Bornage pour délimiter le fief de l’abbaye aux Bonshommes et celui du couvent Notre Dame : Montreuil Belfroy 1546

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1963 aux Tréfileries et laminoirs du Havre, aliàs Tréfimétaux, à Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combles par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas. Je vous raconte demain comment.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

Je vous avais aussi mis hier les filles d’Hardouin de Lussigny, et le voici du temps de son vivant. Il assiste en fait à une transaction intéressante car elle illustre les difficultés du bornage autrefois, et ici concernant les fiefs voisins, qui ne savent plus très bien où s’arrête leur domaine. Et Hardouin de Lussigny qui possède l’Epine et les Vaux à Montreuil Belfroy relève des 2 fiefs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :







Le 17 février 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 1546 n.s. – devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) Comme procès fust et soyt meu par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou messieurs son lieutenant général et particulier à Angers entre les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers demanderesses et déffenderesses d’une part, et les religieux prieur du prieuré de la Haye aux Bonshommes sis et situé en ceste ville d’Angers déffendeurs et aussi demandeurs d’aultre pert, sur ce que chacune des parties disoit c’est à savoir lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame de ceste dite ville d’Angers disoient que à cause de l’ancienne fondation et dotation dudit moustier elles estoient dames de la terre fief et seigneurie d’Espinatz, le fief de laquelle se estend audit lieu d’Espinatz ès paroisse de Monstreuil Bellefroy, Cantenay et ès environs, et que le lieu et maison noble ses appartenances et dépendances, vulgairement appellées l’Espine, sis au bourg dudit lieu de Monstreuil Bellefoy estoit leur fief, nuepce et seigneurie, et pour raison de ladite maison ses appartenances et dépendances et de certaines terres estantes en cousté et vallée tirant sur la rivière de Mayenne et sis au derrière de ladite maison estoit le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers et demandoient en estre obéies comme dames de fief avecques despens et intérests ; à quoy de la part desdits prieur religieux dudit prieuré estoit dit que ladite maison noble ses appartenances et dépencances de l’Espine estoit leur fief et nuepce ensemble ledit lieu et terre appellé les Vaulx estans sis et situé au derrière de la maison de l’Espine par les faits moyens et raisons qu’ils alléguoient ; et estoient sur ce en involution de procès, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys maistres Mathurin Rabegeau licencié ès loix procureur et soy faisant fort desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers demandeurs et déffendeurs d’une part, et maistre Jacques Surguyn licencié ès loix au nom et comme procureur desdits religieux et prieur dudit prieuré de la Haye aux Bonshommes aussi demandeurs et deffendeurs d’aultre part, lesquels procureurs ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes respectivement dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame dicte Angevine, et en bailler lettres de ratiffication vallables les ungs aux autres dedans le jour et feste d’Angevine, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant eulx esdits noms scavoir est ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers présents et advenir et ldit surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré aussi présents et advenir, lesquels après avoir esté sur les lieux et en présence de noble homme Hardouyn de Lussigni sieur de l’Espine et après avoir veu les tiltres et fait communication de l’un à l’aultre et de leur conseil de chacune desdites parties ont transigé pacifié et accordé et appointé et encores etc transigent paciffient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le grand corps de maison où est la salle haulte et le celier dessoubz comprins le vir, celier, boulangerie et une maison estent en appentis à la grand cour de ladite maison seigneuriale de l’Espine le tout tenant ensemble tirant vers l’église dudit lieu de Monstreuil Bellefroy et depuis le coign de la muraille estant en ladite cour et où seront mis et assis bournes tirant en droit fil à la grande porte de ladite maison de l’Espine, est et demeure le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers, joignant d’un cousté lesdites choses estant audit fief desdites religieuses aux maisons pressouer et jardin dudit lieu de l’Espine et à ung autre grand corps de maison contigü et joignant ledit grand corps de maison cy dessus déclaré, et qui demeure auxdites religieuses comme estante leur fief et nuepce ; et auxdits religieux et prieur demeure ledit corps de maison auquel y a une salle basse depuis le coign de muraille où sera mise et assise ladite bourne, ensemble les jardins tirant vers les moulins de Monstreuil demeurent le fief et nuepce desdits religieux et prieur de l’abbaye aux Bonshommes ; et en tant que touche la pièce de terre qui est en cousté estant au derrière de ladite maison de l’Espine appellé les Vaulx où y a boys taillis boucaiges et noyers dans et depuis une joincture et fante de muraille à l’endroit de laquelle joincture et fante sera mis une bourne et une autre bourne près les soubzerain noyer tirant au bas dez Vaulx et près ladite rivière de Mayenne à une autre bourne qui sera mise près ladire rivière vis-à-vis et au droit fil l’une de l’aultre, faisant la séparation et division dudit corps de maison cy dessus mentionné, ladite terre des Vaulx tirant devers ladite église maison presbitérale maison et jardin de Estienne Guillebault et Jehan Houessart sergent royal tout ainsi que se poursuivent lesdits Vaulx dedans et depuis ladite fente de muraille estant en ladite maison et bournes qui seront mises tirant vers ladite église de Monstereul maison jardin desdits Guillebault et Houessart demeure le fief et nuepce desdits religieuses abbesse et couvent et le surplus desdits Vaulx tirant vers lesdits moulins de Monstereul et la porte de Monstereul où passent les grands bapteaulx est et demeure le fief et nuepce desdits religieux et prieur de la Haye et pour raison de ladite maison cour celier vir et aultres choses cy dessus déclarées qui est le fief desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier ledit de Lussigne sieur de l’Espine en a confessé debvoir par chacun an la somme de 6 deniers tz de cens et debvoir, et pour raison desdits Vaulx en tant et pour tant qu’il y en a audit fief desdites religieuses abbesse en debvoir par chacun an la somme de 11 deniers tz de cens et debvoir, et auxdits religieux et prieur de l’abbaye a confessé debvoir de cens et debvoirs la somme de (blanc) payable tous lesdits cens aux jours et festes de (blanc), et baillera ledit sieur de l’Espine par déclaration ce qu’il tient desdites parties cy dessus nommées dedans 6 mois prochainement venant tous despens compensés respectivement du consentement desdites parties ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de notre Dame d’Angers et ledit Surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré de la Hayes aux Bonshommes, présents et advenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé au pallais royal d’Angers par nous Marc Toublanc et François Legauffre notaires le 17 février 1545

