Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers
ladite Journail a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Louis Renard et Claude Leroyer, Montreuil sur Maine 1639

il s’avère que tous les LEROYER du Lion d’Angers et de Montreuil sur Maine ne forment qu’une seule famille, et j’en descends par Perrine Leroyer épouse d’Etienne CRANNIER grâce au fonds du notaire BILLARD.
Ici, l’acte est tardif par rapport à ma Perrine Leroyer, et il s’agit d’une petite nièce, de la branche qui est devenue gros marchand fermier, puisque le papa Jean Leroyer gère le prieuré de Montreuil qui possède plusieurs métairies, entre autres, car il semble bien qu’il soit aussi fermier d’autres terres, dont La Jaillette qui est la plus grosse ferme que j’ai rencontrée à ce jour.
Aussi la dot est très aisée, et dans tous les cas au moins égale à elle d’un avocat ou notaire à Angers, voire plus car elle est de 5 000 livres pour chacun des 2 futurs époux, sans compter les habits etc…
Naturellement, vue de Nantes, cette dot semble peu élevée aux Nantais de l’époque qui connaissaient des marchands si riches qu’ils pouvaient donner des dots fabuleuses, mais en Anjou, pas d’excès comme à Nantes, et par contre une plus grande stabilité financière des familles, car les commerces Nantais au loin, connaissaient parfois des pertes élevées, et défaisaient les fortunes vite faites !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 27 avril 1639 avant midy par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Louys Renard sieur de la Chetardière fils de honorables personnes Louys Renard et Marye Briand ses père et mère demeurant à Sainte James près Segré d’une part
et honneste fille Claude Leroyer fille d’honorables personnes Jacques Leroyer sieur de la Roche et Jeanne Brundeau aussi ses père et mère demeurant à Monstreul sur Maisne d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer ont recogneu et confessé avoir fait les accords pactions et conventions que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer du vouloir et autorité desdits sieur Renard et Briand sa femme, et desdits sieur de la Roche et Brundeau sa femme et du consentement de leurs oncles et autres parents soubzscripts se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime soubz les clauses et conventions cy après … et ledit sieur Renard et sa femme et ledit sieur de la Roche et sa femme deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour avec les submissions et renonciaitons à ce requises lesdites femmes de leurs dits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce ont promis bailler et donner en faveur dudit mariage et en advancement de droit successif à leurs dits enfants
savoir lesdits sieur Leroyer et Brundeau sa femme auxdits futurs espoux la somme de 5 000 livres pour le sort principal du constrat de constitution de la somme de 11 livres 2 sols de rente créée et constituée au profit dudit sieur Leroyer sur le sieur et dame de La Mothe Ferchault par contrat passé par Terrière notaire royal le 9 janvier 1635 lequel contrat lesdits sieur Leroyer et Brundeau ont ceddé et transporté cèddent et transportent par ces présentes ont promis et promettent garantir fournir et faire valoir auxdits futurs espoux leurs hoirs etc et les ont subrogés en leurs lieux places et consenty et consentent qu’ils s’y facent subroger par justice si besoing est pour se faire par lesdits futurs espoux payer de ladite rente dès le jour de leur bénédiction nuptialle jusques à l’admortissement et à cette fin bailleront grosse dudit contrat entre les mains desdits futurs espoux dans ledit jour de la bénédiction nuptiale et le surplus montant la somme de 3 000 livres lesdits sieur et dame Leroyer solidairement sans division renonçant au bénéfice de division s’obligent la fournir auxdits futurs savoir en bestiaux sepmances qui sont à présent sur les lieux mestairyes et closeries dépendant du temporel du prieuré de la Jaillette desquels à cette fin sera fait appréciation par experts et gens à ce … dont les parties conviendront et le surplus qui restera à payer de ladite somme de 5 000 livres lesdits sieur et dame de la Roche la paieront ledit tempe en argent obligations ou contrats desquels ils demeureront garans
de toute laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la future communauté desdits futurs espoux la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 4 500 lives lesdit futur espoux luy ses hoirs etc demeure tenu et obligé employer et convertir en acquests d’haritages qui sera censé et réputté le propre patrimone et matrimoine de ladite future espouse et de ses hoirs en son estoc et lignée et à faute d’employ en a ledit futur espoux dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir (ici il manque « rente ») racheptable à raison du denier vingt dans un an après la dissolution de ladite communauté, auquel rachapt et admortissement il pourra estre contraint nonobstant le payement et continuation de ladite rente qui commencera à courrir du jour de ladite dissolution sans que ladite somme de 4 500 livres ny l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté
