Tsiganes, égyptiens, bohèmiens au XVIIème siècle

 

François de Vaux de Foletier, Bulletin de la Société d’étude du XVIIe siècle, 1971
LES TSIGANES EN FRANCE AU XVIIE SIECLE
Le XVIIe siècle paraît avoir été, du moins en France, le siècle d’or des Tsiganes. Jamais, en dépit des édits, des ordonnances, ces errants que l ‘on nommait « Egyptiens » ou « Bohèmes » n’ont circulé aussi librement a travers les provinces françaises. Les mentions de leurs étapes sont particulièrement nombreuses dans les archives au temps de Henri IV et de Louis XIII. et au début du règne de Louis XIV, plus que durant les périodes précédentes et suivantes. Sur la liste chronologique (évidemment incomplète) que j ‘en ai dressée, je note : cinquante-huit mentions de 1551 à 1660, trois cent huit de 1601, à 1650, quatre-vingt quatorze de 1651 à 1700, quatre-vingt deux de 1701 à 1750. Sous la conduite de capitaines empanachés et bottés, leurs compagnies bigarrées, armées d’épées, de dagues, de piques, d’arquebuses à rouet, de pistolets et de mousquets, s’étirent sur les grands chemins avec leurs chevaux, leurs ânes, leurs chiens, leurs charrettes, leur matériel de campement et leurs provisions.
Craints dans les campagnes, souvent expulsés du ressort d’une juridiction, ils poursuivent leur voyage vers des provinces plus hospitalières. Parfois l’un de leurs groupes se heurte aux archers des prévôts des maréchaux, lieutenants criminels et autres magistrats de robe courte. Ils savent se défendre par les armes, mais aussi par la procédure. Pour avoir contrevenu aux édits du Roi et arrêts de parlement, le capitaine Dodo est condamné aux galères par le prévôt des maréchaux de Blois ; il fait appel « comme de juge incompétent » au parlement de Paris et il obtient une réparation éclatante; le prévôt, dont la sentence est « mise à néant » est contraint de rembourser le prix de douze chevaux confisqués et vendus, et de payer des dommages et intérêts, Le même Dodo oblige, quelques années plus tard, le bailli de Melun à lui restituer aussi des chevaux.
Les seigneurs hauts justiciers, au lieu de chasser, comme ils le devraient, les bandes bohémiennes, leur accordent fréquemment leur protection. Quand les Tsiganes font baptiser leurs enfants, ils s’adressent volontiers, pour les parrainages, à des magistrats : par exemple, un substitut du procureur général du roi au parlement de Dauphiné, un conseiller à la Cour des comptes de Provence, un procureur du roi en l’élection de Saumur. Plus souvent encore à des membres de familles seigneuriales.
Ainsi, en Anjou, Antoinette de Bretagne, princesse de Guéméné, Marie-Anne-Ursule de Cossé, marquise de La Porte, Antoine du Bellay, seigneur de Sougé, Louis de La Tour-Landry, marquis de Gillebourg, Charles de Chambes de Maridor, marquis d’Avoir; en Touraine, Balthasar Le Breton, seigneur d’Ussé et la fille du seigneur de Villandry; en Poitou, Jacques de Nuchèze, seigneur de Badevillain; en Ile-de-France, Louis de Saint-Simon, gouverneur et bailli de Senlis (grand-père de l’auteur des Mémoires), en Nivernais, René d’Estutt, sieur de SaintPère, Roger, duc de Bellegarde; en Lorraine, Marie-Elisabeth, comtesse de Morhange, femme du Rhingrave, et Juliana, fille du seigneur de Nunheim. Ces exemples sont pris dans les registres paroissiaux catholiques. Mais on en trouve aussi dans les registres protestants : en 1615 à Bouxviller, en Alsace, le ministre luthérien baptise une petite Tsigane dont le parrain est le comte de Hanau, et dont les marraines sont Agatha Maria, comtesse de Hanau, et Anna Sibylla de Fleckenstein.
Ce n’est pas seulement pour solliciter des parrainages que les Bohémiens se présentent chez les châtelains. Ils font dans ies châteaux ou leurs dépendances de fréquentes visites et même de longs séjours. Surtout dans les provinces de l’Ouest. En Anjou. Charles, marquis du Bellay et prince d’Yvetot, en héberge au Plessis-Macé; de même. à Raguin son cousin Guy du Bellay, maréchal de camp. A Brissac, le fastueux François de Cossé, deuxième duc de Brissac, entretient durant plusieurs années de suite des compagnies entières d’Egyptiens; les chefs de ces bandes sont traités comme gens de distinction; ainsi, en 1629, Charles de La Grave, capitaine de Bohémiens, est inhumé solennellement dans l’église de Brissac; le même honneur est accordé en 1631 à son fils Charles de La Grave, en 1641 à René, fils de Jean Charles, capitaine d’une compagnie d’Egyptiens. De même, à Châlons dans le Maine, le 8 octobre 1626, « Jeremye Robert, conducteur de sa troupe d’Egyptiens, fut inhumé et enterré dans l’église de céans, par le commandement de Monsieur d’Anthenaise, et du consentement des paroissiaux ».
Or ce Jérémie Robert, lors de ses voyages en Haute-Auvergne, avait bénéficié de la protection des seigneurs de Mercœur, de Lignerac et de Cardaillac qui, les armes à la main, s’étaient opposés en 1612 à son expulsion par le vice-bailli. »

