François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

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photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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