Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
Voir mon ascendance FORGET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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Bail à moitié des métairies de Monfoulleur aliàs Monfoleur, et des Bois, Challain la Potherie 1616

en fait sur la commune du Tremblay de nos jours depuis la séparation de celle-ci.
La métairie des Bois appartient à Monfoulleur et a probablement disparu. En tout cas, le bail que je vous retranscrit ici est exceptionnel puisque le bailleur et propriétaire des 2 métairies les baillent à 2 métayers bien distincts Baron et Dersoir, mais le tout sur un seul acte, et ce malgré les particularités de chacune des métairies, comme vous allez le voir.
Claude Lecler, le propriétaire, vit souvent au Plessis-Macé, mais doit de temps à autre venir à Monfolleur, car vous allez voir des détails sur les servitudes des métayers tels que le laisser prendre des fruits et légumes dans leurs jardins, lui fournir une servante pour aider à faire la buée qui était autrefois la lessive, et pour brayer les lins et chanvres, et même pour presser les pommes pour faire le cidre, des charois etc…
D’ailleurs en fait de bail à moitié, le terme « moitié » ne touche que les produits des terres, mais pour le travail et le beurre, poulets chapons etc… c’est en plus…

Selon le Dictionnaire historique du Maine-et-Loire de Célestin Port, Monfouleur est une ancienne maison noble relevant de Roche d’Iré, où résidait Mathurin Hellaud, écuyer, 1540, Claude Leclerc 1599, qui épouse en 1622 demoiselle Elisabeth Leclerc, Jacques de Ruys, écuyer, mari de demoiselle Jacquine Du Ferron, 1653, Charles Prévost 1682.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz noble homme Claude Leclerc sieur de la Maunoulière demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Baron mestaier demeurant au lieu et mestairie des Bois et Pierre Dersoir aussi mestaier demeurant au lieu et mestairie du Petit Mars le tout paroisse de Challain lsquels ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir ledit Baron à Andrée Lhermitte sa femme et ledit Dersoir à Julienne Gerardière sa femme et d’elles en fournir et bailler audit sieur de la Monvallière lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à leurs despens dedans 6 mois prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés de mestairrage qui s’ensuivent scavoir est ledit sieur de la Monvallière avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Baron et Dersoir qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mesetairrage seulement et non autrement du jour et feste de Toussaintz prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
scavoir ledit Baron ledit lieu et mestairie des Bois ses appartenances et dépendances et ledit Dersoir le lieu et mestairie appellé la Grand mestairie de Monfoulleur dépendant lesdites 2 mestairies du lieu seigneurial de Monfoulleur le tout situé en ladite paroisse de Challain ainsi que lesdits lieulx et mestairies se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
pour de chacun desdits lieulx jouir et user par lesdites preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y desmolir ne malverser et de tenir les logis et appartenances desdits lieux en bonnes et suffisantes réparations scavoirledit Baron les maisons granges estables et appartenances dudit lieu des Bois et les y rendre à la fin du présent bail bien et duement faictes desquelles réparations il s’est tenu comptant (sic) pour les luy avoir esté baillées en bonne réparation par les précédents baulx qu’il a dudit lieu et ledit Dersoit les maisons granges estables et appartenances dudit lieu du Grand Monfoulleur et les y rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées au commencement dudit présent bail
seront tenuz lesdits preneurs de faire labourer greser fumer ensepmancer par chacune desdites années des jardins et des terres de chacun desdits lieux bien et duement et en bonnes saisons convenables et accoustumées tel nombre de terres et sepmances que lesdits lieux ont accoustumé en porter à tout faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements qui croistront et proviendront sur chacun desdits lieulx et en rendre la moitié audit sieur bailleur en sa maison seigneuriale de Monfoulleur après qu’ils les auront fait egrener et amasser et qu’ils demeureront tenuz faire à leurs despens sans aulcuns en laisser perdre
et fourniront lesdites parties par moitié de sepmances pour ensepmancer lesdits lieux et de bestial pour du bestial chacun desdits lieux l’effoil duquel bestial sera partagé par moitié entre lesdites parties