et au regard desdits sieur et dame Renard père et mère dudit futur espoux, demeurent pareillement tenuz obligés solidairement comme dit est soubz les renonciations y … et bailler audit Renard leur fils en advancement de droits successifs pareille somme de 5 000 lives savoir est les closeries dhomaines et appartenances une nommée la Bergtonnaye située en la paroisse de Chazé Henry et l’autre la Chauvière en la paroisse d’Ermaillé besetiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux en tant qu’il en appartient audit sieru Renard à partager avec les closiers qui sont sur lesdits lieux lesquelles closeries bestiaux et sepmances lesdites partyes ont estimé valloir 2 120 livres et la somme de 1 881 livres 8 sols deue audit sieur Renard, savoir la somme de 1 081 livres 8 sols pour le sort principal de la somme de 67 livres 12 sols de rente hypothécaire créée et constituée sur Jean de La M… escuyer sieur dudit lieu et coobligés par contrat passé par Verger notaire royal en Anjou le 18 août 1633 au profit dudit Renard pour ladite somme de 1 081 livres 8oo autres par atre pour le sort principal de 4 lives 8sols 10 dniers deux tiers de deniers de rente hypotécaire créée sur ledit sieru Renard Guillaume Huau notaire Louys Huau père et coobligés par autre contrat passé par ledit Verger le 14 juillet 1636 pour ladite somme Israeil Bourry sieur de la Bertesche lequel par sa contre-lettre dudit jour auroit recogneu que ladite somme de 800 livfes auroit esté payée et advancée par ledit sieur Renard au mpoyen de quoy il auroit consetny que ledit contrat demeurat pour le tout au profit d’iceluy Renard, à cette fin ont lesdits sieur et dame Renard ceddé et transporté et promis garantir fournir et faire valloir auxdits futurs espoux lesdits contrats cy dessus spécifiés iceux subrogés en leur lieu et place pour se faire payer des arrérages dès le dit jour de leur bénédiction nuptiale jusques à l’admortissement d’icelles que ledit Renard fils pourra recepvoir et le surplus de ladite somme de 5 000 livres montant 1 000 livres lesdits sieur et dame Renard solidairement comme dit est ont promis et promettent la bailler auxdits futurs espoux dans dudit jour de la bénédiction nuptiale en 2 ans prochain venant sans aucuns intérests jusques audit terme et iceluy passé aux intérests à raison du denier vingt jusques au parfait payement
de laquelle somme de 5 000 livres en entrera la somme de 500 livres en leur future communauté et le surplus en cas de vendition desdites closeries et admortissement desdits contrats demeurera et demeure audit futur espoux ses hoirs en son estoc et lignée de nature de propre immeuble de laquelle il sera récompensé sur les deniers de ladite communauté le raplassement de ladite future espouse préalablement prins
convenu et accordé que en cas de répudiation par ladite future espouse à la communauté elle aura et reprendra franchement et quittement ses abis bagues et joyaux avec une chambre garnie de meubles jusques à concurrence de la valeur de la somme de 300 livres pour la garantie de la … sans quelle soit tenue aux debtes de la communauté combien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera quittée par ledit futur espoux
comme pareillement lesdits sieur et dame Renard et lesdits sieur et dame Leroyer se sont obligés d’acquiter les futurs espoux de toutes debtes du passé jusques à ce jour et les abiller d’habiz nuptiaux et de leur donner trousseaux honnestes selon leur condition
et au surplus a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse car d’iceluy advenant suivant la coustume
accordé entre les parties qu’en cas de décès de l’un l’autre desdits futurs après la communauté acquise ladite future espouse aura et prendre ses bagues joyaux et abiz et ledit futur espoux ses armes abiz et un cheval à son choix hors par ladite communauté
ce qui a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé au prieuré de Monstreul sur Maisne demeure desdits sieur et dame de la Rohe présents honorable homme Pierre (mangé) sieur du Ruau procureur du compté de Crée demeurant audit lieu oncle dudit futur espoux, Me Pierre Davy sieur de la Bertonnière demeurant à Loupvaines, Me Pierre Gouppil sieur de la Guiferaie ? demeurant à Saint Martin du Boys, Me Mathurin Renard sieur de la Bertonnière, Louys Conseil sieur de Seure demeurant en la paroise de Sainte James frère et beau frère dudit futur espoux, honorable femme Jacquine Bouschet veuve de deffunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ayeulle paternelle de ladite future espouse, Me René Leroyer prêtre et Jean Leroyer son frère germain sieur de la Ribaudière demeurant au Lyon d’Angers, honorable homme Pierre Leroyer sieur du Rocher demeurant en la paroisse de Grugé, noble homme Jacques Levoyer sieur de la Fousseraye demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre chanoine en l’église d’Angers, noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et noble homme Me … Hamelin advocats au siège présidial d’Angers et y demeurant et autres soubzsignés tesmoings

