Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.