Outre les Cohon, la France compte des Kohon comme les pays anglo-saxons !

Travaillant ces temps-ci à clarifier mon étude COHON, j’ai eu la curiosité de chercher dans divers annuaires en ligne, et là, stupéfaite, je découvre qu’il y a des KOHON à Angers en ce moment !

Ma stupéfaction passée, j’ai cherché dans les pays voisins, et découvert que les pays anglo-saxons avaient des KOHON.

Dois-t’on penser que les KOHON actuels en France descendent d’un anglo-saxon venu en France à une époque plus récente que nos siècles favoris les 16 et 17ème ? En effet, la base BIGENET ne donne aucun KOHON, et par contre des COHON dans le Maine et Loire et dans l’Orne.

Voir ma dernière version de l’étude des COHON que j’ai étudiés.

Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Partage des biens de feu Françoise Cohon veuve d’Yves Hunault : Craon et Bouillé Ménard 1619

Ce partage collatéral, comme les précédents, présente un grand intérêt car il permet de suivre la montée sociale des Cohon du Parc, qui en descendent, et ce grâce à plusieurs successions collatérales.
De tous temps, ce type de succession a permis l’enrichissement progressif de certaines familles, et je reste, a contrario, toujours admirative devant la succession de Nicolas Allaneau en 1583 (voir mon étude de cette famille) avec 10 enfants tous bien lotis, mais tout de même divisé par 10 cela fait tout de même moins que divisé par un ou deux.

Donc, revenons aux COHON, pour vous expliquer que sur les 2 lits de Pierre Cohon, il a fait 7 enfants (enfin 7 enfants ayant atteint l’âge adulte car pour ceux décédés en bas âge rien de permet de les étudier). Et, sur ces 7 enfants adultes il y en a 4 qui meurent sans hoirs, non sans avoir fait fructifier leurs biens, de sorte que les 3 autres, et surtout leurs descendants, vont en profiter. Mais là encore, il va y avoir l’une qui a beaucoup d’enfants, et donc par la suite la branche qui fera le moins d’enfants (comme dans toutes les familles autrefois) va être celle qui en profite le plus.

Par ailleurs, cet acte donne 2 indications d’ancienneté des Cohon à Bouillé-Ménard, que je vous ai surgraissé :

