Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

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René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne scavoir signer

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