Contrat de mariage de Nicolas Guillouard et Guillemine Bessirard, La Sauvagère (61) 1658

les 4 frères font un mariage de rang social équivalent, avec cependant la différence que Noël ne verra pas de meubles vifs, et donc qu’il est journalier sans bêtes propres. C’est lui qui quitte la paroisse, car je pense que ceux qui partent sont le plus souvent des cadets, qui tentent d’aller faire fortune plus loin.
Il faut noter que les 2 siècles suivant cette branche Guillouard restera à ce niveau social, peu aisé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/58 – vues 185-186/303 – La Ferté-Macé – vues 92-93/202 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1658 en traitant du mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Nicolas Guillouard fils François et de Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de Guillemine Bessirard fille de deffunt Simon et de Jeanne Barré aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’ung à l’aultre et s’épouser à la première requisition de l’unge ou de l’autre des parties, à quoy ont esté présents ladite Barré mère de ladite affidée et Jacques, Michel et Guillaume Bessirard aussy frères, lesquels en faveur dudit mariage pourveu que il soit accomply comme dit est ont promis donner auxdits futurs en don pécuniel la somme de 120 livres tz pour la part et portion que ladite fille pourroit espérer de la succession tant du paternel que maternel, en oultre ont promis donner à ladite fille un habit nuptial à l’usage de ladite fille outre ce que elle en peut avoir, plus un lit garny, plus une vache pleine ou le veau après elle, avec une genisse venante à deux ans, plus 2 moyens plats avec 4 aultres petits et 6 assiettes, un pot, le tout d’estain suffisant, et oultre un grand coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant avec un demy coffre de bois de fousteau et attrousseler ladite fille de linge selon la maison d’ou elle part et celle dont elle va, de laquelle somme de 120 livres il en sera payé par lesdits Barré et Bessirards au jour des nopces ou espousailes la somme de 40 livres et du jour des nopces en un an la somme de 15 livres et ainsy d’an en an faire et payer pareille somme de 15 livres, jusques en fin du terme et payement, de laquelle somme cy dessus mentionnée il en sera remplacé par ledit François Guillouard père dudit affidé sur le plus clair de tous ses biens la somme de 40 livres tz pour servir de dot ou assignat à ladite fille, en oultre son douaire coustumier, dont du tout lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, présents François Desjoncherets, Marguerin Bernier, Pierre Guilloaurd, Léonard Lemercier et Guillaume Duvel tesmoins
Le 18 août 1662 à La Sauvagère devant les tabellions royaulx de La Ferté Macé après midy furent présents Michel et Guillaume Bessirards frères, fils de feu Simon Bessirard, de la paroisse de La Sauvagère, ledit Guillaume faizant fort pour ledit Michel, lesquels à l’instance de Nicolas Guillouard leur frère en loy ont recogneu loué approuvé ratiffié le contenu mentionné en l’autre part escript dans une feuille de papier en forme de traité de mariage soubz seing privé après luy en avoir donné la lecture mot après autre a recogneu estre leurs propres faits et seingscedulle promesses et obligations qu’il a promis entretenir de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous ses biens meubles et héritages, présents Nicolas Duvel et Nicolas Guillemard de la dite paroisse tesmoins

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Contrat de mariage de Julienne Guillouard et Léonard Lemercier, La Sauvagère (Orne, 61) 1675

Je poursuis l’étude ce la fratrie Guillouard, mes plus anciens ancêtres sur ce patronyme, à travers leurs contrats de mariage.

Le mariage de la soeur de Pierre Nicolas Noël et Gilles Guillouard, dont le père vit toujours, et même sans doute la mère, est surprenant.
Les registres paroissiaux commençant plus tard, on ne peut dire si le couple a eu des enfants, et quant ils sont décédés, mais manifestement ils vivent à La Sauvagère puisqu’on apprend que Léonard Lemercier y possède une maison qu’il laisse à sa future. Mais une chose est certaine, on ne trouve aucune postérité à ce couple, soit par les mariages de la génération suivante etc…
Le père, François Guillouard, présent, ne promet strictement rien à sa fille !!!
C’est curieux, et même très curieux.
Alors, le futur, malgré son argent, est-il contrefait ??? J’en suis à me poser une telle question !!! On peut aussi supposer qu’il avait été militaire et rentré au pays car tous ne mourraient pas au service, ce qui lui donnait un petit pécule, mais l’âge et probablement les handicaps physiques. En rentrant de l’armée ils ont généralement 35 à 40 ans.