feront chacun desdits preneurs pour ledit sieur bailleur lorsqu’il les en requerera par chacun an ung charroi depuis lesdits lieulx jusques au Plessis Macé
et outre seront tenus lesdits preneurs faire pour ledit sieur bailleur aussi par chacun an chacun d’eulx 2 charrois 2 lieues autour desdits lieulx à l’endroit qu’il plaira audit sieur bailleur leur faire faire et commander
et outre de charroier aussi chacun desdits preneurs les merrains estoffes et matières requises et nécessaires pour faire les réparations dudit lieu seigneurial de Monfoulleur et du bois de chauffage pour la provision dudit sieur bailleur sur ledit lieu seigneurial
feront lesdits preneurs chacun sur son lieu par chacun (an) 12 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieulx et endroictz les plus nécessaires
planteront aussi par chacun an chacun sur son lieu 6 esgrasseaulx et y feront 6 entures bien et duement et en bonne saison qu’ils armeront d’espines et qu’ils garderont qu’ils ne soient endommagés des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper par pied ne par branche aulcuns arbres fructuaux ne marmentaux de sur chacun desdits lieux mais pouront coupper et esmonder les esmondables qui ont accoutumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en leur saison
et au cas qu’il se trouveroit qu’ils eussent abattu ou estrouisé aulcun pied de chesne qui n’auroit accoustumé d’estre couppé seront lesdits preneurs tenuz de paier audit sieur bailleur 9 livres par chacun pied du consentement desdits preneurs
paieront lesdits preneurs par chacun lesdits preneurs audit sieur bailleur scavoir ledit Dersoir 25 livres de beurre net en pot et 2 coigns de beurre frais honnestes une fouasse d’un grand boisseau de froment, 8 chappons et 8 poullets et ledit Baron 20 livres de beurre net en pot et 2 coings de beurre frais honnestes, 6 chappons et 8 poullets, le tout par chacun an et une fouasse du revenu d’un petit boisseau de froment
seront levés par chacun an sur chacun desdits lieux sur le monceau les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumez estre poyez scavoir à ladite Grand mestairie 12 grands boisseaux d’avoine et audit lieu des Bois 8 grands boisseaux aussi d’avoine qui se poieront et acquiteront sur ledit monceau
pourra ledit sieur bailleur lors qu’il sera sur sondit lieu seigneurial prendres des laitages et potages dans les jardins de chacun desdits lieulx et lors qu’il en aura affaire et les en requéra
seront outre tenuz lesdits preneurs de bailler audit sieur bailleur chacun une servante pour laver la buée lorsqu’il sera à sondit lieu seigneurial et pour braier et accomoder les lins et chanvres qu’il recueillera et aura se sur son dit lieu et auront le soing de les mettre au four et les garder et conserver estant au four et de luy demander des braiendières pour ayder auxdites servantes lesquelles braiendières ledit bailleur sera tenu de nourrir et paier
ces détails sur les rapports entre propriétaire et colon sont rarement cités, et c’est la première fois que je les rencontre, aussi je vous souligne leur intérêt
et outre seront tenuz lesdits preneurs de bailler audit bailleur chacun son homme pour piller et pressouerer les ciltages qu’il fera faire
nous avons déjà rencontré « cilte » pour « cidre »
et a ledit sieur bailleur (il manque surement un verbe comme « laissé ») audit Baron le pasnage et pasturage au verger dépendant dudit lieu seigneurial lequel Baron sera tenu de clore et faire clore s’il ne veult que les porcs dudit Dersoir y aillent
et a ledit sieur bailleur retenu et réservé une petite couldraye dépendant dudit lieu de la Grand mestairie de Monfoulleur et ung petit lopin de pré par devant le puis l’eschallier du Navineau jusques au guignier qui est sur la haie de la vigne et sans que ledit Dersoir y puisse rien prétendre ne demander le foing duquel pré lequel Dersoir sera tenu faucher et faner lequel foing demeurera audit sieur bailleur
et lequel Dersoir sera tenu mener en la maison dudit bailleur et après lequel foing hosté en aura ledit Dersoir le regaing d’iceluy pré et pourront les chevaulx dudit sieur bailleur parnager sur lesdits lieux sans que lesdits preneurs l’en puissent empescher
à ce tenir etc garantir par lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers en présence de Robert Puisset et Marc Denis praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits preneurs ont déclarer de savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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François Dutemple baille à ferme des biens de Julienne Chaumet son épouse, Gorges 1754

