Bail à sous ferme judiciaire de la Bouguinière : Jallais 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement estably honneste personne Jehan Godelier marchand demeurant en ceste ville d’Angers, fermier judiciaire du lieu du Gaufouilloux et de la mestairie de la Bouguinière ses appartenances et descendances située en la paroisse de Jallet soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité cédé délaissé et transporté en par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte à honneste homme Jehan Chevallier ?? marchand demeurant au bourg de Jallet ad ce présent stipulant et acceptant le lieu du Gaufouilloux et mestairie de la Bouguiniere à luy adjugée par devant messieurs tenant les gens tenant le siège présidial d’Angers le 4 juillet dernier …

    vous pouvez retranscrire la suite si vous en avez besoin, et je vous aiderai le cas échéant

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Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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L’hôtellerie Notre Dame du Lion d’Angers, 1584

est mal en point et Nicolas Planté, qui en a pris le bail judiciaire, réclame les réparations au précédent.
Je sais qu’il y avait plusieurs hôtelleries au Lion d’Angers et je descends de ceux qui tenaient celles de l’Ours, la famille DELAHAYE.
Mais j’ignore où se situaient ces hôtelleries respectivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1584 dvt Mathurin Grudé notaire Royal Angers, Nicollas Planté demeurant au Lyon-d’Angers, fermier judiciaire des maisons et appartenances de l’Hostelerye de Nôtre Dame située au Lion d’Angers en présence de Mathurin Grudé notaire royal Angers & des tesmoings cy-après, a sommé et interpellé Jehan Berard marchand demeurant en cette ville d’Angers au nom et comme curateur de Marye Berard à la requête de laquelle a été fait ledit bail à ferme adjugé audit Planté par devant messieurs les gens tenants le siège présidial de cette ville d’Angers le 10.3.1583 de mettre lesdites maisons et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vittres à ce que ledit Planté en puisse commodément jouir et faire jouir ceulx auxquels il a affermé, protestant a deffault de ce faire par ledit Berard de toutes pertes despens dommages et intérests et de n’estre tenu en aucunes réparations à la fin de sondit bail,
lequel Berard a fait response que depuis ledit bail fait et adjugé audit Planté, il a fait faire plusieurs réparations de couverture esdits logis et si aucunes restent à faire que s’est bien peu qu’il offre faire faire sans préjudice de son recours contre Nicollas Daudier Jacques Allart et autres qui ont cy davant exploité lesdites choses ou partie d’icelles, dont et de tout ce que dessus avons céderné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison de nous notaire en présence de Gilles Desnoes demeurant Angers et Jehan Houdin marchand demeurant au Lion d’Angers tesmoings

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Bail judiciaire des métairies de Jacques Briant, Vern d’Anjou 1607

pris sous forme de prête-nom par Pierre Leroyer et ici transféré à Pierre Gaultier.
Le plus surprenant ici est que Pierre Leroyer ne sait pas signer et pourtant il a su prendre le bail judiciaire d’un bien important.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Pierre Leroyer Dripier d’une part demeurant à Chazé sur Argos fermier judiciaire des lieux et mestairies du Boysruau Villeneufve avec le moulin à masse la mestairie de la Badonnière la closerie de Jenverye et Bruidelaye le tout situé en la paroisse de Vern saisis par Jacques Briant escuyer sieur de Vandnoue et damoiselle Liboreau sa femme à la requeste de sire Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye lequel Leroyer soubzmis souzb ladite cour a ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite délaisse et transporte audit Gaultier à ce présent qui achapte le bail judiciaire desdites choses cy dessus aujourd’huy adjugé audit Leroyer pour en payer par chacun an la somme de 94 livres et autres clauses pour desdites choses en jouir faire et disposer par ledit Gaultier tout ainsi que ledit Leroyer y eust fait par le moyen dudit bail et à ceste fin ledit Leroyer a subrogé et subroge ledit Gaultier en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage et pour tout garantage ledit Leroyer a consenty que ledit Gaultier lève du greffier la grosse dudit bail
la présente ainsi faite au moyen que ledit Gaultier a promis acquiter libérer et indempniser et rendre quite et indemne ledit Leroyer des clauses mentionnées par ledit bail dont ledit Gaultier a dit avoir bonne et parfaite congnoissance et bailler caution audit bail en la descharge dudit Leroyer le tout par les mesmes voyes et rigueur que ledit Leroyer y pouroit estre contraint et à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
sur le prix duquel bail ledit Gaultier payera et advancera audit Leroyer les frais qu’il a faits comme commissaire desdites choses estant au préalable taxés et davantage baillera et fournira ledit Gaultier audit Leroyer grosse ou copie dudit bail signée dudit greffier
à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Ollivier Guibert advocat à Angers et André Quatrembat praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Leroyer a dit ne savoir signer

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Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

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Consignation d’une année de la ferme judiciaire de la terre de Marigné Peuston Laigné et les Roullières, 1541

et depuis Laigné, ils sont venus à Angers déposer la somme, assez importante. Nul doute qu’ils ont voyagé avec, et qu’ils font partie de ceux qui se déplaçaient avec des pistolets sur eux.
Le détail des espèces est donné et je vois encore des pièces que je n’avais pas encore renontré. Je suis donc toujours aussi stupéfaire de constater avec quelle facilité nos ancêtres ont pu manier autant de pièces, d’autant que rien n’est décimal, et le cours variable !
Et le tout sans ordinateur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Nicollas Hunault marchand demourant en la paroisse de Laigné en Craonnoys commissaire ordonné au regence et gouvernement de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honnestes personnes René Poypail marchand demourant au Plessis de Marigné fermier adjudicataire de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières les espèces d’or et monnoie qui s’ensuyvent
c’est à savoir 205 escuz soleil, 2 escuz couronne, 35 doubles ducats, une portugalaize, 8 ducats simples, 30 testons, 7 demis testons, et 7 gros d’Angleterre et 52 livres 14 sols 6 deniers en monnaie de douzains lesquelles espèces d’or et monnaie ledit Poypail a baillé audit Hunault pour la somme de 750 livres tz pour une année de la ferme de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Toullières, escheues et finies le 23 juin dernier passé, desquelles espèces d’or et monnaie ledit Hunault s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en quicté et quicte ledit Poypail et promys acquiter vers tous et contre tous et pour ce que ledit Hunault a ce jourd’huy en présence dudit Poypail mis et consignés lesdites pièces d’or et testons au greffe de le sénéchaussée d’Anjou en obéissance à exécutoire et sentence donnée en la cour de ladite sénéchaussée d’Anjou tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour pour les procès cy après déclarés, scavoir lesdits escus soleil pour 46 sols pièce, lesdits escus couronne pour 43 sols tz pièce, lesdits double ducats pour 4 livres 16 sols tz pièce, lesdits ducats pour 18 sols pièce, ladite portugaise pour 25 livres tz et les testons pour (illisible) pièce,
et a esté et est expressément dit convenu et accordé entre lesdites parties et autrement n’eust ledit Hunault receu lesdies espèces d’or que au cas qu’elles ne seroient receues et allouées audit Hunault pour le prix dessus dit que le dit Poypail sera tenu et a promys sypployer et satisfaire audit Hunault ce que deffauldroyt de la valeur desdites espèces d’or qu’elles seront prinses et allouées audit Hunault à la raison des procès dessus déclarés et ainsi l’a iceluy Poypail promys consenty et accordé, promet consent et accorde,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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