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Inventaire des titres de défunte Mathurine Leroyer veuve de Maurice Crannier, Le Lion d’Angers 1634

Je descends d’Etienne Crannier, ici présent comme l’un des cohéritiers, sans que l’on sache à quel degré de parenté, car je suppose depuis longtemps, mais sans parvenir à le prouver, qu’il s’agit d’un mariage croisé entre frère et soeur d’une part, et soeur et frère de l’autre, car mon Etienne Crannier avait épousé Perrine Leroyer.
Une chose est certaine ils sont très proches.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 26 avril 1634, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) inventaire des tiltres et immeubles demeurés de la succession de deffuncte honorable femme Mathurine Leroyer veuve de deffunt honorable homme Maurice Crannier trouvés en la maison et demeure de ladite deffuncte Leroyer en présence de chacuns de honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche, Estienne Crannier marchand, vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoine et curé de Craon, Philippe Desassy, Me Jean Leberteau mary de Loyse Leroyer tant pour eux que leurs cohéritiers, auquel inventaire a esté procédé par devant nous René Billard notaire de la chastelenue du Lyon d’Angers comme s’ensuit

Premier un contrat d’acquestz fait par deffuncte Roberde Belin du lieu et closerye du Pin avec Me Michel Lhuillier passé par devant Gille Demongodin notaire royal Angers le 28 juillet 1585 montant la somme de 376 escuz deux tiers

    je ne sais pas encore ce que vient faire cette Roberde Belin !