Je descends plusieurs fois des DUTEMPLE tous marchands bouchers à Clisson, dont le nom vient sans doute de la Chapelle des Templiers, sur la route de Cugand.
Celui qui suit n’est pas mon ancêtre, seulement un oncle, mais j’ai découvert ici la preuve qu’il ne savait pas signer, ce qui ne l’empêchait pas de savoir faire des affaires et d’être un notable à Clisson.

Le preneur est Julien Baron, et même si je descends des Baron de Gorges, je ne le situe pas, tant il est difficile de faire les familles des Gorges, car le registre mis en ligne par les Archives de Loire Atlantique est particulièrement illisible, et inexploitable en grande partie, et je reste persuadée que la mauvaise qualité des vues mises en ligne en Loire Atlantique est un très grave problème qu’aurait dû dénoncer les associations de généalogie !
A mon avis, il serait intéressant de faire un test sur une paroisse telle que Gorges en la rendant visible sur l’excellent logiciel du Maine et Loire, logiciel 100 000 fois supérieur à celui de Loire Atlantique, et il conviendrait même de signaler aux informaticiens de Loire Atlantique que tous les gadgets qu’ils ajoutent rendent la lecture particulière désagréable : je fais directement allusion aux fenêtes intempestives qui viennent par exemple vous indiquer sans cesse le numéro de la page, ce qui est perturbant car masque votre lecture, et n’a stictement aucun intérêt. etc…

J’ai sur mon site l’histoire de Clisson, car j’ai numérisé l’ouvrage de M. de Berthou, et une longue collection de cartes postals, s’agissan d’un des berceaux de ma grand’mère maternelle.
J’ai également sur mon site des relevés de Clisson et de Gétigné

Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la Trinité,
et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné
lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
à Julien Baron laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne dégradation
de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé
de faire les vignes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pendant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif
de ne couper aucun arbre par pied ny teste
aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison competante
de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses
au surplus a esté ladite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements
à quoy faire et accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et consenty par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait signer à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent

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Cession de l’office d’élu en l’élection d’Angers par René Baron à Jean Gallichon, Angers 1605

