Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

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Sommations et refus d’encaissement du principal des deux tiers du principal de 1 600 livres d’obligation, Angers 1647

Et voici encore mes HIRET, cette fois ce sont les neveux d’Olivier Hiret sieur du Drul, enfants de Michel, mon ancêtre. Je descends en particulier de René, ici présent.
Avec Pétrineau des Noulis, son beau-frère, ils tentent de rembourser leur part, qui fait deux tiers, de la somme de 1 600 livres empruntée par leurs feux parents, mais se voient opposer un refus. J’ignore si le remboursement d’une obligation devait obligatoirement être fait en une fois et non autrement. Cela en a tout l’air, mais sans doute que certains prêteurs, plus compréhensifs que d’autres, acceptaient, et ils ont tenté leur chance.
Pour ce faire, ils ont utilisé les sommations, en présence d’un notaire qui décerne l’acte.

Aujourd’hui je pense qu’on peut toujours, ne serait-ce que commercialement parlant, discuter avec son banquier d’un remboursement partiel d’un prêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 27 juillet 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers et,des tesmoins cy après nommés Me René Petrineau advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de damoiselle Catherine Hiret fille et héritière pour une tierce partie de défunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin sa femme, et Me René Hiret sieur de la Grande Hée, advocat audit siège, aussi fils et héritier pour une tierce partie desdits défunts Hiret et Fouin, demeurant en la mesme paroisse de St Michel du Tertre
se sont adressés vers et à la personne de noble homme Jean Legras sieur de la Champaigne premier huissier au parlement de Bretagne de présent en ceste ville luy disant avoir les droits de Me Bertran de Perrouze sieur dudit lieu de la somme de 100 livres de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits défunts Hiret et Fouin pour la somme de 1 600 livres de principal restant à payer du prix de la vendition du lieu de la Cherpanterye auquel parlant à notre présence luy ont présentement offert payer réellement et à descouvert en réaux d’Espagne et quarts d’escuz et autre monnaie pour la somme de 1 066 livres 13 sols 4 deniers tz faisant les deux tiers parties de ladite somme de 1 600 livres de principal et encores luy ont aussi offert comme dessus la somme de 84 livres tz pour les deux tiers des arréraiges de ladite rente de 100 livres du passé jusquà ce jour saut à augmenter ou diminuer protestant lesdits sieurs Petrineau et Hiret à faulte que fera ledit sieur de la Champaignerie de prendre et recepvoir lesdites sommes cy dessus offertes et de leur en bailler acquit pour l’extinction et admortissement de ladite rente à proportion de la déposer entre nos mains et de n’estre cy après tenus d’aulcuns frais despens dommages et intérests et que le cours de ladite rente cessera à leur égard et sera doresnavant porté par Me Jacques Hiret leur frère sieur du Druil qui est en demeure de payer son tiers de ladite somme à ce que ledit sieur de la Champaignerie n’en ignore, sauf à deux à se pourvoir sontre ledit sieur du Druil pour ce qui se trouvera qu’ils auroient trop payé desdits arréraiges
lequel sieur de la Champaignerie a déclaré ne vouloir recepvoir lesdites sommes attendu qu’il ne veult diviser son principal et arrérages ni desroger à la solidité portée par le contrat de constitution de ladite rente à ses hypothèques généraux et spéciaux que en cas d’offre du total de ladite somme principal et arrérages
et est offrant de le recepvoir et non autrement c’est pourquoi il proteste de nullité de la présente sommation qui ne lui pourra nuire ne préjudicier au moyen dudit refus
lesdits sieur Petrineau et Hiret nous ont mis et déposé entre mains lesdites sommes de 1 066 livres 13 sols 4 deniers par une part et 84 livres par autre en espèces desquelles nous sommes chargé pour icelles délivrer audit sieur de la Champaignerie toutefois et quantes nous en donnant acquit et décharge vallable
et avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu que de raison
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu tesmoins requis et appelés

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