Autrefois, on écrivait sans mettre d’accents, or il existait des patronymes comportant un accent et ils sont donc difficiles à distinguer. Ce fut mon cas avec ma famille GOUSSÉ et il m’avait fallait beaucoup d’années de travail acharné avant de pouvoir trouver que ma branche portait bien l’accent final, et je dois aussi préciser que mes nombreux travaux sur les actes notariés ont fait la distinction grâce en particulier aux signatures etc…
De nos jours, il existe toujours un problème d’accents, j’en veux pour preuve, l’horrible fichier en ligne de nos biens immobiliers sur le site des impôts, car dans mon cas il a écrit n’importe quoi à la place des accents, ainsi je suis « Propriétaire » d’une terrasse que les impôts appellent « Elément de pur agrément« . Pauvre France, encore incapable d’écrire Français en 2023 !!! et si j’étais silencieuse ces derniers jours c’est que j’avais un énorme problème avec cette déclaration des biens immobiliers, car ils voulaient m’obliger à remplir 3 déclarations de parking, alors que je n’en ai que 2 un couvert, un non couvert, et il m’a fallu beaucoup d’énergie, alors que je suppose que l’aimable copropriétaire qui n’en a déclaré qu’un au lieu de deux, était trop heureux !!!
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :
Le 9 septembre 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Martin Gousse marchand demeurant au lieu de la Gilberdière paroisse de Villevesque souhzmettant etc confessent (sic pour le pluriel, mais il est seul) etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et perpétuellement par héritaige à Marye Lemesle veuve de deffunct Estienne Roguyer et Jehan Roguier son fils demeurans en ladite paroisse de Villevesque en la personne dudit Jehan Roguyer à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour ladite Lemesle et par moictyé pour eulx leurs hoirs et ayans cause ung cloteau de terre labourable contenant de 5 à 6 bouessellées de terre sis en ladite paroisse dudit Villevesque joignant d’ung cousté le chemin tendant de Villevesque au Plessis au Gramoire d’aultre cousté à la ruette Morier, abouctant d’un bout au grand chemin tendant Angers et d’aultre bout à la terre de Anthoine et Roulline les Gallaux ainsi que ledit cloteau de terre se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances et comme ledit vendeur en a ci davant jouy et usé sans diens y retenir ny réserver, tenu ou fief et seigneurye de Presier ? (f°2) en la fraresche et soubz le debvoir de 8 sols avecq lesdits Gallaux et à leur cotité du debvoir d’icelle fresche pour toutes charges francs et quictes du passé jusques huy, transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz ung tiers vallant cent livres tz sur laquelle somme ledit Roguyer a ce jourd’huy en présence et veue de nous poyé et baillé audict vendeur qui a eu et receu de luy la somme de 25 escuz sol en quart d’escu francs d’arvenet de 20 sols pièce testons et réalles dont etc laquelle somme icelluy Roguyer a dict estre des deniers de luy et de ladite Lemesle et à eux appartenant par moictyé et le reste de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 8 escuz ung tiers ledit Roguyer tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lemesle deument soubzmis a notredite court soy ses hoirs etc l’a promis poyer audit vendeur scavoir ung escu deux tiers dedans 8 jours prochains venant et le reste dedans le jour et feste de Nouel aussi prochainement venant : o frâce donnée par ledit achapteur audit nom audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendeues (f°3) du jourd’huy … prochainement venant et au-dedans … en rendant poyant et refondant … vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc ladite somme de 33 escuz ung tiers sy toute a esté receue avec les mises raisonnables, et est ladite vendition faicte oultre aux charges cy après c’est à savoir que ledit vendeur prendra pour et à son profils les fruicts qui à présent sont audit coteau de terre et le boys qui est es hayes d’icelluy et en couppe le tout dedans le Toussaintz prochaine et aussi ou lors de la recousse sy aulcune est faicte en vertu de la grasse cy dessys par ledit vendeur ou aultres et qu’ils y auront des fruictz ensepmancés audit cloteau de terre et des fruics des arbres y estans et aussi du boys en couppe ils y demeureront aussi auxdits achapteurs et les pouront recueillir prendre et appliquer à leur profilt jusques au jour de la Toussaintz ensuivant ladite recousse et nonobstant icelles et sans diminution du prix de la présente vendition frais mises car aultrement icelle vendition n’eust esté faicte entre les partyes comme elles nous ont présentement confessé ; à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant (f°4) etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers es présence de Magdelon Lecamus sergent royal et René Faucheux demeurant audit Angers ; et en vin de marché don proxénettes modérateurs de la présente vendition a esté poyé et distribué par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols tz ledit achapteur et Viguer ont dit ne savoir signer