En tous cas, une chose est certaine, le père et les 4 frères casent bien leur soeur et s’économisent de la doter !!!!
Malheureusement, les archives notariales de l’Orne contiennent fort peu de successions, car les successions y étaient le plus souvent traités par un sergent royal donc sans acte qui nous soit parvenu, car ceux-ci ne conservaient pas leurs fonds. On ne peut donc savoir si le petit bien de Léonard Lemercier est retourné aux Lemercier collatéraux et à combien il pouvait se monter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, E172/60 – vues 261-262/333 – La Ferté-Macé – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1672 devant les tabellions royaux soussignés, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Léonard Lermertier fils de deffunt André et de Robine Lenglois ses père et mère d’une part, et de Julienne Guillouard fille de François et de Jeanne Bordel aussy ses père et mère d’autre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’un à l’autre et s’espouser à la première réquisition d’une des parties à quoy a esté présent ledit François Guillouard père de ladite affidée lequel a eu se présent pour agréable et en faveur d’iceluy a promis donner et garder à sadite fille sa part de sa succession et de celle de sa mère et ledit Léonard Lemertier futur espoux a promis et a donné par le présent à sadite future espouse la maison manable et tous ses héritages pour par elle en jouir sa vie durant sans les pouvoir vendre ny aliéner et en oultre luy donner en cas qu’il allast de vie à trespas auparavant sa dite future espouse tous ses meubles tant morts que vifs sans aucune réservation sans quoy le mariage n’auroit esté fait et en oultre se sont promis douaire l’un l’autre sur tous et chacuns leurs biens et ainsy demeurés à un et d’accord présentes Gilles et Jean Fourray, Pierre Nicollas Noël et Gilles Guillouard et Gilles Duvel

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Contrat de mariage de Pierre Guillouard et Marie Bernier, La Sauvagère (61) 1657

C’est l’un des frères de Gilles, vu ici ces jours-ci. En fait j’ai dans cette fratrie 4 frères et une soeur tous mariés, et dont j’ai les contrats de mariage, et mon propos sera donc de dresser un tableau comparatif des 5 contrats de cette fratrie.
D’autant qu’à La Sauvagère, selon mes observations et calculs, mis autrefois sur mon site, on vivait longtemps en général, et quand on avait 4 fils il était difficile de leur laisser la seule place du père, et de caser les autres.

Le comte de Contades raconte :

« le voisinage des forêts, et la situation élevée, étaient un gage de santé pour les habitants de La Sauvagère. Aussi le nombre des vieillards y a toujours été considérable, en dépit d’une alimentation défectueuse, générale à la Basse-Normandie. En 1781 on enterre une centenaire Anne Laisné »

Le dépouillement du registre montre beaucoup d’octogénaires, et surtout plus de naissances que de décès.

Je vous ai déjà décrit ces jours-ci les énormes registres reliés des archives notariales de l’Orne, et quelques difficultés pour trouver la fin d’un acte.
Il existe un autre problème pour trouver les contrats de mariage, car en fait puisque les dots étaient rarement payées dans les temps, on devait se référer à ce contrat souvent des décennies plus tard. Le notaire sortait donc à ce moment là le contrat de son année réelle, et le reclassait avec la transaction passée des décennies plus tard.
Ainsi, à titre d’exemple, le contrat de Pierre Guillouard, passé en 1657, est classé en 1679, soit 22 ans plus tard, et d’ailleurs dans le registre de 1679 on commence par l’intervention de reconnaissance par Jean Bernier de ce qui avait été écrit 22 ans plus tôt, et dont l’original est reporté ici comme une vulgaire copie et pièce jointe.
Vous allez voir au passage que le père de Pierre est encore vivant 22 ans après avoir marié son fils, donc il fait bien partie des vieillards dont je vous parlais, et si fréquents à La Sauvagère. Dans ces conditions, les fils tardaient à avoir leur part, phénomène que nous connaissont de nos jours, mais qui était rare autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174/19 vues vues 325-328/587- notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1679 au bourg de La Sauvagère avant midy, furent présents Jean Bernier, François et Pierre Guillouard père et fils d’autre, de la paroisse de La Sauvagère, lesquels à l’instance les uns des autres ont recogneu approuvé et ratiffié et eu pour agréable certain escript en forme de traité de mariage soubz fait prins en dabte du 7 février 1657 après lecture à eux faite ont cogneu de part et d’autre estre leurs propres faits et signes qu’ils promettent delié chacun de celle part de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous leurs biens meubles et héritages présents Marguerin Feron et Marin Guilmard
Le 7 février 1657, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply selon les constitutions et cérémonies de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre Pierre Guillouard fils de François Guillouard et Jehanne Bordel ses père et mère d’une part, et Marie Bernier fille de deffunt Jacques Bernier et Barbe Huet ses père et mère, d’autre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, ou a esté présents Jean Bernier frère de la mariée, lequel luy a promis en faveur dudit mariage en don pécuniel pour sa part et portion de ses biens meubles et héritages la somme de 150 livres avec un habit honneste et selon son usage, un habit, un lit fourny de couette, traversier, oreiller, couverture et courtine et pendant dudit lit selon la coustume, avec une douzaine de linge, un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant, une vache pleine ou le veau après elle, une genisse de 2 ans, 6 brebis pleines ou les aigneaux après elle, 6 écuelles, 6 assiettes, un pot, le tout d’estain, à payer ladite somme de 150 livres à scavoir aux nopces la somme de 30 livres, et dudit jour en un an la somme de 15 livres et consécutivement d’an en an à pareil jour et terme la somme de 15 livres jusques à fin de payement, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit Pierre Guillouard qui a consenty et accordé que de ladite somme de 150 livres en soit mis et employé en fond ou rente la somme de 100 livres au nom et ligne de ladite fille pour assignat et au cas que ledit Pierre son fils décédast en son vivant ladite fille ait son douaire coustumier sur tous ses biens comme sy dès à présent ledit Pierre estoit héritier, fait le 7 février 1657, présents Me Guillaume Bernier prêtre, François Desjoncherets

