Commande de vaisselle d’argent bordée d’or aux armes des de Saint Georges, à Toussaint Colpin orfèvre, Angers

le prix est fixé au marc de vaisselle, et merci de compléter avec la valeur du marc.
le versement de l’accompte est fait avec une croix de diamants et une chaîne en or.

Toussaint Colpin est noté comme réformé, ainsi que son épouse, Madeleine Poisson, dans le Journal de Louvet.

La famille de Saint-Georges portait « D’argent à la croix de gueules »

Elle est sur Wikipedia, mais surement ailleurs aussi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste homme Toussaint Colpin marchand Me orfèvre demourant à Angers soubzmettant confesse avoir vendu et par ces présentes vend et promet bailler et livrer
à noble homme François de St George sieur de Vaubouesseau à ce présent stipulant et acceptant
ung bassin, une couppe couverte, ung potet et deux sallières le tout d’argent bon loyal et marchand d’or par les bords fazures et moullures plus salleron desdites sallières doré oultre lesdits bords ficzures et moullures

FISSURE, subst. fém.
A. – MÉD. « Orifice de la fracture »
B. – « Fente »

FAISSURE Région. (anglo-normand)
A. – « Ce que l’on fait, action »
B. – « Façon » (GD)
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

toute ladite vaisselle armoryée aux armoyries dudit de St George lesdits escussoins et armoyries dorées et le tout rendu bien et deument fait et bien doré de la faczon dont ledit Colpin a fait et monstré audit de st George des portraits en notre présence dedans 6 sepmaines prochainement venant
et est faite ceste présente vendition pour enpayer par ledit de st George le prix et somme de 17 livres 10 sols tz chacun marc de ladite vesselle tant pour argent faczon que drece sur la valeur et prix de laquelle vesselle ledit Colpin a eu et receu en notre présence dudit de st George la somme de 173 livres 10 sols en une croix de dyamans et une chesne d’or à luy baillés par ledit de st George, lesquels ledit Colpin a prins et acceptés pour ladite somme de 173 livres 10 sols tellement qu’il s’est tenu à content de ladite somme soit la valeur de ladite vesselle et l’en a quité et le reste de la valleur à quoy pouroit monter ladite vesselle audit prix de 17 livres 10 sols chacun marc ledit de st George sera tenu et a promys le payer et bailler audit Colpin dedans la feste de Toussaint prochainement venant
auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Anthoyne Seron et Jehan Delalande orfèvres demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

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Les biens dont Noëlle Gouette avait hérité de ses grands parents rachetés Jacquemin Rousseau, Angers 1520

mais ils ne devaient pas représenter beaucoup, car ils valent seulement 6 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Micheau Porcheron marchand drappier demourant en la paroisse de St Maurice dudit Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jacquemin Rousseau perrier demourant en la paroisse de st Léonnart lez Angers qui a achacté pour luy et Clémence sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit et action part et portion d’héritages que ledit vendeur a acquis depuis naguères de Noelle Gouette vivante demourante es faulxbourgs de Brécigné à icelle Noelle escheuz et advenuz par la mort et trespas de feuz Jehan Porcheron et de Margarite sa femme grant père et mère de ladite Noëlle lesdites choses héritaulx sises et situées en ladite paroisse de st Léonnart savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures boys hayes bussons terres arables et non arrables quelconques autres choses que ce soient à ladite Noelle appartenant, ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 16 sols tz paiés baillés et nombrés content en nore présence et à veue de nous par ledit achaceur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz et demy d’or au merc du soulleil et le surplus en monnoie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et en vin de marché 2 sols tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et pour tout garantage desdites choses vendues ledit vendeur a baillé et mis ès mains dudit achacteur le contrat d’acquest qui en avoit esté fait desdites choses vendues entre ledit vendeur et ladite Noelle sans ce que ledit vendeur soit tenu en autre garantage ce que ledit achacteur a accepté et accèpte par ces présenets, oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce maistres Pierre Martineau et Guillaume Boitault clercs escolliers estudians à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit vendeur les jour et an susdits

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Les 3 demoiselles Valin surendettées, Château-Gontier 1640

et même ayant emprunté de l’argent à plusieurs domestiques !!!
Pourtant elles ont reçu une bonne éducation car Jeanne, celle qui survit aux 2 autres, et vend ici son bien pour payer les dettes, sait signer.
Nous avons déjà renconté ici des vieilles demoiselles surendettées !

Enfin, j’ai aussi des ancêtres Valin en Mayenne, et j’ignore s’ils ont un lien avec ces demoiselles. En tous cas l’une des demoiselles était aussi du côté de Châteauneuf ! et avec un apothicaire ! Cela ressemblerait au milieu des miens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy devant nous René boutin notaire royal à Château-Gontier, fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse saint Rémy laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à tousjours paisiblement au temps à venir
à Charles Ledevin sieur de la Brelière demeurant en la paroisse Saint Rémy à ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closerye de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué à présent exploités à tiltre de moitié par la veue François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurant comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses soeurs sans aucune réservation en faire, en ce non compris touttefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservé qu’elle livrera dans deux mois,
à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chrgées des cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer de ce faire interpellées, lesquels charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse pour les arrérages du passé
transportant etc la présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce qu’elle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payée en son acquit à Charles Bourget mary de Marie Du Moulinet pour une année eschue à la feste de Saint Jehan Baptiste de la ferme ou louage de la maison où la dite venderesse et ses deffuntes soeurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal d’exécution des meubles de ladite venderesse fait par Cherbonnel et Bodier sergents royaulx le 26 de ce mois, par une part, et de 200 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de Saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 solz par autre pour les intérests de ladite somme, de 2 ans depuis ledit jugement jusques à ce jour
et sur et en desduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres 6 sols ledit acquéreur aussy estably et deument soubzmis etc a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse
scavoir à François Du Moulinet la somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 lvires en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège royal de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme deuis le 12 avril 1637 à huy,
400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise auroient esté aussy condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couru depuis le 27 janvier 1638 jusques à ce jour, et 8 livres par ans pour les despens esquels elles auroient esté condamnées tant par lesdits deux jugements que par coust des grosses d’iceux
à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit Prieuré
à Marguerite Lebret servante domesetique dudit François Du Moulinet la somme de 103 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste cour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussy à elle deue par ladite venderesse et par ladite feue Louise Vallin, le tout à cause de prest
à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue scavoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jehan Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard notaire le (blanc) 1630 par une part, et 300 livres par autre par paiement de pareille somme à elle deue par ladite venderesse par lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 annnées qu’elle les avoir domestiquement servyes à raison de 12 livres par an
et outre ce ledit acquéreur paira et admortira les frais des saisines faites sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et rencommandations des créanciers cy dessus dénommés
en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeurent libres vers les susdits créanciers et luy fournir ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy dessus l’acquiter libérer et indempniser par ledit acquéreur tant en principal intérests que despens et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige le luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faire faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservés et réserve comme pareillement ladite venderesse s’est réservé l’action de son recours et remboursement contre Me René Vallin son frèreen ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements et pièces retirées des susdits créanciers
pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 1 400 livres de Me Charles Linventaire ? sieur de la Gauffrye demeurant en ceste ville et de Pierre Gaudon marchand demeurant audit Angers ès qualités qu’ils procèdent par deux diviers contrats de constitution du jour d’hier et 350 livres de Denis Ledevin sieur de la Sauvye son frère par obligation receue de Christophle Bolet notaire le (blanc) du présent mois, auxquels il consent que l’acquest cy dessus demeure particulièrement et par privilège spécial affecté et hypothéqué
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayant cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 600 livres avecq les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans passés ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en demeureront incommutablement apropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte que ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix
tout ce que dessus ainsy voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godou, Pierre Gallais prêtres, et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings à ce resquis et appellés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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Louis Delestang doit 200 livres à Adrien Deschamps, La Flèche 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 21 décembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Delestang escuier sieur des Granges demeurant en la maison seigneuriale de Bordes près Baugé estant de présent en ceste ville de la Fleche lequel confesse debvoir à noblehomme Adrien Deschamps sieur des Tousches receveur des Aides et Tailles audit Baugé et y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 500 livres tz scavoir le quart d’huy en ung an, autre quart ung an après autre quart ung an ensuyvant et l’autre quart pour le dernier paiement que l’on dira 1616 à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Deschamps audit sieur estably qui l’a receue en escuz sols et autre monnaie courante suyvant l’édit à laquelle somme de 500 livres tournois rendre et paier dommages oblige ledit sieur estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait en l’hostellerie st Martin audit La Flèche en présence de Gabriel Legouz escuyer sieur de Bordes et Jehan de Braigand sieur de la Chasselièer tesmoings