Je viens de trouver sur Gallica ce qui précède, qui éclaire mieux le cas de Charles de la Grave, dont il est question dans les commentaires. Vous voyez dans cet article que les troupes de Bohémiens étaient nombreuses dans notre Anjou, et que Charles de La Grave avait un fils aussi prénommé Charles, mais lui aussi inhumé comme son père, 2 ans plus tard en 1631. En conséquence, le baptême en janvier 1644 à Quintin (22) d’Amaury La Gave fils de Charles capitaine de Bohémiens, n’est pas un baptême qui suit la naissance comme dans le rite de l’église catholique d’alors, à savoir le baptême obligatoire dans les 3 jours après la naissance. D’ailleurs dans ces baptêmes il est le plus souvent précisé « né ce jour » ou « né hier » etc… Or, le baptême d’Amaury La Gave ne donne pas cette mention, donc il s’agit du baptême d’une adolescent dont les parents n’avaient pas lors de sa naissance jugé bon le rite catholique.

Égyptien : sorte de vagabonds qu’on appelle aussi Bohémiens (Dictionnaire de l’Académie Française, 4th édition, 1762) Merci Stanislas pour vos lumières sur l’ancienne langue française, car j’avoue qu’hier j’étais tombée dans le piège du terme égyptien.
Le Dictionnaire d’Emile Littré, 1872, ajoute :

Sorte de vagabonds qu’on appelle aussi bohémiens (voy. ce mot), et à qui, entre autres origines, on a attribué l’Égypte.

Et il cite

MOLIÈRES., Scapin, III, 3: La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu’on appelle Égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d’autres choses.

Mieux, il me rappelle qu’en anglais bohémien se dit gypsei, modernisé en gipsy avec le sens bohémien, romanichel, gitan, tzigane (Mon dictionnaire anglais moderne). Gypsei et égyptien ont la même étymologie grecque. Ainsi les anglo-saxons ont conservé le sens de gens du voyage.

Je connaissais ces 4 derniers termes, mais je n’avais jamais entendu le terme égyptien pour des gens du voyage. En vérifiant dans mon grand dictionnaire encyclopédique Larousse, le terme n’est plus appliqué aux gens du voyage.
Donc, la petite égyptienne d’hier était un bébé abandonné à Azé par des gens du voyage. Ainsi nos ancêtres pouvaient aussi se faire dire la bonne aventure… Tout un programme que j’avais totalement occulté. Je n’avais jamais songé à la voyance autrefois, et je la découvre maintenant. Il est vrai que la voyance n’est pas ma tasse de thé, alors j’ai dû la négliger.
Voyez aussi mon billet d’hier sur ce sujet.