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Jean d’Andigné cède ses droits de poursuite contre Mathurin de Montalais, à Perrine Du Moulinet, Angers et Saint Michel de Feins 1567

le litige était important car il s’agissait de faire annuler une vente, ce qui a été obtenu, et Jean d’Andigné cède ses droits pour la somme de 6 600 livres, ce qui représente une somme très élevée, d’autant que dans ce type de cession, l’acquéreur prend tous les risques.
Mais cet acte est asez surprenant car l’acquéreur est une femme ! Donc aisée, s’y connaissant, et sans doute conseillée quelque part.
Je descends bien d’une grand mère Du Moulinet, mais hélas 50 ans plus tôt, et je nparviens pas à lier ma grand mère aux quelques actes que je trouve cy et là sur cette famille. En fait elle est mon ultime grand mère DAVY,

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Andigné sieur de Maubusson fils aisné et héritier principal de deffunts nobles personnes Pierre d’Andigné et damoiselle Jehanne Duchesne vivans sieur et dame de Maubusson demeurant en leur maison seigneuriale de la Grellerye paroisse de Saint Michel de Feings d’une part,
et honneste femme Perrine Dumoulinet dame de Sally demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’autre part,
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les cessions obligarions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit d’Andigné a quité cédé délaissé et transporté et encores quite délaisse et transporte à ladite Dumoulinet à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tous les despens tant taxés que à taxer esquels deffunt hault et puissant seigneur Roberd de Monthallays vivant seigneur de Chambellay et de Verné et noble et discret Me Mathurin de Monthallais chantre de Nantes curateur ordonné par justice à François de Monthallais escuyer à présent seigneur dudit Chambellay mineur d’ans fils dudit deffunt Roberd ont ou lequel d’eulx esté condamnés tant par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers que par arrest de la cour de Parlement à Paris consécutif desdites sentences du 2 septembre 1564 vers ledit deffunt Pierre d’Andigné et ledit Jehan d’Andigné pour raison du procès d’entre eulx sur la cassation et adnulation du contrat de vendition et achat fait entre lesdits deffunts Duchesne et de Monthallays touchant le lieu de la Ragotière et autres choses mentionnées par ledit premier contrat c’est à savoir la somme de 2 018 livres 10 sols 6 deniers d’une part portée et contenue en ung exécutoire de despens de ladite cour obtenu par ledit Jehan d’Andigné contre ledit Mathurin de Monthallays audit nom et dapté du 10 août 1566 et despens frais et mises faits à l’exécution dudit exécutoire de despens saisies criées et bannies, et autres despens à eux adjugés ensemble tous et chacuns les fruits esquels ledit deffunt de Montallays et Mathurin de Montallays audit nom ont esté condamnés par lesdites sentences et arrest consecutif d’icelle vers ledit deffunt d’Andigné et Jehan d’Andigné, réservé et en ce non compris la tierce partye desdits fruits qui auroyent esté prins et qui pourroient appartenir à damoiselle Jehanne Venhereau pour son droit de douaire par elle prins ou deu prendre sur lesdites choses héritaulx dont estoyt question par ledit procès,
aussi a ledit Jehan d’Andigné quité et cédé comme dessus les droits noms raisons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir pour les dommages et intérests par luy et ses cohéritiers prétendus contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et aultres et par luy demandés par ledit procès que aussi au procès qui est encores pendant en ladite cour tant sur la déclaration et liquidation desdits fruits que desdits dommages et intérets prétendus pour les ruynes et demolitions prétendues estre intervenues esdites choses pendant ledit procès et des despens ledit prétendu contrat qui a esté cassé par lesdites sentences et arrest et autres qu’il eut peu faire demande pour raison de ce que ledit de Montallais audit nom eust peu estre tenu, avecques tous les noms raisons et actions pétition et demandes que ledit estably faisoit et pourroit faire et demander et pourroit demander et en l’exécution d’arrest audit Mathurin de Montallays audit nom que certaines choses quelconques dont il luy pourroit faire question et demande tant en ladite exécution d’arrest que aultrement pour quelques causes que ce soit jaczoit qu’elles ne soient spécifiées et déclarées par ces présentes, sans en ce comprendre lesdites choses héritaulx mentionnées audit contrat cassé par lesdites sentences et arrest ne aulcune portion d’icelles et aussi sans comprendre les despens qui ont ja esté payés audit d’Andigné ou à son deffunt père ou à aultre pour eulx