  • la maison ancienne des Cohons
    la vigne ruisnée des Cohons
  • Ces dénominations attestent formellement l’existence de Cohon au 16ème siècle, probablement dès le début, voire au 15ème siècle, à Bouillé-Ménard, et je vais donc appeller dans mon étude COHON la branche de Pierre Cohon, la branche de Bouillé Ménard.
    Ceci va être très clair pour la distinguer de ceux qui sont issus de la Rouaudière, car l’évêque de Dol et Nîmes était formellement issu de ceux de la Rouaudière, donc ceux issus de la branche de Bouillé Ménard ne pouvait se prétendre cousins de l’évêque comme ils vont le faire au 18ème siècle.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 7 juin 1619 lots et partages en 3 égales portions que Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon fait fournit et présente à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon prêtre docteur en théologie scholastique en l’église St Pierre de Nantes, et à honorable homme Julien Cohon sieur du Parc ses frères de toutes les maisons terres et héritages qui leur sont demeurées et escheues de la succession de defunte Françoise Cohon vivante femme et espouze de defunt honorable homme Yves Hunault sieur de la Mothe demeurant en la ville de Craon, et de l’estoc maternel de ladite defunte Françoise Cohon, après que cy davant ils ont partaigé les acquests communs d’entre lesdits feu Hunault et ladite defunte Cohon et le patrimoine d’icelle defunte Françoise Cohon entre leurs cohéritiers et eux, lesdits héritages situés au village (f°2) de la Haussebeufrière que Pinceloup et aulx environs d’iceulx en la paroisse de Bouillé-Ménard comme en la paroisse de Chastelais et en ladite ville de Craon et au village du Plessis aux Bastard et aulx environs d’iceluy en la paroisse de Bouchamp, pour par lesdits Me Sébastien Cohon, et Julien Cohon voir et visiter lesdits partages et par après procéder à la choisie d’iceulx entre eulx au sort ou à l’enchère en jugement ou hors jugement comme ils verront estre à faire, estant lesdites choses provenues de succession collatérale ; aulx charges clauses et conditions portées et contenues en chascun desdits lots et par la closture d’iceulx, auxquels partages faire a esté procédé par nous René Deceville cordeleur royal et notaie en cour laye en la présence et requeste desdits Ledin et femme comme s’ensuit :
    1er lot : (choisi par Julien Cohon) (f°3) Le lieu et closerie de la Geisnière sis et situé en ladite paroisse de Chastelays au village de la Geisnière, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte o toutes ses appartenantes et despendances, et qu’il estoit escheu et advenu auxdits defunts Yves Hunault et Françoise Cohon de la succession de defunt honorable homme Me Mathurin de Ceville vivant sieur de la Sorinière oncle maternel de ladite defunte Françoise Cohon, comme de présent Pierre Naturel closier dudit lieu le tient et exploite sans aulcune réservation recours auxdits premier partages si besoing est
    2ème lot (choisi par Sébastien Cohon) : (f°4) Une maison située sur la rue de Maufumier en ladite ville de Craon, icelle maison composée d’une salle basse en laquelle y a une cheminée une cave soubz partie de ladite salle ung grenier sur ladite salle, une bouticque, une chambre haulte sur ladite bouticque, en laquelle chambre haulte y a une cheminée, l’allée comme l’on entre en ladite salle estant au costé de ladite bouticque, l’escalier de bois à monter en ladite chambre haulte, ung appentiz en croppe au derrière dudit logis composé d’une chambre par bas et ung grenier dessus, une court au costé dudit logis, abutant ladite rue de Maufumier avecques ung petit jardrin tenant l’ung l’aultre au costé de ladite maison vers soulleil couchant contenant ensemble 3 cordes de terre ou environ, avecques ung aultre jardrin estant au derrière de ladite maison et y abutant, comme il est clos à part, auquel jardrin y a ung puits (f°5) – La moitié d’ung appentis de maison estant au costé vers soulleil couchant de la maison ancienne des Cohons au haut village de la Haussebeufrière, ledit appentis départy au travers par le milieu en sera du présent lot, le bout vers soulleil couchant, à la charge d’aider de moitié à ceulx qui ont l’aultre moitié dudit appentis à faire la cloison mutuelle à la séparation d’iceluy comme il est dit par les précédents partages faits davant nous entre lesdits parties et Claude Genet et Catherin Cohon le 6 avril dernier passé y recours si besoing est – La moitié d’une portion de ruaige en yssue estant au costé dudit appentis contenant toute ladite poriton une corde ung tiers ou environ comme est est départye au travers par lesdits précédents