Concernant les Égyptiens, je remercie vos commentaires respectifs, et j’ai été voir le Dictionnaire de Trévoux et l’Encyclopédie Diderot qui complètent le précédent billet, mais n’expique pas cependant les compagnies d’Égyptiens du maréchal de Gié. Voici ces dictionnaires ci-dessous (attention, c’est très imagé et parlant, et pourtant de très sérieuses sources d’époque) :

EGYPTIENS, ou plûtôt BOHEMIENS, s. m. plur. (Hist. mod.) espece de vagabonds déguisés, qui, quoiqu’ils portent ce nom, ne viennent cependant ni d’Egypte, ni de Boheme ; qui se déguisent sous des habits grossiers, barbouillent leur visage & leur corps, & se font un certain jargon ; qui rodent çà & là, & abusent le peuple sous prétexte de dire la bonne avanture & de guérir les maladies ; font des dupes, volent & pillent dans les campagnes.
L’origine de cette espece de vagabonds, qu’on nomme Egyptiens, mais plus souvent Bohémiens, est un peu obscure, & on n’a rien de bien certain sur l’étymologie de ce nom.
Il est vrai que les anciens Egyptiens passoient pour de grands fourbes, & étoient fameux par la finesse de leurs impostures. Peut-être cette idée a-t-elle consacré ce nom dans d’autres langues pour signifier fourbe, comme il est très-certain que les Grecs & les Latins l’ont employé en ce sens ; les anciens Egyptiens étant très-versés dans l’Astronomie, qu’on ne distinguoit guere alors de l’Astrologie, peut-être encore aura-t-on pû sur ce fondement donner le nom d’Egyptiens à ces diseurs de bonne-avanture.
Quoi qu’il en soit, il est peu de nations en Europe qui n’ayent de ces Egyptiens ; mais ils ne portent cependant pas par-tout le même nom.
Les Latins les appelloient aegyptii, & les Anglois les ont imités, les Italiens les nomment zingari ou zingeri, les Allemans ziengner, les François Bohémiens, d’autres Sarrasins, & d’autres Tartares.
Munster dans sa géographie, liv. III. ch. v. rapporte que ces vagabonds parurent pour la premiere fois en Allemagne en 1417, fort basanés & brûlés du soleil, & dans un équipage pitoyable, à l’exception de leurs chefs qui étoient assez bien vêtus, quoiqu’ils affectassent un air de qualité, traînant avec eux, comme des gens de condition, une meute de chiens de chasse. Il ajoûte qu’ils avoient des passeports du roi Sigismond de Boheme, & d’autres princes. Ils vinrent dix ans après en France, d’où ils passerent en Angleterre. Pasquier dans ses recherches, liv. IV. chap. xjx. rapporte en cette sorte leur origine :  » Le 17 Avril 1427, vinrent à Paris douze penanciers, c’est-à-dire pénitens, comme ils disoient, un duc, un comte, & dix hommes à cheval, qui se qualifioient chrétiens de la basse Egypte, chassés par les Sarrasins, qui étant venus vers le pape, confesserent leurs péchés, reçurent pour pénitence d’aller sept ans par le monde sans coucher en lit. Leur suite étoit d’environ 120 personnes, tant hommes que femmes & enfans, restans de douze cent qu’ils étoient à leur départ. On les logea à la Chapelle, où on les alloit voir en foule : ils avoient les oreilles percées, où pendoit une boucle d’argent, leurs cheveux étoient très-noirs & crépés : leurs femmes très-laides, sorcieres, larronnesses, & diseuses de bonne-avanture. L’évêque les obligea à se retirer, & excommunia ceux qui leur avoient montré leur main « .
Par l’ordonnance des états d’Orléans de l’an 1560, il fut enjoint à tous ces imposteurs, sous le nom de Bohémiens ou Egyptiens, de vuider le royaume à peine des galeres. Ils se diviserent alors en plus petites compagnies, & se répandirent dans toute l’Europe. Le premier temps où il en soit fait mention en Angleterre, c’est après ce troisieme réglement, savoir en 1565.
Raphaël de Volterre en fait mention, & dit que cette sorte de gens venoit originairement des Euxiens peuple de Perse. Dictionnaire de Trévoux & Chambers. (Encyclopédie Diderot, article Egyptien)

