Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de la closerie du Cleray à Pierre Legouz et Anne Repussard, Mozé sur Louet 1569

avec de très nombreux héritiers cités et co-vendeurs de la terre du Cleray.

Mozé - collection particulière, reproduction interdite
Mozé - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1570, en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Fauveau notaire) personnellement establiz chacun de Michel Garreau marchand demeurant au Mans paroisse de la Cousture comme il dit tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Guillaume Garreau son père demeurant en ladite paroisse et de Jehanne Robert veufve de feu Mathurin Lemay demeurante en la paroisse de Fay comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans par Bonnet notaire d’Icelle le 27 janvier dernier héritiers pour une quarte partie de déffunt Foucquet Hamelin vivant demeurant en ceste ville d’Angers,
Mathurin Garreau sergent royal demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Mathurine Berthelot veufve feu Me Pierre Reverdy et soy faisant ladite veufve forte des enfants d’elle et dudit déffunct son mari auxquels ledit Garreau audit nom de procureur sera et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoings etc ladite procuraiton dudit Garreau passée soubz ladite cour du Mans par Piau notaire d’icelle le 16 du présent mois d’octobre
honneste femme Renée Thibault veufve feu Me Benoist Pichon demeurante à Laval tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort des enfants de son deffunct mary et d’elle et auxquels elle a promis est et demeure tenue faire ratiffier et avoir ces présenes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoins etc
Pierre Pichon marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillaume et Jehan les Pichons auxquels il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes etc
Pierre Dubois marchand demeurant en la paroisse de Neufville Lallez pays du Maine, Estienne Dubois praticien en cour laye demeurant audit lieu du Mans paroisse du Grand Saint Pierre tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de chacun de Jehan Bonhomme notaire royal mary de Marguerite Dubois, Françoise Dubois veufve feu Guillaume Champion, Pierre Dubois et Perrine Dubois, tous demeurant en la paroisse de Fay pays du Maine, Pierre Besnard tant en son nom que au nom et comme procureur de Katherine Dubois demeurant à Boille paroisse de Torcé en Charnie pays du Maine, comme ils ont fait apparoir par procuration passée en ladite cour du Mans par Guebrunet le 16 mai dernier
Michel Blanchet marchand demeurant en la paroisse de Conlie en Champaigne pays du Maine tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Gilles Daudet et Bertrande Vincent sa femme, Martin Vincent laboureur demeurant en la paroisse de Verniette pays du Maine tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Blanchet sa mère veufve de feu René Vincent comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour de Neufvy par Deslais le 15 mai dernier
Jehan Duvau tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Thienette Vincent veufve feu Nicolas Mosset demeurant en la paroisse de Saint Lambert du Latay et encores lesdits Michel Blanchet Jehan Dubois et Jehan Chauvigné demeurant en la paroisse de Denée tant en leurs noms que au nom et soy faisant fors de Toussaint Vincent auxquels dessus nommés les dessus dits ont respectivement promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdits establis scavoir ledit Michel Garreau esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour une quarte partie une moitié en une quarte partie et les autres dessus nommés aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour toutes les autres parties confesent avoir vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Pierre Legouz marchand demeurant ès faulxbourgs de Brécigné les ceste dite ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy et pour Anne Repussart sa femme leurs hoirs etc
scavoir est le lieu closerie appartenances et dépendances de Chauvigné autrement dit le Cleray sis et situé en la paroisse de Mozé et ès environs composé de maisons granges pressois estables jardins allées et yssues, de 13 quartiers de vigne ou environ en plusieurs endroitz dont y en a grande partie en gast, de 5 septiers de terre labourable ou environs en plusieurs et divers lieulx, 7 quartiers de pré ou environ bois hayes saulaies et tout ce qui en dépend et tout ainsy que ledit défunt Hamelin ou autres pour et de par luy en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue en partie du fief de Serrant et autres fiefs que lesdites parties ont dit et affirmé ne pouvoir dire ne déclarer sur ce par nous deuement enquis et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédents 10 sols par chacun an
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tz payée et baillée content par ledit Legouz auxdits establiz qui l’ont eu prins et receue en notre présence et à veue de nous en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus contens et bien payés et en ont quité
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et divisé tenir et accomplir et garantir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion et mesmes lesdites femmes en leurs points moins au bénéfice et droit vélléyen que leur avons donné à entendre qui est que femme ne se peult obliger pour autruy et fust ce pour son mary ne autrement intercéder sinon que expressement elle ayt renoncé audit droit et privilège et autres droits faitz et introduits en faveur des femmes et au droit disant généralement renonciation ne valoir, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me René Delahaie demeurant audit Angers et honneste personne Pierre Auger marchand Me tonnerlier demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les Poipail héritiers de Pierre Blanchet et Jeanne de Courcelle, Craon et Pommerieux 1604