partages et est de ce présent lot le bout proche ladite moitié d’appentis estant de ce présent lot (f°6) – La moitié d’une portion de jardrin estant au bout du hault du jardrin de davant ladite maison de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde et demie ou environ départie au long par le milieu, et est du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de verger située environ le milieu sur le haut du verger dudit hault village de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde deux tiers ou environ, icelle départie au travers par le milieu comme il est dit esdits premiers partages et sera du présent lot le bout du bas d’icelle portion – 6 cordes de pré prinses et levées en une portion de pré qui contient 9 cordes et au costé vers soulleil couchant de ladite portion, icelle portion située environ le milieu du pré de la Hée près ledit lieu de la Haussebeufrière – La moitié d’une boisselée de terre située en la pièce de sur les Vaulx de la Fortinière, icelle départye au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – (f°7) 21 cordes de terre prises et levées en l’orée vers vieil ciel d’une portion de terre qui autrefois fut en coigne appellée la Plattaine située au clos de vigne ruisné appellé le clos aulx Cohons – Une portion de terre en lande contenant 12 cordes ou environ sise et située ès landes des Escottays près ledit lieu de la Haussebeustière
    3ème lot : Tout ce qui peut compéter et appartenir aulx partageans à cause de la nature des présents partages audit lieu du Plessis aux Bastards et comme il leur est escheu par lesdits précédents partages dudit 6 avril dernier passé qui est la moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié du ruaige et yssue devant ledit appentis comme il est départy au travers et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – La moitié du petit jardrin près ledit appentis contenant tout ledit jardrin 9 cordes ou environ fendu par le milieu de hault en bas, en est de ce présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de verger estant au derrière de ladite maison du Plessis départie au travers par le milieu, en sera du présent lot le bout du bas contenant toute ladite portion, avecques la portion de chastaigneraie cy après spécifiée et joignant ledit verger, contenant 30 cordes ou environ – La moitié de ladite portion de chastaigneraie au travers par le milieu, en sera du (f°9) présent lot le bout du haut – La moitié d’une portion de terre qui contient 32 cordes située au bout vers soulleil levant du cloux des Cosnillères ladite portion départye au long par le milieu, et sera du présent lot le costé vers soulleil couchant – La moitié d’une enclose de pré et jardrin située au bas de la Grand pièce du Plessis contenant toute ladite enclose 41 cordes et demie, au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de terre labourable située au costé vers soulleil levant de la grand pièce de Plessis contenant toute ladite portion 6 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers soulleil couchant – Une portion de terre labourable située en l’orée vers soulleil couchant de la pièce de la Trotterye telle qu’elle est escheue auxdits partaigeants par lesdits précédents partages – La moitié de la pièce du Journau de sur le cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 74 cordes de terre ou environ, départye au long par le milieu – (f°10) La moitié d’une pièce de terre estant au Cormier du Haut vers soulleil levant dudit cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 85 cordes ou environ, départye au long par le milieu, et demeure du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Grées contenant ladite portion 5 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et demeurant au présent lot le costé de ladite portion vers soulleil couchant – La moitié des droits de communs qui appartenoient à la dite feue Françoise Cohon ès landes et gast de Saint Jouyn non divisé d’avecques l’aultre moitié appartenant à Catherin Cohon – La moitié de tous les droits de gast de vigne ruisné qui appartenoient à ladite feue Françoise Cohon audit cloux de Gaudelline non divisié aussi d’avecques ledit Catherin Cohon – Le droit de maison qui peut appartenir auxdits partageans en la maison (f°11) des Beuriers au bas du village de la Haussebeurière appellé la vieille maison avec les droits de rues et issues qui en dépendent et une portion de jartin au Cormier vers septentrion du jardin près ladite maison qui abute lesdites rues et yssues contenant ladite portion de jardin trois quarts de corde ou environ – Une portion de verger estant au derrière de ladite maison contenant 