Je vois que je ne me remue pas assez pour mes billets. Demain, je me remue, nous abordons le cousin remué de germain.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

Gilles Brossier, Julien Rezeau et Symphorien Robert cèdent un droit de pacage des bestiaux à Guillaume Branchu : Corzé 1639,

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je les mets ici. Voici Gilles Brossier qui cède avec Julien Rezeau et Symphorien Robert un droit de pacage des bestiaux à Corzé, mais le notaire a dû faire une erreur en écrivant PARRAIGE au lieu de PACAGE car le parage n’a rien à voir avec les bestiaux.

Par ailleurs, je ne sais rien des liens entre ces 3 hommes mais le fait qu’ils aient en commun ce droit de pacage est sans doute la preuve qu’ils ont un lien entre eux, mais lequel ? 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 21 mai 1639 après midy, devant nous Christophe Davy notaire royal à Baugé résidant à Corzé, furent présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Julien Rezeau Gilles Brossier et Symphorien Robert es noms et qualités qu’ils procèdent héritiers de defunt Phelippes Marquie et Marye Rezeau de leur vivant fermiers du lieu et mestairie de la Touerne ? en ladite paroisse de Corzé, demeurants savoir ledit Rezeau en la paroisse de Bauné, lesdits Robert et Brossier en ladite paroisse de Corzé, ledit Rezeau se faisant fors de Pierre Joussaye auquel il demeure tenu avoir agréable ces présentes, d’une part, et Guillaume Branchu mestayer audit Corzé d’autre part, lesquels ont fait le marché convention qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont quité et délaissé et par ces présentes quitent et délaissent audit Bracchu, ce stipulant et acceptant, le droit de pacage[1] des bestiaux qu’ils avoient droit d’avoir et jouir jusques au jour et feste de Toussaints prochaine, es pastures terres sans que néanmoins le dit Branchu puisse faire parraiger ses bestiaux es terres qui sont à présent ensepmencées que lors que les bleds en seront hors et sans que aussi lesdits Rezeau Brossier et Robert ne personne en leur part puissent en faire parraiger aucun bestiail sinon que lorsqu’il conviendra charroyer les gerbes pourront faire parraiger leurs bœufs ; et outre lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont cédé audit Branchu (f°2) jusqu’audit jour et feste de Toussaints prochaine la jouissance des maisons granges estables trets à porcs estranges et jardins et fruits qui proviendront la présente année … et est fait ledit marché et convention pour en paier par ledit Branchu auxdits Rezeau, Brossier et Robert la somme de 35 livres au jour et feste de Toussaint prochaine

[1] le notaire a écrit PARRAIGE, mais il s’agit d’une erreur de sa part, car il s’agit bien du pacage dans ce qui suit et si le droit de parage existe bien il ne concerne pas les bestiaux

Michel et Mathurin Brossier vendent le quart d’une maison à Béné (Juigné-Béné, 49) 1585