par quittance ci-dessous, qui n’est qu’un tout petit bout d’acte, généralement considéré comme de peu d’importance, et que je vous démontre régulièrement sur ce blog, avoir beaucoup d’intérêt au contraire.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 janvier 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges et Pierre les Poipails et Mathurin Gastineau mari de Jehanne Poipail héritiers en partie de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courcelle vivant sieur de dame de la Jariaye, par représentation de défunte Jehanne Blanchet leur mère, demeurant lesdits Georges Poipail et Gastineau en la ville de Craon et ledit Pierre Poipail en la paroisse de Pommerieux,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir eu et receu tant ce jourd’huy que avant ce jour de noble homme Pierre Audouin sieur du Chastelier conseiller du roy au siège présidial d’Angers la somme de neuf vingts livres tz (= 180) pour leur part et portion de la somme de 1 380 livres cy davant par ledit sieur du Chastelier receue tant pour luy que our tous ses cohéritiers desdits défunts Blanchet et de Courcelle en la recepte des consignations d’Angers des deniers procédés de la vente de la terre de la Lande de Niafles suivant le jugement de distribution qui en auroit esté fait oultre et par-dessus la déduction de leur part des fraits faits par ledit sieur du Chastelier pour l’effet que dessus, de laquelle somme de neuf vingt livres tz lesdits establis se sont tenus et tiennent contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit sieur du Chastelier et promis acquiter mesmes la représenter s’il est dit que faire se doive, par mesmes voies et rigueurs qu’il u pourroit estre contraint,
demeurant les acquits ou promesses desdits establis cy devant par eulx ou l’un d’eulx baillés audit sieur du Chastelier de partie de ladite somme nuls comme compris en ces présentes
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Faucher notaire royal Angers et Jacques Berthe praticien demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de rente entre Craon et Brain-sur-les-Marches, passée à Angers 1611

Vous trouverez Brain-sur-les-Marches en cliquant sur la carte des anciennes paroisses d’Anjou, sous le nom de Brains, à l’ouest de La Roe et de Craon.
Encore une fois, l’affaire est traitée à Angers, et pourtant le montant n’est pas élevé et aurait pu être traité à Craon. Sans doute faut-il comprendre que Guy Blanchet se rendait de temps en temps à Angers pour affaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Louys Cherreau marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre ayant les droits de Macé Cherreau son frère cy devant faisant la recepte du grenier à sel de Craon lequel confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Guy Blanchet demeurant à Brain-sur-les-Marches en Anjou ce acceptant la somme de 40 livres tournois deue audit Macé Cherreau par missire Pierre Gisteau et René Colleau son beau-frère obligés par 2 obligations

    Ainsi, on a René Colleau beau-frère de Pierre Gisteau, c’est remarquable !

que ledit Blanchet a recognu avoir entre mains et auparavant ce jour et luy avoir esté baillées par ledit Macé pour en personne les recouvrir et laquelle somme de 40 livres ledit Macé auroit ceddée audit Loys son frère en déduction des debtes en son compte pour par ledit Blanchet s’en faire payer et faire toutes poursuites requises et nécessaire et audit effet ledit Cherreau audit moyen l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits et hypothèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit cedant audit nom pour quelque cause et subjet que se soit et ledit Blanchet se contente desdites obligations pour tout garantage de ladite action, cette cession et transport fait pour et moyennant pareille somme de 40 livres que ledit Blanchet aussi estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis payer audit Cherreau cédant en sa maison audit Angers d’huy en 6 mois prochainement venant à quoi tenir oblige ledit Blanchet soy ses hoirs et biens et choses à pndre vendre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Pierre Desmazières et Mathurin Cesbron praticiens tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

    Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
    Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
    Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

    je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

    cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

    cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
    Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

    la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

    ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
    Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Quittance de Jeanne Blanchet à François Couesmes, Craon, 1598

L’acte qui suit illustre les guerres civiles au temps de la Ligue, et ce n’est pas le premier acte que je trouve mentionnant des dégâts subis par la population et les rançons.
Aussi j’ai créé ce jour une catégorie GUERRES qui a des sous-catégories.

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Le 5 février après midy 1598 en la court de Craon endroit par davant nous Jehan Guenault notaire d’icelle demeurant en la ville de Craon ont esté présents et personnellement establiz honneste femme Jehanne Blanchet dame de la Cusche demeurant en ceste ville de Craon d’une part

    ce blog vous donne ainsi ce jour 2 actes concernant Jeanne Blanchet. L’autre étant le contrat de mariage de Jean de la Cuche, que j’ai compris être son fils.
    D’ailleurs, ici, on découvre qu’il y a plusieurs années qu’elle est veuve et qu’elle avait confié ses affaires à François Couesmes qu’elle hébergeait aussi.
    avec cet acte, je constate que mon blog vous a déjà donné plusieurs actes mentionnant de tels évennements chez les particuliers, tels que destruction de biens, vol de bestiaux, ou rançon.
    J’en conclue qu’il est nécessaire que je crée une sous catégorie telle que GUERRE CIVILE car notre ROMPU VIF avait par trop pris goût à ces méthodes, enfin c’est ce qu’il paraît… Il se serait donc détaché des troupes légales, et aurait agit en troupe interdite et pillant et rançonnant. Enfin, c’est une supposition plus que plausible si on revoit tous ces actes un par un qui attestent de comportements de pillages.