3 cordes ou environ – 2 portions de terre à présent en jardrin situées en l’enclose de terre appellée la petite vigne, contenant ensemblement 27 cordes ou environ – Le petit pré des Merouzaies comme il est clos à part contenant 10 cordes ou environ – Une portion de terre en gast de vigne ruisné située en l’orée du bas de la vieille vigne de la Huetterye contenant 2 boisselées ou environ, telle qu’elle despend de ces présents partages – Une portion de terre en escussion au bas de la pièce des Arzillets contenant 75 cordes ou environ – Une portion de terre en lande située au costé vers soulleil couchant de ladite pièce des Arzillets contenant ceste portion 20 cordes ou environ – Une portion de terre située en (f°12) l’ourée vers soulleil couchant de la pièce du Bois Fillon contenant ceste portion 6 boisselée – Au village de Pincelou : Une chambre de maison par bas en la maison au bas village entre le comble de ladite maison et l’appentis cy après, le grenier de sur ladite chambre, la moitié de l’appentis derrière ladite maison le bout du bas proche le ruaige, et ung vieil appentis du tout ruisné estant au costé vers midy de ladite maison, avecques tous les droits de ruaiges et issues qui despendent desdites portions d elogis au désir des précédents partages – Un jardrin clos à part appellé le jardrin de la Marchanderye contenant 6 cordes situé au dessus de ladite maison et y joignant – Une portion de jardrin situé au bout vers soulleil couchant du jardrin de soubz la rue contenant ceste portion 4 cordes trois quarts – Une portion de terre en l’orée vers soulleil couchant du verger de la petite arche contenant ceste portion 5 cordes ung quart ou environ – La pièce du Petit Rouget contenant 50 cordes ou environ (f°13) – Le journau de terre situé ès basses Landes – La pièce de la chesnaye contenant 87 cordes et demie – La pièce de la Petite Lande contenant 37 cordes et demie – Une planche de verger située environ le milieu de l’enclose de la Grand vigne, contenant ceste portion 6 cordes ou environ – La moitié du pré de la commune départy au long par le milieu et est de ce présent lot la costé du hault vers la ruette, contenant tout ledit pré 60 cordes ou environ – La basse Chesnaye des Autons comme elle est close à part contenant 20 cordes ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du cloux de vigne ruisné de la petite vigne, contenant ceste portion 36 cordes ou environ – La pièce du Rottiz contenant 100 cordes – Les droits de communs qui peuvent appartenir auxdits partageants à cause des présents partages ès landes et communs dudit Pincelou – 30 soulz tournois de rente foncière que lesdits partageants ont droit d’avoir et prendre chacuns ans et se faire payer sur le temporel (f°14) du prieuré saint Pierre de Chastelais, laquelle rente fut acquise par ledit deffunt Mathurin de Cevillé lors de la vente et aliénation de partie du domaine des bénéfices d’Anjou – 6 planches de vigne contenant ensemble 25 cordes et demie, situées au grand cloux de Gaullerie sur le bas dudit cloux de la Pierre environ le milieu dudit cloux en ladite paroisse de Chastelais, qui ont eseté rayées biffées et distraites du 2ème lot pour estre mises en ce présent lot.
    Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aux aultres les choses de leurs lots et partaiges. Payeront et acquitteront les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir chacun pour les choses de son lot jouiront à part et à divis de leur lot et partage à la charge néanlmoings de garder les baulx à ferme ou de moitié desdites choses pour ce qui en reste à eschoir. Et s’il se trouvoit par obmission quelques héritages de la nature de celles des présents lots qui eussent esté obmises à employer (f°15) esdits présents lots elles se partageront cy après entre lesdits partaigeants tout ainsi que celles desdits présents lots. S’entre porteront chemins et passages les ung aulx aultres par sur les terres des présents partages pour icelles exploiter ou elles n’abuteront à chemins commodes et ce par les lieux les plus commodes et moings endommageables que faire se pourra, en refermant les passages. Cueilleront chascun leurs fruits de leurs arbres de présent éditifiés sur lesdites choses quelque part qu’ils tombent sans en pouvoir planter ni édifier en icelles au préjudice les ungs des aultres, et obéiront pour faire les charges chascun pour son lot de ce qu’il se trouvera que les choses contenues en son lot sont contraignables à faire au désir de leurs précédents partages. Dont avons jugé ledit Ledin, fait clos et arresté lesdits présents lots et partages par nous notaire susdit au bourg de Chastelais »