avec un autre contrat fait par ladite Belin de deffunt Estienne Fournier passé par deffunt Thibault notaire de ceste cour le 23 décembre 1603 contenant qu’elle avoir achepté 5 seillons de terre labourable à prendre en une pièce de terre appellée les Augeardries pour la somme de 9 livres
Item un autre contrat d’acquestz passé par ledit deffunt Thibault audit an 1603 contenant que Mathurin Bordier et sa femme auroient vendu à ladite deffunte Belin un clotteau de terre appellé les Goutdepaiges pour la somme de 150 livres
Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Me Claude Devilliers notaire de ceste cour contenant que Pierre Aubert et sa femme auroit vendu à ladite deffuncte Belin un mareau de jardin pour la somme de 10 escuz un tiers
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Thibault le 29 décembre 1622 contenant que Pierre Loyseau auroit vendu à ladite deffunte Leroyer 3 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée la Millarderie pour la somme de 65 livres
Item un autre contrat d’acquest fait par lesdits deffunt Crannier et Leroyer de Mathurin Gallays et sa femme d’une longueur de jardin sise au bas des jardins proche la demeure de ladite deffunte passé par Gauvain notaire le 20 mai 1585 montant la somme de 16 escuz deux tiers
Item la coppye d’un contrat d’eschange fait entre deffunt Estienne Fournier et ladite Leroyer passé par deffunt Mellet notaire de ceste cour le 7 octobre 1621 contenant qu’il est demeuré à ladite deffuncte Leroyer par eschange une portion de terre à prendre en une pièce de terre nommée la pièce du dessoubz de la pièce de l’Hommeau
Item 3 contrats en parchemin le premier passé par Me Belin notaire de Sceauls le 10 juin 1599 contenant que messire Jean de la Grandière chevalier de l’ordre du roy et dame Dathorry son espouse ont vendu à deffunt Jacques Leroyer le lieu et mestairye de la Roche de Chambellé a condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la prix et somme de 3 000 livres avec acte de possession estant au pied du 2 juillet audit an 1599 délivrée par Barbin notaire le second passé par Allard notaire de ceste cour le 21 octobre 1588 contenant que messire Phalamèdes de la Grandière et consorts auroient vendu audit deffunt Crannier ledit lieu de la Roche pour la somme de 3 200 livres a condition de grâce de 7 ans
Item une contre-lettre passée par ledit deffunt Devilliers notaire le 18 juin 1596 contenant que ledit sieur de la Grandière auroit promis audit deffunt Crannier l’acquiter des venes dudit lieu de la Roche pour la somme de 400 livres au bas de laquelle est une quittance soubz seing privé dudit sieur de la Grandière par laquelle il confesse avoir receu dudit Maurice Crannier la somme de 400 livres pour lesdites ventes le 15 avril 1597, le troisième est une eschange faite entre ledit sieur de la Grandière et ledit Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 8 juin 1596 par lequel appert que ledit sieur de la Grandière a vendu audit Crannier la grâce dudit lieu de la Roche et audit Jean Leroyer de ce qu’il a dit que lesdits contrats estoient faits des deniers de ladite deffunte Belin leur mère comme appert par leurs partages

    mère des Crannier ou des Leroyer ?
    Et je savais que :
    Estienne CRASNIER †après le 31 décembre 1631 et avant le 20 avril 1634 Fils de Jacques CRANNIER et de Olive LENFANTIN x /1586 Perrine LEROYER †Le Lion-d’Angers 20 avril 1634
    Donc, je suppose que Perrine Leroyer serait fille de Jacques Leroyer et Roberte Belin et soeur de Mathurine dont est question ici ?

Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Guillaume Salmon le 22 septembre 1597 contenant que Guy Boullay et sa femme auroient vendu auxdits deffunt Crannier et sa femme leurs parts du jardin des Foleries pour la somme de 9 escuz
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 21 août 1625 avec acte de possession du 10 mai 1608 contenant que René Tholuée auroit vendu audit deffunt Crannier la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise en la rue du Cimettière et une planche de jardin en Saint Nicolas et deux boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la Malledère pour la somme de 100 livres
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 14 janvier 1608 contenant que Macé Chernonnier auroit vendu dudit deffunt Maurice Crannier un clotteau de terre nommé le clotteau de la Coudre pour la somme de 52 livres
Item le testament dudit deffunt Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 20 avril 1610 et délivré par nous notaire le 21 juillet 1629
Item la copie d’un accord fait entre deffunt Marc Crannier et ladite deffunte Mathurine Leroyer passé par Me René Feillet notaire royal Angers le 22 décembre 1601 avec une quittance soubz seing privé dudit deffunt Crannier contenant qu’il auroit receu la somme de 150 livres de ladite deffunte Leroyer et une autre quittance du sieur curé de Craon signée J. Crannier, contenant qu’il auroit eu dudit deffunt Crannier la somme de 150 escuz qu’il avoir receuz pour luy du sieur Chavallerye oste du Cheval blanc et 50 escuz qu’il avoit aussi euz pour luy du receveur des dismes.
Item la grosse du contrat de mariage desdits deffunts Crannier et Leroyer passé par Belin notaire de Chambellé le 22 mai 1583
Tous lesquels papiers susdits ont esté mis en un sac et iceluy baillé et mis entre les mains dudit Leroyer sieur de la Roche qui en est chargé et a promis iceux représenter touttefoys et quantes
et pour les autres pappiers non inventoriés qui ont esté trouvés de nulle valleur ont esté remis en une poche et iceux baillés audit Leroyer pour représenter aussy touttefois et quantes
et auquel inventayre lesdites partyes tant pour eux que leurs cohéritiers ont fait arrest dont les avons jugés présents Nicollas Blouin et François Justeau clerc demeurants audit Lyon tesmoings