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, protestant assassiné, et ses multiples tracas financiers, Angers 1637

Henriette de Portebize m’intéresse car elle est sans postérité, et moi de même, et j’ai observé que les femmes sans postérité sont souvent délaissées des bases de données. Ainsi Roglo l’ignore alors qu’on a même son mariage tout à fait filiatif :

Sorges octobre 1623 mariage d’entre noble homme Philippe du Hirel sieur de la Hée fils de Charles et damoiselle Marguerite de la Cottinière ses père et mère d’une part, et damoiselle Henriette de Portebise fille de noble homme Samuel de Portebise et de damoiselle Renée de Sales ses père et mère d’autre part
Et voici la malheureuse page de Roglo à ce jour d’août 2003 :

Et sur Geneanet, un généalogiste a écrit juste après son nom, ce qui est très impressionnant : « dépensa une fortune et ruina sa famille », hélas sans citer ses sources, et je ne suis pas parvenue sur Gallica à trouver cette source incroyable, car autrefois, tout comme de nos jours on pouvait toujours refuser un héritage douteux, donc c’est que son frère Charles lui aurait été caution et aurait eu à payer au nom de cette caution… Quoiqu’il en soit, il est certain qu’elle a laissé derrière elle beaucoup de traces des ses passages d’affaires chez les notaires et comme j’en avais trouvé quelques unes, je souhaite reconstituer tout ce que j’ai d’elle, par respect pour sa mémoire oubliée ou pire détestée…
L’acte qui suit, comme beaucoup d’autres actes la concernant, illustre ses difficultés à se faire payer, que ce soit des rentes, des impôts féodaux etc… et elle cède ici une rente impayée, sans doute que l’acquérer saura se faire payer…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté, cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin sieur du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols tz deue à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Quentin et Adrienne Abbig sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de principal en quoy lesdits deffunctz Quentin et sa femme et autres coobligés estoient solidairement obligés vers François Coustard sieur de la Michallaye pour cause de prest et obligations passée devant Richoust notaire de notre court le 7 febvrier 1613 laquelle debte advenue audit deffunct du Hirel à compter lesdits interests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 11 décembre 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la susdite somme de 534 livres 10 sols tz lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Qentin et cohéritiers par l’accord fait  avec Me Jean Allain sieur de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain payé à ladite de Portebize que le principal de ladite debte et les intérests depuis ledit 11 décembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le 1er mai dernier et est fait réserve contre ledit Quentin ; aussi cedde ladite damoiselle de la Hée à ladite Acquet la somme de 810 livres 5 sols de despens contre ledit Quentin par jugement de la cour de  parlement du 5 février 1635 et les despens et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement mesme de la saisie faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin, bail à ferme judiciaire et autres procédures, et généralement tout ce qui luy compète et peut appartenir à cause de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin, pour par ladit Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers avoir et prendre les deniers et esmoluments à quelque somme qu’ils puisssent monter …

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

La saga des FERRAND de Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle, 15 Cantal) à Vannes

Nombreux sont les descendants de ce FERRAND venu à Vannes vers 1830, dont mon beau-frère Gilles auquel j’offre en cadeau d’anniversaire pour ses 90 ans la généalogie ou saga des FERRAND de Chalinargues à Vannes.

Je viens de passer 2 mois dans les registres d’Auvergne, que je n’avais jamais étudiés, et j’y ai découvert beaucoup de différences dans les modes de vie avec l’Anjou que je connaissais.