    Marguerite Cohon et Etienne Paillard vendent un pré : La Rouaudière 1593

    Voici encore Mathurin Cohon, cette fois avec un nom d’épouse, et même si l’acte ne dit pas qu’ils sont les père et mère de Marguerite Cohon, il semble bien que ce soit le cas, car on sait pas les autres actes qu’un Mathurin Cohon, tout à fait contemporain, avait un fils Pierre, donc ne peut pas avoir laissé de succession sans hoirs qui serait advenue collatéralement à Marguerite Cohon. Donc tout laisse à penser que Marguerite Cohon est soeur de Pierre.

    Je vous mets aussi l’acte sous la catégorie PALEOGRAPHIE qui contient beaucoup d’actes sur mon blog et mon site, et ce pour ceux qui souhaiteraient s’entraîner, mais attention, pour vous entraîner, vous ne regardez pas ma retranscription avant, seulement après.


    Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 23 septembre 1593 avant midy, en notre cour de Pouancé (devant J. Camerelle notaire de Pouancé) endroit personnellement establys chacuns de honneste homme Estienne Paillard et Marguerite Cohon sa femme de lui authorisée, demeurant à la Foulleraye paroisse de Congrier, soubzmetant eulx un chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc, confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé et délaissé et transporté et encore vendent quittent cèsent délaissent et transportent à jamais perpétuellement par héritage à Pierre Trovallet et Jacquine Davy sa femme demeurant à la Biraudière paroisse de La Rouaudière présents et acceptants qui acheptent pour etc ung pré clox à part nommé le pré de la Planche, sis et situé près le lieu de la Jumerye en la paroisse de La Rouaudière, joignant d’ung cousté la terre des héritiers de la veuve de defunt Marin Davy d’autre côté le chemin tendant de la Jumerye au bourg de ladite Rouaudière abouté d’un bout à la terre de Guillaume Mulleunet ? d’autre bout (f°2) le ruisseau tendant de l’estanc de Bomyer à l’estanc de la Heardière en ce non compris la haye du bout dudit pré à la terre dudit Guillaume Muleunet, et comme ledit pré est escheu auxdits vendeurs entre autres choses par partage … de la succession de defunts Mathurin Cohon et Marguerite Colleau ; tenues lesdites choses de la terre, fief et seigneurie de La Rouaudière à la charge desdits acheteurs de payer et acquiter au temps advenir par chacun an au terme d’Angevine deux sous tz entre les mains desdits vendeurs pour toutes charges fors obéissance au fief ; transportant … et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix nombre et somme de 33 écus ung tiers d’écu, quelle somme nombre de 33 escuz ung tiers d’escu lesdits achepteurs ont aujourd’huy payée et baillée comptant auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous, tellement que iceulx vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyéz par devant nous et en ont quicté et quictent lesdits achepteurs (f°3) et dont etc auxquelles cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc mesmes la dite venderesse au droit velleyen à l’espistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc fait en la maison desdits achepteurs où ils sont demeurant à présent présents Jehan Myo… et Yves Hunault tesmoings ; lesdits vendeurs ensembles lesdits tesmongs déclarent ne savoir signer ; en vin de marché dons commission payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz à content ; ainsi signé en la minute de ces présentes P. Tropvallet et J. Camerelle notaire soubzsigné

    Partage des biens de feu Guillaume Cohon sieur de Pinceloup : Bouillé Ménard 1615

    Guillaume Cohon est décédé sans enfants, et ce sont ses frères et soeurs qui héritent collatéralement.Leur père a eu 2 lits, il y a eu d’abord un partage des biens paternels concernés par chacun des 2 lits, et un autre concernant le premier lit. Le partage ci dessous concerne le second lit après les partages ci dessus, et j’avais étudié il y a longtemps ces actes, mais sans les retranscrire exhaustivement, ce que je préfère afin de ne rien omettre. Pinceloup est situé près de la Haute Beurière à Bouillé Ménard.
    Ceux qui vont constituer au 18ème siècle une prétendue ascendance noble descendent ce second lit.
    Le document ci-dessous n’existe que grâce au fonds CEVILLE aux archives de la Mayenne, car les Cevillé, proches voisins, ont donné des épouses aux Cohon. Ce qui est normal entre voisins et gens de même milieu. En fait le notaire qui a passé l’acte est un Ceville.

