Quand on payait les habits nuptiaux après le mariage et à crédit, Angers 1591

C’est le cas de François de Baugy, qui vient manifestement d’épouser Marthe Crespin, et il doivent pas moins de la coquette somme de 433 écus un tiers, ce qui est énorme, pour vente des tissus dont la noce s’est parée.
Le métier de marchand de draps de soie devait le plus souvent consister à vendre une grande quantité de tissus lors des mariages, opportunité pour toutes les classes sociales de refaire un peu de garderobe, et il est vrai qu’on possédait peu de vêtements à l’époque même parmi les classes aisées. Je viens de le relire il y a 15 jours dans l’hebdomadaire le point, dans l’article concernant l’hygiène des Français au fils de siècles, assez édifiant par ailleurs. Donc les vêtements étaient fort rares dans une garderobe et toujours portés non lavés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably François de Baugy escuyer sieur de Bosquet demeurant en la cité de ceste ville d’Angers et damoiselle Marthe Crespin son espouse de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans d’huy en 8 mois prochain venant
à honneste homme Jehan Terrier marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 433 escuz sol ung tiers à cause de marchandye par ledit Terrier vendue baillé et livrée auxdits sieur de Bosquet et Crespin son espouse pour faire leurs accoustrements d’habits nuptieux auparavant ce jour comme lesdits de Baugy et Crespin sadite espouse ont recogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle marchandye ils se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenus à content et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits de Baugy et Crespin don espouse quites vers ledit Terrier de toute la marchandye qu’ils ont eue dudit Terrier de tout le passé jusques à ce jour et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits de Baugy et Crespin son espouse prorogé cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tout delay et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin ont esleu et accepté leur domicile en la maison de monsieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers demeurant en ladite cité et ont voulu et consenty veullent et consentent que tous exploits et actes de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur que si faits et baillés estoient à leurs personnes et domiciles ordinaires
au poyement de laquelle somme de 433 escuz ung tiers sol se sont lesdits de Baugy et Crespin sa femme obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc et les biens desdits de Baugy et Crespin son espouse à perndre vendre etc par deffault etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Crespin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy mesmes pour leurs maris synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement en seroyent relevées foy jugement et condempnation etc
fait Angers en ladite maison des dits establis en présence de Jacques de Courcelles escuyer sieur de St Remy à présent demeurant audit angers et Charles Defontaines serviteur domestique dudit sieur du Bosquet

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François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

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Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
Probablement.
Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

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René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat

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    Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

    Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
    fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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