pour faire par ladite Dumoulinet poursuite et soy faire subroger si mestier est ès lieu dudit Jehan d’Andigné cédant comme elle voyra estre à faire desdits despens tant taxés que à taxer et de l’exécution dudit arrest pour ledits fruits despens et prétendus intérests contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et autres tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit cedant par le moyen desdites sentence et arrest et exécutoire de despens le tout aux despens périls et fortunes de ladiet Dumoulinet et sans que le dit Jehan d’Andigné cédant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves lettres tiltres ne enseignements fors seulement ledit exécutoire de despens et sans ce que ledit cédant soyt tenu en aulcun garantage fors de son fait seulement eviction ne restitution de prix, ains psour tout garantage iceluy cédant a baillé à ladite du Moulinet ledit ex&cutoire de despens et promis bailler la copie desdites sentences et arrest desquels est demeuré entre mains dudit cédant, duquel exécutoire et desdites copies de sentence et arrest ladite du Moulinet s’est contanté pour tout garantage comme dessus, et a renoncé et renonce audit garantage demande et poursuite d’icelle et à toute pétition et restitution de prix et deniers en cas de éviction ne pour quelque autre chose et ne cassation qui puisse arriver fors dudit fait et obligation dudit cédant seulement et ses cohéritiers envers lesquels ledit cédant demeure tenu garantir pour raison du contenu en ces présentes
et est faite la présente cession et transport moyennant et pour la somme de 6 600 livres tz quelle somme ladite Du Moulinet a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Jehan d’Andigné cédant ses hoirs et ayant sa cause scavoir dedant le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 2 000 livres tz, dedans le jour et feste de la Toussaint prochainement venant en ung an que l’on dira 1568 pareille somme de 2 000 livres, et le reset et parfait payement montant la somme de 2 600 livres tz au terme de Toussaints que l’on dira 1569,
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de nobles hommes Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Champagné, Helye d’Andigné sieur de Ronay, François d’Andigné sieur de Ligne Tousche, noble et discret Me François d’Andigné curé du Lyon d’Angers, Jherosme Moreau et Jehan Foucher sieur du Boys Rondeau et Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant tesmoings
laquelle présente cession pour ladite somme de 6 600 livres et faite à la charge que ladite Du Moulinet est et demeure tenue acquiter et rendre quite et indemne ledit cédant et ses cohéritiers envers ledit Mathurin de Montallays audit nom que vers noble et puissant François de Thierry et damoiselle Françoise Du Puidufou sieur et dame du Boys Sarquet de toutes et chacunes les choses dont ils ou l’un d’eulx pourroyent faire question et demande audit cédant et ses cohéritiers pour et à l’occasion dudit procès circonstances et dépendances, mesmes de la somme de 10 000 livres prétendue avoir esté payée par ledit deffunt de Montallays audit deffunt Jacques Duchesne pour sa prétendue vendition et achapt desdites choses dont estoyt question par ledit procès, et aussi de la somme de 60 escuz sol ou autre somme prétendue avoir esté baillée à Me Claude Vielle conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris vacant à l’exécution dudit arrest intervenu audit procès et de tous autres despens dommages et intéresets de quoy ledit Jehan d’Andigné pourroit estre condemné ou tenu vers ledit Mathurin de Montallays o condition de Thierry et du Puidufou pour raison dudit procès et de ce qui en despend pour quelque sorte et manière que ce soyt et de tout l’evennement dudit procès et jugement et y deffendre pour ledit cedant s’il y estoit appellé et du tout le rendre quite et indemne et de tout ce que ledit Mathurin de Montallays de Thierry et Du Puidufou ou l’un d’eulx pourroyt faire question demande ledit estably et sesdits cohéritiers pour raison dudit procès circonstances et dépendances d’iceluy,
et aussy au moyen de ces présentes ledit Jehan d’Andigné est et demeure tenu de payer le droit de rachapt ou rachapts deu aux seigneurs de fief pour raison desdites choses en ce qu’il leur en peult estre deu, en sorte qu’ils ne puissient rien demander sur lesdits fruits réservé ladite vendition en ce qu’elle est contribué audit rachapt ou rachapts

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