    Tous ces partages sont égalitaires, donc aucune noblesse, comme l’ont inventé des pseudo généalogies du 18ème siècle, qui citent même des actes impossibles pour la bonne raison par exemple que Guillot qu’ils citent ne commence que 2 ans après la date de l’acte qu’ils prétendaient… etc…

    Les frères et soeurs de Guillaume Cohon s’entendent bien, et même si bien que pour la choisie ils procèdent comme pour une succession directe, alors que c’est une succession collatérale, et que la coutume d’Anjou, qui est d’ailleurs mentionnées dans l’acte, ne les y oblige pas, et que le tirage au sort est alors l’unique méthode.
    Ils s’entendent même tellement bien que l’un des beaux-frères choisit pour Sébastien Cohon, le prêtre qui est à Nantes et qui laissera aux Archives Départementales de Loire-Atlantique de nombreux documents concernant sa succession.

    L’étude de cette famille COHON avait été faite dans les 3 archives départementales : 44, 49 et 53, et je reprends la lecture de tous les actes pour vérifier si je n’ai rien omis.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 25 juillet 1615 sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaux échus et advenus à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et chanoine prébendé en l’église saint Pierre à Nantes, Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon, Yves Hunault sieur de la Mothe mari de Françoise Cohon, et à Julien Cohon sieur du Parc, de la succession de defunt honneste homme Guillaume Cohon vivant sieur de Pinceloup leur frère germain, et ce après qu’ils ont cy davant et dès le 10 juin dernier passé subdivisé devant nous avec les héritages du patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon avecques honnestes personnes Catherin Cohon sieur de la Taronettière et Claude Genet sieur de la Haustebeurière mari de Françoise de Cevillé, [qui sont donc les 2 enfants du premier lit] tellement que tous les héritages qui peuvent appartenir auxdits partageants de ladite (f°2) succession dudit defunt Guillaume Cohon leur frère germain, tant de l’estoc paternel que maternel sont compris en cesdits présents partages et lesquels lots et partages ledit Me Pierre Ledin et ladite Claudine Cohon sa femme comme aisnée en ladite succession font baillent fournissent et présentent à leurs dits frères et sœurs pour iceulx lots voir et visiter les héritages y mentionns et par après choisir par entre eulx l’un desdits lots et partaiges au sort ou à la soulde dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions portées et contenues, tant par lesdits lots que closture d’iceux.
    1er lot : Au lieu et village de Pincelou en la paroisse de Bouillé-Ménard une appentis de maison auquel y a une cheminée avecques ung petit comble dem aison par bas et ung grenier sur ledit comble, lequel grenier est enfoncé, le tout estant au bout vers souleil levant de la maison du hault village dudit lieu de Pincelou, avecques le jardrin estant au costé et bout (f°3) dudit appentis qui despend de ladite succession contenant 15 cordes ung quart ou environ – Une corde et demie de ruaige ou tel aultre droit de ruaige ayreaulx et yssues qui despendent de ladite succession au devant de ladite maison – Le comble par bas de la maison du bas village dudit lieu de Pincelou auquel comble y a une cheminée, avecques le grenier de sur ledit comble le bout vers l’entrée de ladite maison à prendre depuis la proche poultre de l’entrée d’icelle maison et les ruaies ayreaulx et yssues de davant ladite maison en ce qui en despend de ladite succession – Une portion de bois taillis située au bois taillis appellé le Bois Fillon contenant icelle portion ung journau de terre ou environ – Le pré du Milieu comme il est clos à part contenant 49 cordes ou environ – 9 cordes deux tiers en l’orée vers soulleil du grand jardrin (f°4) – 2 portions de terre au cloux des Grandes Vignes la première desquelles est une planche longue abuté le chemin contenant icelle planche 4 cordes demi tiers ou environ, la seconde desdites 2 portions estant au bas desdites grandes vignes contenant 13 cordes ou environ et abutant la haye du bas dudit cloux – La pièce de la lande de soubz les prés contenant icelle pièce 83 cordes ou environ – La pièce du grand Rottier contenant 162 cordes – La pièce du