René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat

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    Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

    Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
    fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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    Dispense matrimoniale du 3 au 4e degré de consanguinité par Pierre Fresneau entre Louis Laglaine et Renée Fresneau du Lion-d’Angers, 1753

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Saudubois de la Chaliniere vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 et plus bas par monseigneur Pean pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracteur Louis Laglaine, et Renée Fresneau de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Louis Laglaine âgé de 25 ans et ladite Renée Fresneau âgée de 22 ans accompagnés de Maurice Laglaine son frère de la paroisse du Lion d’Angers et de Claude Menard son beau frère de la paroisse de Gené, de Pierre Fresneau père de ladite Renée Fresneau, Jean Belouin cousin germain de ladite, les deux paroissiens dudit Lion d’Angers, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris de Maurice Laglaine, Claude Menard, Jean Blouin, séparément les uns des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Pierre Fresneau souche commune sont issus

    Pierre Fresneau 1 Marie Fresneau épouse de Louis Pierre Rousseau

    Pierre Fresneau 2 Louise Rousseau épouse de François Laglaine

    Pierre Fresneau 3 Louis Laglaine

    Renée Fesneau 4

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3 au 4° degré entre lesdits Louis Laglaine et Renée Fresneau
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se recherchaient de bonne foy pour le mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au degré prohibé, qu’ils ne pouroient ny l’un ny l’autre presque contracter autre mariage sans trouver la même difficulté dans leur paroisse où ils se trouvent (sans trop dire) presque tous parents, que s’ils obtiennent dispense dudit empeschement il en résulte pour l’un et pour l’autre un grand avantage au milieu de leur pauvreté, à l’égard de la fille qui n’ayant rien épouseroit le susdit qui ayant une closerie et ce qui peut être nécessaire pour la faire valoir ledit lieu gagneroit la vie à l’un et à l’autre par son attachement à son travail, à l’égard du garçon qu’il rouve dans la conduite de la fille un grand soulagement ayant depuis plus de 2 ans sa mère aveugle âgée de 65 ans qu’il ne peut quitter pour aller travailler à la campagne, craignant qu’il ne lui arrive quelque accident pendant son absence, et leur fortune était si modique que ledit Louis Laglaine n’a en ustencile meubles et hardes que valant la somme de 50 livres et ladite Renée Fresneau 20 livres valeur de ses habillements, sans aucuns biens de fonds de part n’y d’autre, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont tous déclaré ne scavoir signer
    fait à andigné les dits jour et an que dessus
    signé M. Gauttier curé d’Andigné et commissaire

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