Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

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Jean Cupif avait engagée le Philipoterie, Candé et Champtocé sur Loire 1558

et obtient un an de prorogation de la grâce.
Ses 2 fils prêtres sont partie prenante, mais non présents.
Par contre Jean Cupif vit encore à Candé.
La Philipoterie lui vient sans doute de son épouse, née Bouvery, enfin ceci est une hypothèse.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 24 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Jehan Godiveau marchand demeurant à Chantocé d’une part et honorable homme Jehan Cupif seigneur de la Beraudière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Me Ollivier et Me Pierre les Cupifs demeurant audit Candé d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Godiveau a prorogé et ralongé proroge et ralonge du 7 mai prochainement venant jusques à ung an lors ensuivant audit Cupif esdits noms ad ce présent et acceptant la grâce ou grâces et facultés qui encores dure jusques audit jour de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de la Phelipeterie et ses appartenances sise en la paroisse de Chantocé par cidevant vendu par lesdits les Cupifs audit Godiveau en rendant paiant et refondant le sort ou sorts principaulx paiés par les contrats de vendition de ce faits et passés avecques les frais et loyaulx coustemens le tout au désir desdits contrats
dit et accordé entre les parties que ledit Godiveau jouyra dudit lieu de la Phelipoterie à tiltre de ferme trois ans après ladite rescousse faite dudit lieu de la Phelipoterie selon et au désir et pour le prix et somme et charges portées par le contrat de baillée et prinse à ferme fait entre les dites parties le 7 mai 1555, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de la dite cour présents ad ce sire Hardouyn Du Cymetière marchand et Mathurin Gauvain demeurant audit Angers tesmoins

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Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
• Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
• Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
• Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

collection personnelle, reproduction interdite
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Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
juin 1446, il est arrêté
Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
« Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
1596, il y avait encore garnison
1652, le château cesse d’être habité

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Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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