• et Me Franczois Couesmes prêtre à présent demeurant au bourg d’Entrames au comté de Laval d’autre part,
• soubzmettant respectivement eux leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient o pouvoir ressort juridiction et jugement de nosdites courts confessent de leur bon gré que cy davant ledit Couesme par le commandement de ladite Blanchet et pour son service auroit receu plusieurs sommes de deniers appartenant à ladite Blanchet entre aultres de la veufve Jehan Richard de quoi et desdite ssommes par luy receues en auroit baillé quittance comme procureur d’icelle Blanchet aussi auroit vendu et distribué nombre de bled et aultres deniers appartenant à ladite Blanchet et auroit receu les deniers fait et négodié au par sur plusieurs affaires où il auroit vacqué par l’espace de 6 à 7 ans et sinon demeuré et seroit demeuré en la maison de ladite Blanchet où il auroit prins sa despence et entretenement
• et seroit aussy advenu qu’en l’année 1595 que ledit Couesmes est demeuré en la maison de ladite Blanchet au bourg de Quocé avec elle pour son service, ladite Blanchet auroit esté prinse prisonnière pillée et ranczonnée par les gens de guerre et ledit Couesme avec elle lesquelles renczons ladite Blanchet auroit payées tant pour elle que pour ledit Couesme

• auroit aussy ledit Couesme receu de deffunct honnorable homme Geoffroy Audouin la somme de 10 escuz pour employer aux affaires de ladite Blanchet ce qu’il auroit fait laquelle Blanchet l’a ainsy recongneu et confesse loue et ratiffie avoir pour agréable tout ce que a faict et négocié ledit Couesme pour son service et en son nom et comme son procureur receu de luy tous les deniers par luy receuz tant de la vente dudit bled et aultres denrées que de la veufve dudit Richard et de tous aultres et pareillement loue et a pour agréable toutes les despances et surpances par luy faictes mesme de ladite somme de 10 escuz par luy receue dudit deffunct Audouin tellement que de tout elle s’est tenue et tient à content en a quicté ledit Couesmes et aussy promet acquiter vers les héritiers dudit deffunct Audouin de ladite somme de 10 escuz ensemble de ce qu’elle auroit débourcé pour la ranczon dudit Couesmes sa peinze estant advenue à son service et pareillement le quite de toutte despance par luy faicte en sa maison et de son consentement et de toutes aultres choses qu’elle ou un sien luy pourroient faire question ou demande pour quelque cause que ce soit et encores qu’il ne soit spécifié par ces présentes sans que la généralité desroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité a voulu et consenty que ledit Couesmes n’en soit jamais inquiété, luy ne les siens et en tant que mesme et peult estre et a renoncé à son profict et luy en faict don quittance cession et transport pour luy ses hoirs et ayant cause et moyennant aussy ledit Couesmes la quicte de ses peines services et vacations et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté tant par ledit Couesmes que par ladite Blanchet et pour insignuer ces présentes où il appartiendra et en ont requis acte et ont ladite Blanchet et ledit Couesme respectivement constitué leur procureur et procureurs le porteur des présentes et à ce tenir garder et accomplir fermement et loyalement sans jamais y contrevenir en aucune manière garantir par ladite Blanchet ses hoirs et ayant cause ladite quittance sans aucun empeschement obligent lesdites parties eux leurs hoirs et ayant cause présents et advenir quels qu’ilz soient quant à ce renonczant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme ladite Blanchet aux droits faicts et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour son mary si elle n’y renonce par exprès lesquelz luy avons donnez à entendre et nous a dict bien l’entendre etc foy jugement condamnation,
• fait et passé audit Craon maison de ladite Blanchet présents honnestes personnes Jehan de la Cusche Sr de la Brifaudière et Me Jehan Bourdais prêtre demeurant audit Craon tesmoins à ce reqius et appellez
• et a ladite Blanchet dit ne savoir signer, sont signez en la mynutte originale J. Bourdais, F. Couesme, J. de la Cusche et J. Guenault notaire soubzsigné ainsi signé en la grosse des des présentes estant en parchemin Guenault
• Le contenu cy-dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à ce requérant Me Jehan Lebreton avocat audit siège auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations du greffe civil dudit Angers pour y avoir recours donné Angers par nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit lieu.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen