Marguerite Lefaucheux, de Chérancé, vend des vignes à Trélazé, 1530

dont elle a hérité d’un Lefaucheux curé de Saint Léonard à Angers, qui était manifestement issu de Chérancé et proche parent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye Marguerite Lefaulcheux veufve de feu Pierre Malherbe en son vivant marchand demourant en la paroisse de Charancé lez Craon en ce pays d’Anjou ainsi qu’elle dit
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrète personne maistre René Haultarbée prêtre curé de saint Léonard les Angers à ce présent acceptant et stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte de ladite establie venderesse pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis de trois quartiers de jeune vigne sis et situés au cloux de la Hugetterye en la paroisse de Trélazé joignant d’un cousté à la vigne du chapitre de l’église collégiale de saint Maurille d’Angers que à présent tient Philbert Rihcot, d’autre cousté aux vignes de messire Michel Juheau aboutant d’un bout à la maison dudit Juheau d’autre bout aux biesses appartenantes aux héritiers de feu Me Jehan Sus en son vivant docteur en médecine tenus lesdits trois quartiers de vigne du fief et seigneurie de la Guerinière à trois sols deux deniers tz de cens rente et debvoir payables aux termes accoustumés pour toutes charges avec la vigne
Item vend comme dessus ladite venderesse audit achacteur pour luy ses hoirs etc la somme de 30 sols tz de rente faisant une quarte partie de la somme de 6 lvires tz de rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme sur les biens et choses de Jehan et Mathurin les Morineaux demourans aux Ponts de Sée, et en la paroisse de Brain sur Authion
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues à ladite venderesse de la succession et hérédité et par la mort et trespas de feu Me Guillaume Le Lardeux en son vivant curé dudit saint Léonard et généralement vend ladite venderesse audit achacteur tous et chacuns les autres choses qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir en ladite succession dudit feu Lelardeux tant meubles immeubles que autres choses quelconques sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleyx quictance cession et transport par ladite venderesse audit achacteur ses hoirs etc pour le pix et somme de 60 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledict achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en 10 escuz d’or au merc du soleil quinze impérialles ? de vingt demi sols six deniers pièce, et le reste en testons et douzains bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 60 livres tz

    il y ici une monnaie que je n’avais pas encore rencontrée à ce jour, et je lis nettrement « impériale ». Si quelqu’un peut nous expliquer dans quel pays elle était utilisée. Merci

dont etc et a ladite venderesse baillé et rendu audit achacteur les lettres et enseignements qu’elle avoit touchant lesdites choses vendues
et est ce fait à la charge dudit achacteur de gardet et observer les grâces de rescousse sur lesdites choses vendues qui auroient esté données par ledit feu Lelardeux
et a esté en vin de marché à faire passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 30 sols tz
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement condempnation etc
présents à ce discrète personne Me Pierre Lefaulcheux prêtre demourant audit Chérancé, Jehan Lemotheux notaire en cour laye demourant en la paroisse de Châtelais, et Guillaume Bourgeois et René Crosnier cordonnier demourans en Brécigné les Angers tesmoings
fait et donné audit bourg de Brécigné lez Angers en la maison où pend pour enseigne la Croix Blanche près le portal saint Aulbin dudit Angers

Cette vue est la propriété des Archivse Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
La signature Lefaulcheux est celle du témoin, prêtre à Chérancé, proche parent certainement de Marguerite Lefaucheux. Et j’encourage les amateurs de Lemotheux à noter la présence de ce Lemotheux à Châtelais en 1530, même si on ne peut à ce jour établir de lien, mais compte-tenu de la rareté relative du patronyme, il convient de tout noter, pour le jour où quelqu’un prendra mon relais après ma mort.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Pelault fait les comptes des réparations du moulin des Treize Vouges, Bouchamps-lès-Craon 1605

Ce jour, 19 septembre, cela fait 401 ans que mon ancêtre Claude Simonin a été rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue au Pilori d’Angers.
Son épouse, Marguerite Pelault, était décédée à Chérancé le 3 septembre 1607 et sa sépulture, écrite sur le registre a posteriori porte l’incroyable mention

« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassé au lieu et maison seigneuriale du Chastlier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse et fut enterrée davant l’autel de Notre Dame de ceste églize. Il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé chappelain dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines, le 3 septembre 1607 elle donna le drap mortuayre de futaine »

Ils laissaient au moins 3 enfants en bas âge : Marie qui épousera Mirleau, Renée qui épousera Gasnier et Elisabeth qui épousera Pelletier. A ce jour, grâce aux actes notariés que j’ai trouvés, il semble que les 3 filles aient été élevées séparément, chacune par un parrain ou marraine, et certainement que Marie fut la moins bien lotie, car à mon sens, son parrain ne l’a pas élevé selon son rang, mais comme une domestique !