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Etienne Verdon, tanneur, acquiert un droit de passage jusqu’à la rivière Oudon pour exploiter sa tannerie, 1641

Je descends de familles de tanneurs du Lion d’Angers

    Voir ma famille CRANNIER
    Voir ma famille LEROYER

et je remonte à

Jacques CRANNIER †avant le 12 avril 1592 x ca 1575 Olive LENFANTIN † entre le 15 avril 1594 et le 8 octo-bre 1600 sœur de Etienne (selon Leconte Nre Angers)

puis je n’ai que des bribes, qui sont probablement des pistes sérieuses, mais les registres des baptêmes du Lion, certes anciens, ne permettent pas de lier et voici les tanneurs qui semblent probablement liés voire plus proches :

Olivier VERDON x N.
1-Jean VERDON °Le Lion-d’Angers 12 août 1534
2-Mathurine VERDON °Le Lion-d’Angers 22 juin 1542

Pierre LENFANTIN x Mathurine
1-Martin LENFANTIN °Angers St Julien 18 mars 1522 (1523 n.s.) « fut baptisé Martin fils de Pierre Lenfantin et de Mathurine sa femme parrains missire Estienne Richard et Olivier Papier prêtres marraine Je-hanne Lapapelle (vue 14) »

Etienne LENFANTIN x /1568 Mathurine VERDON
1-Renée LENFANTIN °Lion-d’Angers 16 janvier 1568 « die decima tertia januari anno 1598 batizatii ranatam filiam Stephani Lenfantin et Mathurine Verdon eius uxoris presentibus Renato Formis petrina formis uxore NicolaI Daudier et Petrina filia Francisci Berard » x (Ct du 6.8.1584 Garnier Nre Angers) Charles MAHÉ fils de †Charles Mahé et †Mathurine Chesneau

Si vous avez d’autres compléments, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Me Mathurin Fourmy prêtre demeurant audit Lyon lequel a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement et promet garantir et descharger de tous troubles évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à Estienne Verdon marchand tanneur aussy demeurant audit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
scavoir est un droit de service et passage de largeur de 4 pieds et demy depuis une ouverture que ledit Verdon fera au bas du jardin de la maison située en la rue du Cimetière par luy acquise du sieur de la Lussière et de la Bernardière et sa femme

    qui est un SIMON sieur de la Lucière et de la Besnardière

par sur le jardin dudit Fourmy par la vaiette qui est audit jardin proche la haye des Baupins dudit jardin jusques sur la ripvière Oudon avec droit de port au bout du jardin dudit Fourmy sur ladite ripvière pour travailler de l’estat de tannerye par ledit acquéreur sans pouvoir par ledit Verdon ni ses gens endhommager aucune chose au jardin dudit Fourmy
à tenir du fief et seigneurye dont les choses sont tenues sans aucuns debvoirs
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 10 sols et une demye croppe de cuir fou vallant 4 livres que ledit acquéreur a présentement baillée sollvée et payée content audit Fourmy qui s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ledit Verdon ses hoirs etc
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir pa rledit Verdon ainsi que dit est cy dessus obligent lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison dudit Fourmy présents Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings

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Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

    magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

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Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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Marie Masseot était encore vivante en mars 1624, Marans et Le Lion-d’Angers