Mais j’ai fait 3 découvertes importantes concernant les Ferrand de Vannes :

  1. Etienne Ferrand, l’auvergnat qui a migré à Vannes, avait perdu sa mère à 3 ans, son père à 10 ans. Il avait frères et sœurs dont je ne sais ce qu’ils sont devenus. Je suppose que c’est sa famille maternelle les Mauret qui l’ont pris en charge et l’ont expédié lors du départ pour la Bretagne avec un groupe. Cette histoire est très touchante et ce d’autant plus qu’on connaît la réussite de ce petit Etienne et de ses descendants. Mais je n’ai pas encore trouvé si une tante ou un oncle avaient fait avec lui la migration… Mais je rappelle qu’autrefois on plaçait les enfants de 10 ans domestiques et on a pu le placer comme domestique d’un partant pour Vannes, et ensuite tous les domestiques ne finissaient pas mal, certains s’en tiraient fort bien comme je l’ai montré dans mon étude des FAUCILLON et celle des MOUNIER.
  2. En 1893 décède à Vannes Jean Louis Fagault, dont j’ignorais l’existence, or, il s’agit d’un cousin germain de René Fagault le fondateur de la lignée de la Turballe-Belmont, et il avait migré avec lui à Piriac, et était avec lui employé de commerce de la toute nouvelle usine de conserves de sardines à la Turballe. Je ne lui ai pas trouvé de descendants, ce qui ne signifie pas qu’il n’en a pas eu… Mais j’ai ainsi compris les liens entre Vannes, les Ferrand, et la Turballe-Guérande des Fagault.
  3. La mère d’Etienne Ferrand, née Mauret avait une grand-mère mariée à 12 ans : x Chalinargues (15) 30 novembre 1702 « mariage Geraud Mauret 24 ans et Pierrette Ganilh 12 ans, tous de Chalinargues, de la qualité de laboureurs au dessous de 100 livres de revenu, présents Jean Mauret (s) et Antoine Meiniel (s) Vidal Aliot et Antoine Delorme » Elle s’appelait Pierrette GANILH et 25 ans après son mariage elle faisait encore des enfants… J’ai publié autrefois sur mon blog 2 articles sur le mariage à 12 ans parfaitement autorisé par le droit canonique d’antant pour les filles. Ne soyons donc pas étonnés de nos jours des autres populations qui le pratiquent encore puisque nous l’avons pratiqué.

Le Cantal

Les Ferrand de Vannes en furent, comme beaucoup d’autres Auvergnats. Je viens de me plonger 2 mois dans les registres d’Auvergne à leur découverte, et ce fut pour moi, habituée à l’Anjou et la Bretagne, une immense découverte.

Pas de maisons isolées mais des villages importants

Les lieux-dits ne sont pas des fermes isolées, mais de véritables villages, ainsi celui de Mons le Ferrand en Chalinargues, dont sont issus les Ferrand, et la Peschaude est également un lieu-dit en forme de village comme celui de Mons etc…

 

 

Une grande solidarité, dont l’écriture

J’ai eu le sentiment que grâce à cet habitat regroupé ils apprenaient plus de choses ensemble, ainsi l’écriture, car plusieurs Ferrand signent au 18ème siècle alors qu’il n’y a pas d’école.

Un attachement de plusieurs siècles au village

Originaire de Chalinargues, dans le Cantal, près de Moissac, arrondissement de Saint-Flour, canton de Murat. Chalinargues (code postal 15170) compte aujourd’hui 440 habitants

Chalinargues est au sud du Cantal à 700 km de Vannes, tout près de Murat et Moissac.

Aujourd’hui Chalinargues relève de la commune de Neussargues-en-Pinatelle.

La carte de Cassini donne MONSDEFRAND soit Mons de Ferrand, tel que le village s’appelait alors en Chalinargues.

De nos jours il existe toujours des FERRAND à Mons qui fabriquent et affinent du Salers, Cantal AOP et beurre fermier. https://www.hautesterrestourisme.fr/fr/fiche/degustation/ferme-de-ferrand-neussargues-en-pinatelle_TFO4839734/

 

Méthodologie

Mes travaux de généalogie sont 100 % mes recherches uniquement fondées sur des preuves telles qu’état civil et actes notariés, sans prendre en compte les anciennes publications et autres mauvaises sources, et je n’importe jamais aucun fichier des autres prétendus généalogistes.
Chimiste, exercée à une science exacte, j’ai été horrifiée lorsque les logiciels de généalogie sont apparus devant toutes les innombrables erreurs et copies, et j’ai alors publié sur mon site l’analyse de ce phénomène de FALK NEWS démultiplié par l’informatique, et j’avais intitulé mon analyse des sources d’erreur sous le nom de GENEAFOLIE. Hélas, depuis cette publication, je constate que le phénomène a tellement empiré que toutes les bases de données généalogiques sont pourries, même celles qui se prétendent meilleures.
C’est la raison pour laquelle je refuse depuis toujours d’utiliser un logiciel car non seulement il mélange les travaux, mais il ne prévoit rien pour les recherches telles que les miennes.
Au cours de mes 2 mois de recherches sur les FERRAND, j’ai pu voir sur ces bases des horreurs, en très grand nombre.
Mais j’ai aussi pu constater que la généalogie était bien loin d’être une passion pour tous, car malgré tant d’années et tant de cercles subventionnés, j’ai observé peu de travaux sur Chalinargues, et tous erronés.