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je peux vous les mettre ici. En voici qui vendent un bien situé à Juigné-Béné, plus précisément à Béné qui est la partie est et ancienne paroisse de Béné. Mais les vendeurs demeurent soit à Cantenay-Epinard soit au Coudray-Macquart.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 juillet 1585 après midy en la cour du roy notre syre endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Michel et Mathurin les Brossiers père et fils … de Bron demeurant savoir ledit Michel au lieu des Cormiers et ledit Mathurin au lieu et mestayrie de Chandollant paroisse du Couldray soubzmettants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme  Guillaume Bonvoysin conseiller du roy et juge et garde de la prévosté et Guillemine Menard son espouze demeurant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants lesquels ont achapté et achaptent la quarte partie par indivis d’une maison jardrins ayreaulx et portion de terre avecques les hayes et foussés clostures vulgairement appelé le … sis et situé en la paroisse de Béné contenant ladite quarte partie une boisselée et demie de terre ou environ … pour le prix et somme de 25 livres … (les Brossier ne signent pas)

François Clémot et Simon son fils empruntent 300 livres : Tillières (49) 1617

Je descends d’une famille CLEMOT pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, car les actes des registres paroissiaux étaient remplis d’erreurs, et donc très difficiles à exploiter. Comme j’avais encore sur mon ordinateur des actes non exploités, en particulier des actes notariés, je complète, car ils serviront peut-être un jour à quelqu’un(e). L’acte que je mets ce jour est en fait une pièce jointe qui est une procuration, et comme vous le savez, le notaire gardait la procuration avec l’acte, qui est ici une obligation. Donc c’est bien à Angers aux Archives Départementales, classé dans les notaires d’Angers que j’ai trouvé l’acte. Car comme vous le savez déjà à travers les actes que je vous mets, pour emprunter de l’argent, en 1617, là encore, on devait se rendre à Angers, tout comme je l’ai si longuement ici démontré depuis Pouancé, Craon, Segré, Château-Gontier etc… mais ici depuis Tillières qui est après Gesté, et se trouve sur les cartes modernes tout près de la 4 voies de Nantes à Cholet.

L’acte écrit à Tillières est si bien rédigé et orthographié qu’il atteste que le notaire avait fait ses études et apprentissage chez un notaire d’Angers, en effet il utilise mot pour mot les mêmes tournures de phrase, et on dirait totalement un acte rédigé à Angers même, mais j’insiste c’est bien une procuration rédigée à Tillières par le notaire de la chatelennie de Tillières. Et j’ai trouvé cet acte à Angers dans les actes du notaire René Serezin en 5E7.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le 17 décembre 1617 après midy, en la cour du comté de Tihières (Tillières (49) près Gesté) par devant nous notaire d’icelle a esté présent personnellement estably honnorable homme François Clémot procureur fiscal de la chastellenye de Cernuchon demeurant audit Tihières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué esably et ordonné Me Simon Clemot sergent royal son fils auquel il a donné plein pouvoir authoirité et mandement spécial de vendre créer et constituer à telle personne qu’il verra bon estre en la compaignie de telle personne que besoing sera par devant notaire et tesmoings la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire et laquelle iceluy vendeur assignera tant sur ses biens que ceux dudit constituant et en chacun desdits noms s’obligera seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente, laquelle vente il fera moyennant la somme de 300 livres tournois que iceluy procureur prendre et recepvra, et en bailler acquit et descharge vallable, laquelle vendition et création de rente ledit constituant veut estre de telle force et vertu que si présent estoit à la célébration dudit contrat qui en sera fait et estre contraint au payement d’icelle sur tous et chacuns les biens de sondit fils et procureur, et de luy seul et pour le tout comme dit est et o pouvoir etc par l’achapteur pour le payement d’icelle sur tous leurs biens une pièce ou plusieurs à son choix sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne ladite spécialité à la généralité et outre bailler par ledit procureur esdits noms promesse d’indemnité à celuy qui interviendra avec eux audit contrat et l’en acquiter et descharger du payement et continuation d’icelle et de l’en mettre hors de cause …