Pierre Garnier et Etiennette Fournier vendent une pièce de terre, Thorigné 1596

la pièce de terre est à Thorigné, mais ils demeurent à Feneu, donc il existe un lien successif entre ces deux lieux pour l’un ou l’autre soit côté Garnier soit côté Fournier.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Pierre Garnier demeurant en la paroisse de Feneu tant en son nom que se faisant fort de Thiennette Fournier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréabe ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaitons au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans trois mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
soubzmectant esdits noms confessent avoir vendu et par ces présentes vend perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir ung lopin de terre contenant 4 boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sis en la piecze de la Vacherie paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la terre de Jehan Gillard et d’autre costé la terre de Pierre Goupil d’ung bout le jardin de Robert Ozannes et d’autre bout les prés de la Rabornière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye de Thorigné à ung sol de cens rente ou debvoir si tant en est deu foncière et accoutumée pour toutes charges et debvoirs quelconques en fresche de 30 sols sans des… de ladite fresche lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 11 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement paiée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à vue de nous notaire dont il l’en quite
auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers après midi en présence de Jacques Benoist et Gatien Besnard demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur audit vendeur la somme de 30 sols
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engage la closerie de la Croix Verte, Angers 1562

cette closerie est située à Angers, et il y a des vignes.
Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, dont je descends, engagent les Ambillous en 1559 et en font le réméré le 19 février 1562 n.s. et ce au même prêteur (acheteur), donc, compte-tenu des dates du réméré et de l’engagement qui suit, il est clair qu’ils engagent ici un lieu moins important pour pouvoir rémérer les Ambillous plus importants et qui resteront dans leur famille.

    Voir mes DELESTANG

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1561 (avant Pâques et avant l’édit de Roussillon de 1564, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix Me des eaux et forests d’Anjou et honorable femme Charlotte Daygremont son épouse demeurant à Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant par héritage à honorable homme Me François Mesnard licencié ès loix demeurant audit Angers ce présent etc qui a achapté et achapte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie de la Croix Verte comme il se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse Saint Lau lez Angers composé de maison jardins de 16 quartiers de vigne et demy journeau de terre ou environ le tout tenu partie ou fief de la Quarte et du fief de Gillette et chargé de 5 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franches et quictes etc
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz poyée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retyrer lesdites choses vendues dedans ung an parochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avec les frays et mises raisonnables
à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc sans division etc renonçant etc division etc velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Gervays Craniers et Hardouyn Guyot Yves … demeurant audit Angers tesmoins ledit jour et an que dessus

    Je ne suis pas parvenue à identifier correctement les témoins, je doute du Craniers d’une part et ensuite sur le haute de page (seconde vue) je n’ai rien identifié.

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Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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Vente de vigne à Saint-Brice (Maine) en 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Gasteau Me chirurgien demeurant Angers soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé et transporté et encores etc prepétuellement par héritage
à honneste homme Loys Goddron marchand demeurant à Bellebranche paroisse Saint Brice pays du Mayne lequel a ce présent et acceptant a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est ung quartier de pré ou environ sis en la pré de Bran la paroisse de Chemiré sur Sarthe joignant d’ung costé le rpé des hoirs la veuve Carré abouttant d’un bout le pré dudit achapteur d’autre bout le pré (blanc) comme ledit quartier ou environ se poursuit et comporte avecq leurs circonstances et dépendances et comme ledit vendeur l’a acquis de René Jahier par contrat passé par François Gasteau notaire, sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre
au fief et seigneurie de Morannes à ung denier tz de cens rente ou debvoir deu chacuns ans au terme d’Angevyne ou autre accoustumé, que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 escuz sol et 10 sols tz poyée et baillée manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eue et receue présentement et à veue de nous en francs demis francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale
dont etc à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents Me Loys Allain Michel Lory praticiens demeurants audit Angers tesmoings à ce requis
en vin de marché poyé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur demy escu sol

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Contrat de mariage de Jacques Bouet et Marie Cady, Angers 1607

ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.

    Voir ma page sur La Pouëze

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse

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