Mathurin Faverie, procureur de Jeanne de Scépeaux, constitue une rente de 100 livres pour elle, Pouancé 1594

Le prêteur des 1 200 livres de principal est issu du Pouancéen, et même assez récemment, donc il connaît fort bien Faverie.
De son côté, Faverie semble bien avoir exercé d’autres fonctions que fermier de la baronnie de Pouancé, en particulier il gère ici les affaires de Jeanne de Scépeaux. Or, le fermier de la baronnie de Pouancé est alors un gros fermier, assez aisé. Si je le sais si bien, c’est que ce poste fut occupé durant des décennies par les Allaneau, dont j’ai analysée la fortune, aisée, mais alors totalement déclinante faute de successeurs ayant repris la fonction de fermier de la baronnie.

    Voir mes pages sur la baronnie de Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Mathurin Faverye marchand fermier de la baronnie de Pouancé et y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame Jehanne de Scépeaux dame douairière de Broon et propriétaire de Saint Michel du Boys, Challain et la Berardière comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Poilièvre notaire d’icelle le 10 des présents mois et an, et laquelle sera insérée à la fin des présentes, soubzmectant ledit Faverie audit nom etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes
à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Cizé son espouse leurs hoirs etc
la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et poiable par chacun an par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause en la ville d’Angers en la maison dudit Valtère ses hoirs et ayant cause à deux termes en l’an par moitié, le premier payement commenczant le 14 juin prochainement venant et à continuer à l’advenir par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause par les demies années auxdits termes, à laquelle rente ledit Faverye audit nom a assis et assigné et par ces présentes assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce spécialement le tout sans que la généralité et la spécialité puissent préjudicier déroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur en tel lieu dit place des biens de ladiet procuration que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaiera suivant la coustume, pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont payée et baillée comptant audit Faverye audit nom en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol 500 francs d’argent de 20 sols pièce et le surplus en quarts d’escuz testons et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme ledit Faverye audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits achapteurs eulx leurs hoirs etc et a promis leur fournir quittance vallable de ladite dame de ladite somme de 1 200l ivres tz dedans quinzaine prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
et est accordé entre les parties que ledit Faverye audit nom pourra admortir ladite rente quand bon luy semblera poyant et remboursant par un seul et entier payement ladit somme de 1 200 livres avecq les arréraiges si aulcuns son deubz jusque au jour dudit admortissement, à laquelle vendition et constitution de renet et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom les biens de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison desdits acquéreurs en présence de honnestes personnes Pierre Gaucher et Maitre Martineau Me apothicaire et Me Marthurin Chaudet praticien demeurant audit Angers paroissien de saint Maurille tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.