ÉLU est aussi Un Officier d’une Élection, dont la principale fonction est de juger en première instance des contestations sur le fait des tailles, aides, & autres impositions. Les Élus d’une telle Ville. Le Président des Élus. Une charge d’Élu. Un office d’Élu. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Cet office est important, donc le prix est élevé, et les pièces justicatives nécessaires à cette cession sont impressionnantes, et j’ai failli ne pas aller jusqu’au bout tant il y en avait.
Mais quelle ne fut pas ma stupeur après cette longue énumération de documents de lire que Jean Gallichon n’avait pas tout reçu et qu’il énumère ensuite les pièces manquantes qu’il réclame.
Bref, le dossier justificatif devant faire plusieurs centimètres d’épaisseur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 janvier 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche, demeurant Angers paroisse saint Jean Baptiste, lequel a confessé avoir eu et receu de noble homme René Baron sieur de Vauxprez les lettres de l’estat et office d’esleu en l’élection d’Angers dont iceluy Baron estoit naguères pourveu expédiées au nom d’iceluy Gallichon le 30 novembre dernier signées sur le replis par le roy Courbault et scellée sur double queue de cire jaulne avecque les copies des originaulx par ledit sieur Courbault et quittances de finance du quart denier et marc d’or dudit office aussi au nom d’iceluy Gallichon du 27 décembre dernier signées Courbault
en outre a ledit Baron baillé audit Gallichon les pièces qui s’ensuivent outre les lettres dudit office expédiées au nom de Me Zacharie Baron père dudit sieur René Baron du 5 juin 1575 signées sur le replis Sabathier, quittance de finance dudit office dudit jour signées montant la somme de 1 800 escuz sol, requête adressée à nosseigneurs de la court des Aides signée Baron, édit de création de 2 offices d’esleus en l’élection de ce royaume du mois de mai 75, lettre adressante à messieurs les trésoriers de France pour la réception dudit Me Zacharie Baron du 10 septembre 75 signée Courbault, lettre de réception de nosdits sieurs les trésoriers du 12 octobre audit an signée Mesnager, lettre d’attribution de la qualité de conseiller du roy audit office et augmentation de 16e scuz deux tiers de gage du 26 août 78 signée par le roy Camus et scellée sur simple queue du grand scel de cire jaune, quittance de finance attachée pour jouir de ladite qualité et gages montant huit vingt six (166) escuz deux tiers dudit jour 26 août signée pour collation Camus, lettre de nosseigneurs les trésoriers du 24 mars 1580 signé Leblanc du Badacier, lettres du 10 avril 1584 pour le payement de la rente du prix de la finance dudit office à la raison du dernier douze signée par le roy en son conseil Chaudut, copies de l’advis de Mesdits sieurs les trésoriers de France à Tours du 24 mars audit an 84 signée Lefebvre, Leblanc, Lecouteux, Marseau, quittance signée Sublut du 23 aout 1590, lettres dudit office au nom de Me René Baron expédiées au nom de Charles de Lorraine du dernier jour de décembre 1593 signée Chevalier de Lorme et sur le replis par monseigneur Marteau, plusieurs lettres et copies de lettres dudit office au nom d’iceluy Baron du 4 juin 1597 signée sur le replis par le roy Poussepin et sur le replis est l’escrit de réception dudit Me René Baron en la court des Aydes du 19 août 1597 signée Bernard et au dos est l’acte de publication des lettres en l’élection d’Angers, et la lettre de messieurs les trésoriers au nom dudit Me René Baron du 28 août audit an 97 signée Leblanc Cothereau Forget Liard et Palu, lesquelles lettres acquits quittances et pièces cy dessus ledit Gallichon a eues prises et receues et d’icelles s’est tenu contant sans préjudice de ses despends dommages et intérests qu’il prétend contre les Barons et damoiselle Jehanne Hiret femme séparée de biens d’avec ledit Me Zacharie Baron, tant pour ne luy avoir fourni lesdites lettres dedans le temps porté par leur concordat et néanmoins avoir fait expédier en la forme y contenu que a raison des saisies et oppositions faites sur luy par aulcun desdits Barons, et encores sans préjudice du fournissement des quittances de l’an 1579 de 40 escuz pour 10 livres d’augmentation des gages, autre quittance de 1596 de 40 escuz pour jouir des excemptions, autres quittances de l’an 1697 de la somme de 60e scuz pour augmentation de deux sols pour la signature des taulx et douze deniers pour le droit d’esleu de ladite élection, autres quittance de l’an 1598 de 80 escuz pour ls pourvoi en dernier ressort et droits de vériffication des rôles et néanlmoings ledit Gallichon sans préjudice aux dommages et intérests et sauf à s’en pourvoir contre lesdits Barons et icelle Hiret ainsi qu’il verra bon estre et au moyen de la promesse faite par lesdits René Baron et Hiret chacun d’eulx seul et pour le tout de luy fournir lesdits acquits toutefois et quantes
a présentement solvé payé et baillé audit Me René Baron esdits noms la somme de 3 358 livres faisant partie de la somme de 7 700 livres restant de la somme de 9 300 livres pour le prix du concordat dudit office passé par devant nous le 4 novembre dernier

    c’est une somme très importante. A titre de comparaison, voyez ma page sur laquelle je tente de recenser ce qu’ai observé des prix d’office à travers les minutes notariales aux Archives du Maine et Loire.
    J’ai probablement d’autres actes, mais je n’avais pas toujours relevé le prix sur cette page et cela reste à faire, et si vous les voyez sur mon blog, merci de me le signaler afin que je mette cette page à jour.

quelle somme de 3 358 livres lesdits René Baron et Hiret esdits noms ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Gallichon
lequel du consentement desdits Me René Baron et Hiret esdits noms promet payer en l’acquit dudit Me René Baron en déduction du reste de ladite somme de 7 700 livre la somme de 950 livres 10 sols à Jehan Gajou etc… (ici encore 6 pages pour les détails du paiement)

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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