Ici, peu avant de mourir, Marguerite Pelault gère les biens, et cela n’était pas rien autrefois pour une femme. Il fallait se déplacer, le plus souvent en amazone à cheval. A ce titre, j’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES, car certes cela n’est pas la première fois que je rencontre une femme faisant les comptes de gestion avec d’autres, mais je dois dire qu’elles sont tout de même assez rares pour être signalées. Une chose est certaine, cela montre que dans ces milieux, les femmes étaient formées à gérer, et pouvaient à tout moment prendre la relève d’un époux, d’ailleurs c’est bien ce que faisaient les veuves.
En tous cas il y a exactement de Chérancé à Angers, car l’acte qui suit est passé à Angers et Marguerite Pelault est là ! Et je ne vous parle pas des distances jusqu’à Bouchamps où se trouve le moulin qui était en réparations ! car elle a manifestement suivi les réparations, et le tout toujours, ou quasiement toujours, enceinte !


Carte de Cassini – Cliquez pour agrandir – Le moulin des Treize Vouges est au milieu vers le bas, mais si vous remontez vers Pommerieux, vous trouvez le Coudray Simon, qui semble un nom blein curieux. Hélas, monsieur l’abbé Angot si complet et exact, ne cite pas ce lieu avec le qualiticatif de « Simon », pourtant bien lisible sur Cassini. Aussi il m’intrigue passablement ! S’agissant de trouver un lien avec des Simon ?

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 mars 1605 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Faye curateur ordonné par justice aux personnes et biens des enfants de défunts Pierre Lebel vivant escuyer sieur de la Jallière demeurant audit lieu seigneurial de la Faye paroisse de Saint Germain près de Montfaucon d’une part,
et damoiselle Marguerite Pelault femme séparée de biens d’avec Claude Simonain aussi escuyer sieur de la Fosse et autorisée par justice à la poursuite de ses droits en son nom propre et au nom de la personne et biens de Pierre Callot fermier judiciaire du lieu et seigneurie su Chastelier audit Simonain appartenant ès années 1602, 1603 et 1604 d’autre part,

    le Chastelier est ici dit appartenant à Claude Simonin, et mis sous bail judiciaire. Je pensais qu’ils ne vivaient au Chastelier que comme locataires à bail. Par contre, si Pierre Callot en est le fermier judiciaire, il est curieux que ce soit Marguerite Pelault qui s’occupe de ses biens, sauf à penser que Pierre Callot est en fait un prête-nom, ayant aimablement prêter son nom au bail judiciaire. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, le patronyme est bien écrit Simonain, car j’avoue que nous sommes perplexes devant ce patronyme qui est parfois écrit Simon, parfois Simonin, et je me souviens qu’il signe Simon, et l’acte est sur ce blog.
    Voir mon étude de la famille SIMONIN
    Voir mon étude de la famille PELAULT

lesquels esdits noms deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs confessent avoir compté d’entre eux des fermes desdites trois années destites trois années revenant à 1 200 livres qui est à raison de 400 livres par an
faisant lequel compte ledit Dolbeau a prins et receu présentement comptant de ladite Pelault esdits noms la somme de 669 livres restant de plus grande somme employée à sa prière et requeste pour les réparations et réfections des moulins de Treize Voulges suivant l’escript par nous passé le 17 mai 1602 par une part,

Treize-Vouges, commune de Bouchamps-lès-Craon – Moulin – Olivier de Bouche-d’Usure donne aux religieux de la Roë une rente que lui devait Robert Poisson, XIIème siècle (Cartulaire de la Roë, fol. 98) – un enfant mort d’une épidémie est inhumé dans un jardin contigu au moulin, 14 octobre 1639 – acquis par Pierre-Louis-Jacques de Lantivy, 1721, donné à rente par Louis-André de Lantivy à René Granger, meunier, 1771 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

