Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Françoise Pillegault et François Renoul se font donation mutuelle, Angers 1630

de tous les meubles et acquests et du tiers du propre du premier mourant au survivant, mais ceci me semble tellement proche de ce que le droit coustumier par défaut applique en cas de décès d’un époux que je ne vois pas très bien l’intérêt de ces donations mutuelles.

Par ailleurs, je descends d’une Pillegault, et j’ai fait une étude complète de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis noble homme Me François Renoul sieur de la Ripperaye conseiller du roy juges des Traites et Impositions foraines d’Anjou et damoiselle Françoise Pillegault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’un à l’autre et par ce que tès bien leur a pleu et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes se font donnation mutuelle entre eux du premier mourant au survivant d’eux deux, de tous et chacuns leurs biens meubles droits et actions et choses censées et réputées pour meuble tous leurs acquests et conquests et tiers de leurs propres patrimoyne et matrimoyne et généralement tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet donner
pour desdites choses données et dont ils sont et seront lors et au temps de leur décès seigneur et possesseur jouyr et disposer par ledit survivant à savoir desdits meubles et acquests en pleine propriété et à perpétuité luy ses hoirs et aiant cause et dudit tiers des propres à viager et la vie durant seulement
et a ceste fin s’en est ledit premier mourant dès à présent desmis devestu et desaisy à son profit et par la tradition des présentes l’en a saisy et vestu aux charges néanmoins de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir et à condition express que s’ils ont des enfants vivant lors du décès du premier décédé ledit don des meubles et acquests n’aura lieu et ne sortira effect qu’à viager non plus que dudit tiers des propres et pour faire publier insignuer ces présentes par tout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent rocureur l’un de l’autre avec tous pouvoir
ce qu’ils ont stipulé et accepté promectant ne contrevenir à ce que dessus ains à l’entretenir et garantir par ledit premier mourant au survivant lesdites choses données encores que donneurs n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages etc s’obligent etc biens etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Louiys Collet Jehan Myette et Vincent Aubry clerc audit Angers tesmoings

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