuz, lesquelz pappiers
84. seront signez desdits preneurs ou de celuy d’eulx qui feront la
85. recepte et d’un notaire royal à leur requeste, lesquel pappier
86. sera myns es mains desdits bailleurs ou l’un d’eux de 3 ans
87. en 3 ans ; et si pandent ledit temps de ce présent bail
88. ledit sieur abbé veult vendre quelques boys de haulte fustaille
89. dudit prieuré, ne pourront lesdits preneurs s’opposer de ce faire
90. et en prendre aucun intérest ou diminution de ferme ; dont et
91. de tout ce que dessus les parties sont demeurées et demeurent
92. à ung et d’accord, et à ce tenir et entretenir sans jamais
93. y contrevenir en aucune manière obligent chacune desdites
94. parties respectivement l’un à l’autre mesmes ledits bailleurs
95. (f°6) tant en leur nom que comme ayant droit dudit sieur abbé
96. le bail que cy davant en a esté fait et passé par davant deux notaires
97. du chastelet de Paris le 19 avril dernier par devant
98. Nos et Lusse ? notaire dudit chastelet, et lesdits preneurs eulx et
99. chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause avec
100. tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir au
101. pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdites parties en
102. chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant à toutes choises
103. ad ce contraires mesmes lesdits preneurs au bénéfice
104. de division discussion et d’ordre comme dit est, en seront tenus
105. par les foy et serment de leurs corps sur ce par elles
106. mins et baillé en notre main, dont nous les avons jugées
107. et condamnées à leur requeste par le jugement et condamnation
108. de ladite cour ; fait et passé à la Fleche maison dudit Serizay le 26 mai 1575
109. es présence de sire Hierosme
110. Boysoucher marchand et Pierre Rytouet demeurant audit lieu de
111. (f°7) le Fleche tesmoins ad ce requis et appellés
112. copie signée du seul notaire Caillé