Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

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Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

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Vente de terres, Le Lion-d’Angers, 1645, par les Boivin

Je poursuis l’étude de Mathurin Bellanger apothicaire ordinaire du roi. Il venait régulièrement en Anjou, et comme il avait de l’argent, rachetait des biens, ici, il acquiert de tous les héritiers Boivin, quelques pièces de terre au Lion d’Angers.

  • Ils sont si nombreux qu’ils ont mandaté l’un d’eux, mais ensuite ils doivent encore retourner chez le notaire du coin pour ratiffier la vente, et cette ratiffication est en pièce jointe. Elle est passé chez François Rigault, notaire de la Roche d’Iré, demeurant au bourg de la Jaillette.
  • L’acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 22 décembre 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Mathurin Blouin marchand demeurant au lieu de la Bouechethière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Charlotte Boyvin sa femme, et encore de Michel Thibault tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Boyvin sa femme, et François Bellanger et Catherine Blouin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine, de Sébastien Boyvin, de Maurice Mesnard et de Perrine Boyvin sa femme, et François Boyvin et de Perrine Robert sa femme, de Jean Roberd et Jacquine Boyvin sa femme et d’André Bonneau et de Perrine Boyvin sa femme demeurant en la paroisse de Louvaines, à tous lesquels il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir ratiffication vallable dans un mois prochain à peine …
    lequel estably et deument soubzmis esdits noms, l’un et chacun d’aux solidairement sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypotheques et empeschement quelconque et en faire cesser les causes,
    à noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy, demeurant ordinairement à Paris, estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, lequel a achepté pour luy ses hoirs, un clotteau de terre labourable nommé le Petit Bois contenant un journeau ou environ joignant d’un costé la terre despendante de la closerie du Petit Bois d’autre costé au chemin tendant de Brain sur Longuenée au Lion d’Angers, d’un bout à un petit bois de haute futaie dépendant dudit lieu du Petit Bois d’autre bout à une petite pièce de terre appartenant à Mathurin Rousseau : Item 4 planches de vigne en gast situées au cloux de Bousson contenant 24 cordes ou environ joignant et aboutant d’un costé et des 2 bouts aux terres dudit lieu du Petit Bois d’autre costé à une portion de terre aussi en gast contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ qui furent à Sébastien Patrin qui les bailla en échange à deffunt Me François Boyvin prêtre vivant chanoine en l’église saint Jean Baptiste de cette ville par contrat passé par Chesneau notaire soubz cette court le 23 février 1632 lesquelles 8 cordes ou environ sont comprise au présent contrat pour par l’acquéreur en disposer comme il verra bon estre sans qu’en ce regard le vendeur esdits noms fort tenu au garantage … ; Item vend comme dessus une planche de jardin située au jardin de Haultebise joignant d’un costé et des 2 bouts à la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Me François Bellier aussi prêtre chanoine audit saint Jean Baptiste tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent qu’elles sont eschues et advenues auxdits Boivins des successions dudit deffunt Me François Boyvin et de Pierre Boivin son frère sans aucune réservation en faire tenues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés … transportant cette présente vendition cession délaye et transport fait pour et moyennant la somme de 70 livres tournois … fait audit Angers, maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    et voici la pièce jointe qui est la ratiffication : Le 12 janvier 1646, par devant nous François Rigault notaire soubz la cour et chatelenie de Roche d’Iré résidant à La Jaillette furent présents personnellement establis deuement soubzmis et obligez soulz le pouvoir de ladite cour, Charlotte Boivin femme de Mathurin Blouin, demeurant paroisse d’Aviré, Michel Thibault mestayer tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Jeanne Boivin sa femme promettant leur faire avoir ces présentes agréables …, François Bellanger et Catherine Boivin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, Sébastien Boivin, Morice Menard et Perrine Boivin sa femme, François Boivin et Perrine Robert sa femme, André Baumond et Perrine Boivin sa femme tant en leur privé nom que comme ayant les droits de Me Mathieu Boivin leur frère, Jean Robert et Jacquine Boivin sa femme, demeurant en la paroisse de Louvaines, lesdites femmes de leurs maris deuement et suffisamment authorisés par devant nous quant à ce, tous lesquels nous ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite coignaissance du contrat passé devant Me Nicolas Lecompte notaire royal à Angers le 22 décembre dernier par lequel ledit Blouin etc… par lequel ils ont tous ratiffié et approuvé ledit contrat, veulent et entendent qu’il soit son plein et entier etc…