Cet acte fait partie de 2 ventes passées le même jour et je vous mets la seconde vente demain. Or, elle précise bien que Marie Masseot est veuve de Jacques Fournier,
donc Marie Masseot a eu 2 lits Jean Devilliers puis Jacques Fournier,
et elle a eu un seul enfant de chaque lit, ce qui est attesté par ces ventes où ils ne sont que 2 héritiers, donc Pierre Devilliers, mon ancêtre, et Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent, et ainsi les Bonsergent se retrouvent mes alliés, alors que je ne sais rien d’eux, et que je n’ai pas retrouvé le décès de Jacques Fournier, son mariage avec Marie Masseot, le décès de Marie Masseot, la naissance de Julienne Fournier et son mariage avant mars 1624 avec Jean Bonsergent.
Donc demain, je vous mets l’acte qui donne Marie Masseot veuve de Jacques Fournier et mère de Pierre Devilliers (ce que je savais par ailleurs) mais aussi de Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent.

Malheureusement impossible de trouver son décès à Marans, que j’ai moi-même relevé, ni au Lion.

Cet acte est signé de mon ancêtre Pierre Devilliers, marchand boucher, et c’est la première fois que je trouve clairement sa signature, sans aucun doute possible

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc demeurant en ladite ville du Lyon

    ici, il est clair que Bonsergent à la même mère que Pierre Devilliers, et que cette mère est Marie Masseot. J’avais bien trouvé Marie Masseot mère de mon Pierre Villiers grâce au mariage de celui-ci en octobre 1602 à Angers, mais curieusement dans cet acte de mariage le prêtre avait donné Pierre Villiers fils de deffuntz Jean et Marie Masseot, et j’avait donc conclu que le Z était un pluriel qui incluait donc Marie Masseot, or l’acte notarié ci-dessus montre qu’elle vit encore en 1624.

soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à René Masseot marchand demeurant à la Petite Jourellière paroisse de Marans à ce présent stipulant etc

    manifestement proche parent de Marie Masseot, je dirais même probablement son frère.

scavoir est deux portions de terre situées en une pièce de terre appellée la Vigne près ladite Jeroullière contenant tous deux ensemble 25 cordes ou environ, le reste de ladite pièce appartenant audit acquéreur, joignant et tenant de toutes parts sa terre et tout ainsi que lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenus au fief et seigneurie de Serrant aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses nettes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur s’est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs par moitié dedans 3 mois après le decès de ladite Fournyer leur mère

    cela se gâte ! car il semble bien que ce soit Marie Masseot qu’on attend à mourrir et qui est leur mère. Je trouve bien en effet 2 femmes au début de l’acte et la seconde, Fournier, n’est que l’épouse de Bonsergent pas sa mère.
    Je pense que le notaire a fait une étourderie !

et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit terme soit escheu est et demeure tenu ledit acquéreur paier à ladite Fournier etc la somme de 45 soulz tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
et demeure tenu ledit acquéreur entretenir le bail fait desdites choses au fermier qui en jouist sauf à le dédommager
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdites vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur au paiement de ladite rente et prix du présent contrat leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé dudit lieu et y demeurant Me Pierre Lancellier ? sergent royal demeurent à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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  • Autre acte de vente passé le même jour :
  • Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère demeurant en la ville du dit Lyon
    soubzmettans eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Guillaume Huau forgeur en oeuvre blanche demeurant à la Jorellière paroisse de Marans à ce présent stiullant etc
    savoir est une pièce de terre close à part appellée la Petite Doublere contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Masseot d’autre costé la terre de Pierre Gernigon et de René Boullay aboutté d’un bout le chemin tendant des Chenans ? à Marans et d’autre bout la terre de Jehan Gardais et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation et comme ledit acquéreur en a jouy
    ou fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite cette présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 95 livres tz quelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs trois mois après le décès de ladite Marye Masseot leur mère pendant lequel temps et jusques au paiement réel ledit acquéreur est et demeure tenu paier bailler et délivrer entre les mains de ladite Masseot ou etc la somme de 4 livres 15 sols tz de rente par chacun an le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    accordé entre lesdites partyes que ledit acquéreur ne pourra prétendre aucun desdommagement pour raison des choses cy dessus vendues d’aultant qu’il l’arente à ferme
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite rente du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.