Pierre Taupin, fils de Jean, prend le bail à ferme de son père, Montguillon 1527

En fait, l’acte ne précise pas le lien de parenté, et c’est moi qui le suppose, car Jean Taupin exploitait la closerie auparavant, et vient avec Pierre le cautionner.
D’ailleurs, voici encore une illustration des références exigées par le bailleur pour s’assurer que son closier exploitera correctement la closerie. Cette caution n’était pas uniquement morale, car une peine est prévue, assez lourde, en cas de défaut, et ce, sur chacun d’eux.

Ce bail à ferme comporte une clause de propriété des bestiaux, qui semble peu commune, puisque il n’est pas question de propriété des bestes entre eux, mais uniquement des bestes du propriétaire.

Ce bail à ferme concerne probablement un exploitant direct, encore que je n’en sois pas certaine. Il est parfois difficile de distinguer ce point, sauf à connaître avec plus de précision la famille Taupin en question.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Damourt licencié ès loix sieur de Beaulieu et honneste femme Katherine Tronchay son espouse de luy auctorisée par devant nous quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et Pierre Taupin paroissien de Chemazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les marchés et convencions telz et en la forme et manière que s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits sieur et dame ont baillé et par ces présentes baillent audit Taupin lequel a prins et prans d’eulx à tiltre de ferme et non autrement l’un de leurs lieux et clouseries sis Amonguelon

    Je pense qu’il s’agit de Montguillon, commune située en Maine-et-Loire, à 14 km de Segré, et 35 km d’Angers, et queques km au sud est de Chemazé. Célestin Port dit que le nom s’est écrit Mongolonium 1130 circa – Mauguillon 1326 – Maugeillon 1429 – Monguelon 1540

en laquelle demeure Pierre Burmonz comme clousier et auparavant Jehan Taupin ainsi qu’elle se poursuit et comporte non comprins l’autre lieu et clouserie où demeure Guillaume Morice que lesdits sieur et dame ont réservé et réservent pour eulx du jour et feste de la Toussains prochainement venant jusques à cinq ans parfaiz et entiers l’un ensuivant l’autre sans intervalle
pour par ledit Taupin prandre et lever les fruictz et revenus durant ledit temps comme bon père de famille
pour en faire et payer par ledit Taupin preneur ses hoirs auxdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc par chacun an durant ledit temps la somme de 9 livres tz avec ung cent de bon lin et marchand à deux termes par moictié c’est à savoir à la Saint Jehan Baptiste et à la Toussaint rendable et payable par ledit preneur auxdits bailleurs en leur maison d’Angers où ils demeurent aux propres cousts dudit preneur le premier paiement commenczant à la saint Jehan Baptiste que l’on dira 1527 et à continuer par égales porcions
à la charge en outre de paier et acquiter par chacun an durant ledit temps par ledit preneur ses hoirs les devoirs et charges vers les seigneurs et personnes à qui ils sont et seront deuz et que l’on a accoustumé de tout temps et d’anxienneté de paier et en rendre quicte et indempne lesdits sieur et dame leurs hoirs etc et leur en rendre et bailleur chacun an en ladite ville d’Angers en leur maison quictance et descharge vallable et aller aux assises et pletz pour lesdits sieur et dame dont lesdites choses sont tenues et pour ce faire lesdits sieur et dame luy fourniront de procuration pour se présenter pour eux
et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons tetz terres hayes foussez et cloaisons desdites choses en bonnes et suffisantes réparacions et cloustures sans rien lesser decheoir et desmolir et à la fin dudit terme les rendre auxdits sieur et dame en bonne et suffisante répâracion et valleur qu’elles luy seront baillées,
ensemble les terres dudit lieu de gressins et labourages bons et proffitables de temps et de saison et de faczon nécessaire et convenable
et a promis doibt et sera tenu ledit preneur rendre et lesser à la fin de sa dite ferme ledit lieu garniz de gressins fumiers chaulmes pailles faouins et ensemancé ainsi qu’il luy sera baillé
et pourront lesdits sieur et dame prandre lever et faire emmener ou bon leur semblera leurs bestes qu’ils ont et auront à mectre sans qu’ils soient tenuz d’en bailler et laisser aucunes bestes audit preneur
et oultre a esté et est dit et accordé par motz expres entre lesdites parties que s’est et sera au choix auxdits sieur et dame de se reprandre à leurdit lieu et choses de ladite ferme non obstant cette présente baillée à ferme laquelle demoura nulle en déffault que ledit preneur fera de paier ladite ferme faire et accomplir par ledit preneur ce que dit est, et ne s’en pourra aider ne déffendre ledit preneur à l’encontre desdits sieur et dame et pourront iceulx sieur et dame mectre hors de ladite baillée à ferme ledit preneur sans qu’il y soit requis aucune instance de justice
et néanmoins sera tenu ledit preneur ses hoirs etc paier auxdits sieur et dame bailleurs dessus dits leurs hoirs etc à la raison et prorata du temps qu’il aura tenu lesdites choses
et a esté présent à ce Jehan Taupin paroissien de Mongarelon ainsi qu’il dit lequel a plemy et cauxionné plemest et cauxionne ledit Pierre Taupin preneur susdit de paier faire et accomplir ce que dit est vers lesdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc et de ce en a fait son propre fait et debte luy seul et pour le tout et renoncé au bénéfice de division et s’en est iceluy plege soubzmis et soubzmet soubz la juridicion de ladite cour
et à tout ce faire paier et accomplir par la forme et manière que dit est ledit Jehan Taupin se y est obligé et oblige soy ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens choses à prendre vendre etc
et ont promis doivent et seront tenuz lesdits Pierre et Jehan les Taupins faire obliger avec eulx et ratiffier icelles à leurs femmes et espouses et chacune d’icelles dedans le jour et feste de la my-aoust asumpcion Notre Dame prochainement venant à la peine chacun de cent solz de peine commise paiable par chacun des dessus dits leurs hoirs auxdits sieur et dame leurs hoirs etc en cas de deffault néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
a promis ledit preneur bailler et ranforcer de plege contre et avec ledit Jehan Taupin dedans ladite feste de Toussains prochainement venant en cas qu’il plairoit auxdits sieur et dame leurs hoirs etc
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aucuns arbres par pyé ne par hure sans le congé et licence desdits bailleurs
et plantera par chacun es terres dudit lieu 12 aigraisseaulx et iceulx entera en bons fruictiers au myeulx qu’il pourra et avec soin
plantera ledit preneu chacun audit lieu six petiz chesnes ès lieux le plus convenables
auxquels marché accords baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par lesdites parties et les choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame leurs hoirs etc oblige lesdites parties chacun en tant que à ung chacun d’eulx touche et peult toucher eulx leurs hoirs etc mesmement les biens et choses desdits preneurs et plege à prandre vendre etc et lesdites choses dessus tenir et accomplir et ladite somme dessus dite paier par les termes forme et manière que dit est dessus renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Me Jehan Taillebois escolier estudiant en l’université d’Angers et Jacques Guillemeteau et Roland Afeu tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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3 réponses sur “Pierre Taupin, fils de Jean, prend le bail à ferme de son père, Montguillon 1527

