Vente de vignes, Angers, 1582

Autrefois, beaucoup de familles possédaient quelques rangs de vigne pour leur consommation.
La vigne existait même dans les grandes villes, enfin, pas dans la cité, mais dans les faubourgs, si c’est que maintenant ces faubourgs ont été inclus dans la ville.
Le vin était bon et recherché à Angers même.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le vendredy 16 mars 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

honorable homme Hector Goupilleau Sr de Longchamps et Jehanne Meslet son espouze, laquelle ledit Goupilleau a auctorisée et autorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Pierre

soumettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage

à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Bare lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant à ce présent, stipulant et acceptant pour luy, ses hoirs etc

la 1/5e partie par indivis d’ung quartier et demi de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Fouacière paroisse de Saint-Nicolas les Angers, ledit quartier et demy de vigne vulgairement appelé la vigne du Poyrier tout ainsi que ladite 1/5e partie dudit quartier et demy de vigne est eschu à ladite Meslet à cause de la succession de défuncte Renée Lusseau veuve de décunt Claude Clément et les autres 4/5e parties dudit quartier et demy de vigne appartenant audit acheteur, (en général, lorsqu’on voit une vente d’une partie d’indivis, c’est que l’un des héritiers tente de racheter sa part aux autres, mais vous voyez comme les actes expliquent souvent l’origine de propriété du bien. Qui plus est cette origine de propriété est source de filiations…)

tenu lesdites choses vendues du fief de la celerie de l’abbaye de St Nicolas dudit Angers à cens debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer etc

et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 12 escus sol (soit 36 livres pour le 1/5e de 1,5 quartier. Le quartier fait 24,31 ares en Anjou, soit 36 livres pour 7,3 ares, soit 4,93 livres l’are) payés baillés et comptés manuellement par ledit Allain auxdits vendeurs quelle somme ils sont prise et reçue en pièces et à vue de nous en 18 quart d’escu au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant et en ont quicté et quictent ledit Allain ses hoirs etc (j’aime bien le terme « manuellement » ici, car je ne vois pas très bien comment ils auraient pu faire autrement à cette époque avec les pièces de métal !)

et avons adverty les parties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la conservation d’ung contrôleur des titres
à laquelle venditon et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion ordre et encore ladite Meslet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes (nous avons déjà vu ceci), lesquels leur avons donné à entrendre qui sont et vallent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultres foy jugement et condamnation

fait et passé Angers maison dudit Goupilleau en présence d’honorable homme Estienne Godin sr de la Coupauldière et honorable homme Me Philippe Lebrun sr du Plessis advocat à Angers demeurant Angers tesmoings

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La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique
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Le Gavre, Loire-Atlantique
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Durtal, Maine-et-Loire
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Montourtier, Mayenne
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Placé, Mayenne
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Saint-Berthevin, Mayenne
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Sainte-Suzanne, Mayenne
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Contrat de mariage de François Blouin et Renée Touchaleaume, Angers, 1650

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,

et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,

lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,

à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)

et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,

pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque

assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc

fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

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