54 livres 11 sols pour les intérests au denier seize de ladite somme jusques aux jours et termes qu’elle auroit esté rendue sur les deniers desdits fermes aussi suivant ledit temps par autre
7 livres payées à Jehan Moreau pour de la chau (chaux) suivant son escript du 11 juin 1602 par autre
15 livres payées à Catherin Rousseau cherpantier par quittance du 28 août 1603 par autre
et pareille somme de 11 livres payées à Estienne Loyau menuisier par contrat du 2 décembre 1603 par autre
sept vingt seize livres pour la rente deue à la Toussaint de 11 septiers par an et ce pour l’année 1603 par quittance du 22 aoput 1604 par autre
6 livres pour le charroy dudit bled par quittance du 222 septembre audit an par autre
4 livres payées à Guillaume Laurans maczon par quittance du 22 novembre audit an par autre
12 livres baillées à Jehan Fouyn sieur de la Monnaye suivant et au mandement de damoiselle de la Jallière l’un des mineurs comme appert par la quittance de ladite damoiselle par autre
et encores 30 livres baillées audit Fouyn par sa quittance par autre part
24 livres pour de la chau fournie pour autres réparations faites desdits moulins comme appert par quittance par autre part
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 992 livres de laquelle par le moyen des susdites quittances que ledit Dolbeau audit nom a prins et retenues et dont il s’est tenu comptant
et le surplus montant 207 livres 1 sol ladite Pelault esdits noms la solvée et payée contant audit Dolbeau audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit tellement que de toutes ladite somme de 1 200 livres pour lesdites 3 années de ladite ferme échues à la Toussaint dernière ledit Dolbeau audit nom en a quité et quite ledits Pelault Callot et tous autres ensemble de tout ce qui concerne ladite ferme sans préjudice à ladite Pelault de ce qu’elle prétend avoir payé en l’acquit dudit Dolbeau à Madeleine Bernier veuve feu Jehan Gendron et 7 livres qu’elle dit avoir payée à Mathurin Rousseau cherpantier pour réparations faites comme non compris au présent compte, promettant ledit Dolbeau luy faire remboursement de ce qu’elle justifiera légitimement avoir déboursé pour l’effet de ladite réparation
et sauf audit Dolbeau néanmoings à poursuivre contre ladite Beronne ou autres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Laurent Berthe et Morice Bernier clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

aligncenter

Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Gault vend une rangée de châtaigners, Chérancé 1680

Les châtaigneraies étaient nombreuses autrefois en Anjou, car on mangeait beaucoup de châtaignes.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 4 novembre 1680 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon, furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis François Gault marchand demeurant au lieu des Planches paroisse de Niafles d’une part
et Pierre Nepveu maréchal demeurant au bourg de Cherancé
entre lesquels a esté fait la convention telle que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Gault a vendu audit Nepveu la rangée de châtaigners en ce qui lui appartient dans la pièce sise près les Plantis du sieur de la Tourelle en la paroisse de Cherancé, que ledit Nepveu a dit bien connaître, le suplus de ladite rangée appartenant aux Malvaults
aux charges par ledit Nepveu de faire devinsser lesdits châtaigners de la grandeur de 3 pieds autour de chacun pied d’iceux châtaigners, lors de la battie d’iceux, et ce dans d’huy en l’an prochain,
la présente vendition ainsy faite pour et moyennant la somme 25 livres que ledit Nepveu promet et s’oblige payer audit Gault savoir 12 livres dans la fête de StJean Baptiste prochain, et celle de 13 livres d’huy à un an aussi prochain
à quoi faire il s’oblige comme dit est ses hoirs etc biens etc et par especial etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Pierre Delaunay et Thomas Hunault praticiens demeurant audit Craon
ledit Gault a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Gault vend à rente foncière une maison à Craon, 1692

Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

François Gault, qui suit, est le frère de mon ancêtre Marie Gault épouse de Julien Dugrais. Marguerite Boulliard est sa seconde épouse. Elle sait splendidement signer.
La maison de Craon est un bien de ses parents, ainsi, c’est François qui en a hérité. J’ai encore beaucoup de maisons de Craon à travers les actes, et je vous les mettrai ici.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1692 après midy par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté promet et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous accessoires décharge de tous hypothèques interruptions évictions et tous autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine ces présentes néanmoings
à h. h. Pierre Vallet marchand boucher demeurant en cette ville de Craon paroisse saint Clément à ce présent, estably et soubzmis qui a achepté pour luy et Jeanne Souflot sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est la somme de 25 livres 7 sols tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle due sur une maison sise sur la Grande Rue de cette dite ville, joignant d’un costé le ruisseau de Larson et d’autre costé la maison des enfants et héritiers de défunte Renée Hullin vivante veufve Chartier avec un jardin en dépendant sis au carrefour du chemin de la Guerche proche le Verger et Machefer et le chemin tendant du faubourg St Pierre dudit Craon au village St Eutrope entre deux et y joignant d’un coté et abutant le mesme chemin tendant dudit faubourg au hourg de la Roe comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire, deue avant ces présentes audit Gault par Jean Vallet marchand boucher et Marie Louault sa femme et Jean Vallet leur fils aussi marchand boucher, père et mère et frère dudit Vallet acquéreur, qui auroient pris solidairement dudit Gault ladite maison jardin à tiltre de rente foncière suivant et au désir du contrat de baillée à rente fait entre eux devant Me Mathurin Duroger notaire royal le 7 avril 1654
à la charge audit Vallet acquéreur de relever ladite rente censivement des fiefs et seigneuries dont elle se trouvera estre mouvante que les parties n’ont pu déclarer, en ayant esté adverties suivant l’ordonnance par nous notaire, et de faire exécuter ledit contrat sus daté vers lesdits les Vallet et femme comme eust fait et peu faire ledit Gault avant ces présentes, pour quoy ledit Gault l’a mis et institué en son lieu et place,
et est fait le présent contrat, cession, vendition et transport pour et moyennant la somme de 400 livres tz sur laquelle somme a esté présentement payé comptant au veu de nous notaire et des tesmoings soussignés par ledit Vallet acquéreur la somme de 150 livres tz en argent de l’ordonnance audit Gault, qui de laquelle somme s’est contenté et en a quité et quite ledit Vallet
et le surplus montant 250 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, payer et bailler audit Gault dans le jour et feste de St Jacques premier mai prochain la somme de 50 livres, et le surplus montant celle de 200 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous sesdits biens la payer et bailler audit Gault dans le premier lundy de caresme prochain vevant, sans intérests jusques audit jour,
et au regard de l’arrérage de ce qui en cours de ladite rente de 25 livres depuis le jour et feste de Toussaint dernière jusqu’à ce jour, ledit Vallet acquéreur au moyen des présentes s’en fera payer avec ce qui en sera deu par lesdits Vallet et femme, dans le jour de Toussaint prochain, comme eust fait et peu faire ledit Gault qui l’a mis et subrogé en tous ses droits actions et privilèges aux fins de quoy ledit Gault a présentement mis es mains dudit Vallet la grosse du contrat de baillée à rente sus daté et scellé 17 mars dernier, lequel Vallet s’en est contenté et en a quité ledit Gault qui a promis faire ratiffier ces présentes à Marguerite Bouillard sa femme et la faire obliger solidairement avec luy au contenu et garantage du présent contrat dans ledit jour premier mai prochain à peine etc ces présentes néanmoings,
en vin de marché, don et commissaires traitant et faisant ces présentes la somme de 100 sols qui demeurent censés et réputés du mesme sort que le principal cy dessus du consentement dudit Gault
ce que lesdites parties ont ainsi volontairement consenti stipulé et accepté lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc font etc
fait et passé audit Craon en nostre estude en présence de Jean Epinard praticien demeurant audit Craon et Jean Cadots marchand tanneur demeurant au lieu de Cochey paroisse de la Chapelle Hullin tesmoins à ce requis et appelés
PS : Le 26 décembre 1692 avant midy devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis lesdits François Gault marchand et Marguerite Boullard sa femme de luy deument autorisée devant nous quant à ce dénommés au contrat cy dessus, en qualité qu’ils procèdent, demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, laquelle Bouillard après avoir eu par nous notaire de mot à mot lecture dudit contrat a dit iceluy bien savoir et entendre et lequel dit contrat elle a volontairement ce jourd’huy loué ratiffié confirmé approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve veult et consent qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente elle y avoit esté lors de la passation d’iceluy, au contrat duquel circonstances et dépendances d’iceluy, elle s’est avec ledit Gault son mari obligée pour le tout sans division etc renonçant etc lesquels Gault et ladite Bouillard sa femme ont recognu et confessé avoir receu dudit Pierre Vallet acquéreur dénommé audit contrat demeurant audit Craon absent et à ce présente ladite Soufflot sa femme la somme de 50 livres tz de terme escheu porté audit contrat, de laquelle somme de 50 livres se sont lesdits Gault et Bouillard sa femme contentés et en ont quité et quittent lesdits Vallet et sa femme sans préjudice de celle de 200 livres restant à payer du prix dudit contrat dans le terme y porté, dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Me Jacques Guilleu et Jean Epinard
Signé : Marguerite Bouillard, Jeanne Saulot, F. Gault, Guillet, Epinard, Ronceray notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.