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Jacques Bouju, curé de Montreuil sur Maine, touche sa part de la succession de son père, 1558

il est du premier lit, mais du second lit son père a laissé 9 enfants mineurs, que vous trouvez déjà sur mon site dans mon étude CORMIER car la succession Cormier n’avait jamais été étudiée avant moi, et il y avait quelques généalogies de fantaisie !

Donc, l’acte qui suit vient en supplément de la succession Cormier. Rassurez-vous il vient seulement compléter les successions Bouju, et tout ce qui était dans la précédente succession reste bien entenu véridique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1558 après Pâques (Hardy notaire royal Angers) comme dès le 4 novembre 1542 missire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil sur Mayne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé tant des biens meubles immeubles et acquestz faits durant et constant le mariage dudit Françoys Bouju et Marie Legendre mère dudit missire Jacques et demeurés du décès de ladite deffunte Legendre, et aussi de Marye Bouju soeur dudit missire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et pour les causes à plein portées et mentionnées au contrat de ce fait le 14 novembre davant Pissault notaire estant ledit François Bouju lors conjoinct par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormyer et depuys fust iceluy François Bouju décédé délaissant en vie ladite Cormyer sa veufve ensemble chacun de Jehan Jehanne Marye Loys Anthoinette Jacques Béatrix François Rolland les Boujus enfants myneurs d’ans desdits François et Cormyer et pour ce que durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormyer auroyent esté faits plusieurs acquests par eulx pour ce en demandoyt ledit Missire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son deffunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormyer à quoy elle eust bien voulu obeyr et pour ce faire eussent lesdits missire Jacques et Marye veu regardé et fait calcul desdits biens tant propres dudit deffunt Bouju que acquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt Bouju et Cormyer ensemble des biens meubles demeurés de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit missire Jacques et où il estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père luy pouvoyt seulement compéter et appartenir la somme de 200 livres ou environ et esgard au nombre d’enfants demeurés du décès dudit deffunt Bouju et magiage de luy de ladite Cormyer qui estoyent neuf et du premier lit dudit deffunt Bouju deux, eu esgard aussi au rapport que ledit missire Jacques estoyt tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormyer veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou où sont les partyes demeurantes et les biens de la division esquels estoyt question situés et assis de jouir des acquests communs d’elle et dudit son deffunt mary moitié en propriété et ladite moitié par usufruit et encores d’avoir douaire sur les biens propres dudit deffunt son mary néantmoings pour satisfaire à la volonté dudit missire Jacques Bouju et aucun procès ne se meuve entre les parties sur la division desdits biens et pour l’advenir ledit missire Jacques demeurer en amytié desdits enfants myneurs dessus nommés et à ce qu’il ayt plus occasion de bien subvenir à leur nécessité offroyt satisfaire et payer audit missire Jacques pour demeurer vers luy quite tant pour le regard d’elle que de sesdits enfants des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père tant des biens immeubles propres et mouvants la lignée de sondit deffunt père que acquests et conquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt François Bouju et de ladite Cormyer que aussi des biens meubles demeurés de la communauté dudit deffunt et d’elle et debtes à eux acquises la somme de 350 livres tz ce que ledit missire Jacques auroyt bien voulu accepter et des choses dessus dites auroyent esté d’accord voullu et accordé et consenty en estre fait escript et mémoyre et pour ce faire comparoir en ceste ville d’Angers, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit missire Jacques Bouju demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne d’une part et ladite Guyonne Cormier tant en son nom que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant en la paroisse de La Jaille Yvon absenet à ce présente en la personne de honorable homme Me René Cormier seigneur de la Haie son frère qui a promis est et demeure tenu luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettre de ratiffication et obligation vallables audit missire Jacques dedans ung mois prochainement venant ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites partyes esdits noms respectivement l’une vers l’autre etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir de ce que dessus transigé pacifié et accordé et encores après avoir de ce conféré et communiqué à plusieurs notables gens de conseil et advis leurs parents et amys et encores etc transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit missire Jacques Bouju prêtre a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à ladite Guyonne Cormyer qui a achapté et achapte sondit frère pour elle ce acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les parts et portions et droits d’héritages qui audit missire Jacques Bouju compètent et appartiennent et qui luy peult compéter et appartenir à tiltre successif de sondit père tant des biens propres de sondit deffunt père que acquests et conquests par luy et ladite Guyonne Cormyer faits durant et constant leur mariage tant o condition de grâce que autrement ensemble tous et chacuns les biens meubles et debtes personnelles demeurés du décès de sondit deffunt père et communauté de luy et de ladite Cormyer ensemble tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Me Jacques Bouju avoyt et pouvoyt avoir et qui luy compètent à titre successif de sondit deffunt père … et y a renoncé et renonce au profit de ladite Cormyer
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 350 livres tz dont a esté solvé et payé par ladite Cormyer audit missire Jacques paravant ce jour la somme de 100 livres tz ainsi qu’il a cogneu et confessé par devant nous et ainsi qu’il aparoissoit par cédule de luy qui luy a esté rendue faisant ces présentes et le reste montant 250 livres tz est dit convenu et accordé entre les parties que ledit missire Jacques s’en fera payer sur honneste homme Jehan de la Grandière seigneur dudit lieu lequel ladite Cormyer a asseuré audit Bouju estre redevable vers elle et sesdits enfants et autres héritiers dudit deffunt François Bouju en la somme de 500 livres pour vendition d’hérirages o condition de grâce qui encores dure et pour ce faire payer par ledit Bouju de ladite somme de 250 livres ou bien prendre jouissance de la moitié des héritages par ledit de la Grandière vendus pour ladite somme de 500 livres fruits et revenus procédant de la ferme desdits héritages qui en fut faite par ledit deffunt Bouju audit de la Grandière
a ladite Cormyer esdits noms cédé quité délaissé et transporté audit Bouju acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actios qu’elle avoyt contre ledit de la Grandière à la charge toutefois dudit Bouju de garder la grâce qui encores dure de la vendition par luy faite desdits héritages pour ladite somme de 500 livres
au moyen de quoy ledit Me Jacques Bouju se contente de ladite somme de 350 livres et en quicté et quicte ladite veufve esdits noms laquelle toutefois demeure tenu ayder audit Bouju quand mestier sera dudit contrat d’achapt fait sur ledit de la Grandière
et moyennant ces présentes sont et demeurent lesdites partyes quites de toutes et chacunes les choses dont ils se pouroient faire question jaczoit qu’elles ne soient par ces présentes exprimées et par ces mesmes présentes sont et demeurent aussi ladite veufve esdits noms tous droits de ferme par ledit deffunt son mary prinses de quelques personnes que ce soient pour les parts et portions ou ledit Me Jacques Bouju y pouroyt estre fondé et lequel Me Jacques Bouju en faveur de ce que dessus a du jourd’huy ratiffié et aprouvé ledit contrat de vendition par luy fait le 14 novembre audit deffunt Bouju sondit père et aux choses y contenues et a renoncé et renonce en tant que besoing ou mestier seroyt au profit de ladite Cormyer esdits noms
et lequel missire Jacques Bouju a par les mesmes présentes fait don cession et transport auxdits enfants myneurs susdits ses frères et soeurs de père de tous autres droits et actions si aulcuns avoyt et pouroyt avoir à cause de la succession de sondit deffunt père ensemble de ladite defunte Marye sa soeur ou trouvé seroyt que ladite somme de 350 livres tz ainsi à luy payée par ladite veufve n’estoit suffisante our ses justes parts et portions de sesdits droits successifs de sesdits père et soeur ledit Me René Cormyer pour lesdits myneurs ce acceptant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir etc dommages amandes etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms et en chacun d’iceulx en tant qu’à eulx touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de ladite cour en présence de honorables hommes Me Mathurin Bestaud et Jehan Varice licencié ès loix advocats audit Angers tesmoings

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