  1. E.2196.(Carton.)-15 pièces,parchemin;5 pièces,papier.
    1457-XVIIIe siècle.-DAMOURS.
    -Présentation par Marguerite Bridée,veuve de Mathurin Damours,et François Damours,de la chapelle de Montagu en l’église de Durtal;-transaction entre Pierre Damours et Jean Girard au sujet d’un passage dépendant de La Mabilière;-acquêt par Catherine Tronchay,femme de Jean Damours,de La Ruffière en la paroisse du Lion- d’Angers;-par Jean Damours,conseiller au Parlement de Bretagne,des seigneuries de Chauffour et de La Jaudette en Saint Barthélémy;- requête du sieur Damours au chapitre de Saint-Laud d’Angers,afin d’être autorisé à faire inhumer Jeanne Bridault,sa femme,en l’église de Saint-Barthélémy,reconnaissant qu’il n’y a point droit;-notes du feudiste Audouys.

  2. -LA PRESENTATION DU CHAPEAU DE ROSES.

    -Demande de délai par Marie Damours pour la présentation du chapeau de roses qu’elle doit,comme dame de La Chevalerie,à Guillaume Fournier,sieur de La Guérinière, »d’autant qu’il ne s’en trouve encores ne fleuries ne en bouton en quelque part que ce soit en ce pais d’Anjou,à cause que la présente année est fort tardifve »(14 mai 1595),et sur le refus dudit Fournier, »qui entend et veut jouir de ses droictz »,consignation d’un écu,qu’il n’accepte pas ;
    (Série E.-Notaires.AD du Maine et Loire.C Port.)
    http://books.google.fr/books?id=CqFHAAAAYAAJ&pg=PA78&lpg=PA78&dq=presentation+du+chapeau+de+roses+au+seigneur&source=bl&ots=mqAriKuBvT&sig=UX4NXGuSFr8gYw2gUK19jIwtTZQ&hl=fr&sa=X&ei=3LZwUqX4N4fX0QXF_YDABw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=presentation%20du%20chapeau%20de%20roses%20au%20seigneur&f=false

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