Journault desoubz les Basses Landes contenant 81 cordes ou environ – La pièce des Bourgeons contenant 160 cordes ou environ – Tout tel droit qui peult appartenir auxdits partaigeans à cause de ladite succession ès landes de Pinceloup tirant vers la Daguerye sur le chemin tendant dudit lieu de Pincelou à St Christofle contenant iceluy droit 10 boisselées de terre ou environ – Les droits des communs patisseaux fours puits et fontaines dudit lieu de Pincelou en ce qui en despend de ladite succession (f°5) – La pièce du Gr… (papier mangé) 8 cordes ou environ – Le bois de haute futaye appellé la petite Vigne contenant 18 cordes ou environ – Une portion de pré située en l’orée vers soulleil couchant du pré de la Grant Arche contenant ceste portion 11 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du verger de la petite arche contenant ceste portion une corde et demy ou environ
    2ème lot : Une appentis de maison situé au bas du village de Haute Beurière au costé vers soulleil couchant de la maison des Douesnaulx avecques 3 cordes de ruaiges yssues près ledit appentis – 2 portions de verger situées au verger d’au dessus de ladite maison des Douesneaux contenant ensemble 7 cordes ou environ – Une portion de jardrin située au jardrin de davant ladite maison des Douesnaux et laquelle abute les ayreaux, laquelle doibt contenir 7 cordes par les partages aniens neanlmoings ceux (f°6) qui auront le présent lot n’en pourront prétendre aulcun garantaige si il en contient moings – Le jardrin neuf comme il est clos à part contenant 17 cordes et demie ou environ – Une portion de terre sur le haut de la chataigneraie de la Haussebeusrière contenant ceste portion 6 cordes ou environ – Une portion de jardrin située en l’orée vers souleil levant du jardrin du puits contenant icelle portion 4 cordes ou environ – Une portion de pré située au bout vers soulleil levant du pré dez Georgets contenant ceste portion 10 cordes et demie ou environ – Une portion de pré sur le haut du grand pré de la Haussebeusrière au long de la pièce des Bellangerayes contenant ceste portion 25 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre située environ le milieu de la pièce des Gresinières contenant cette portion ung journau de terre ou environ -f°7) – Une aultre portion de terre située environ l’orée vers midi de ladite pièce des Grésinières contenant ceste portion 20 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers septentrion de la pièces des Gringuenières contenant icelle portion 60 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Argillets contenant ceste portion 50 cordes de terre ou environ – Une portion de terre qui aultrefois fut en vigne et laquelle fait une moitié d’une portion qui s’appelle la Plactaine située au cloux aux Cohons contenant ceste portion 14 cordes ou environ – 2 portions de terre en gast de vigne ruisnée situées au cloux de la Plante de sur la Fortinièe l’une d’icelles situées au Cormier du bas dudit cloux au cormier du haut vers soulleil levant d’iceluy cloux contenant ensemble 32 cordes et demie ou environ – 3 droits de communs patisseaulx et aultres choses communes audit lieu de la Haussebeurière qui despendent de ladite succession (f°8)
    3ème lot : Une boutique, une chambre haulte sur ladite bouticque et en laquelle chambre haulte y a une cheminée une allée au long de la dite boutique et la vir à monter en ladite haulte chambre le tout sis et situé en la ville de Craon sur la rue de Marfumier au davant du logis desdits Yves Hunault et Françoise Cohon sa femme, à la charge des droits de passage que lesdits Hunault et femme ont par ladite allée pour l’exploit de leur dite maison – Une court et issue avecques ung petit jardrin le tout clos à part situés au costé vers soulleil couchant de ladite maison (f°9) contenant le tout 23 cordes de terre ou environ, comme lesdites maison court et jardin se poursuivent et comportent qu’ils sont et despendent de ladite succession sans aulcune réservation – Une planche de vigne située au cloux de la pierre en la paroisse de Chastelais contenant icelle planche 5 cordes et demie ou environ – 6 planches de vigne situés au grand clos de la Gaullerye en ladite paroisse de Chastelais contenant ensemble 25 cordes et demie ou environ – 30 soulz tournois de rente deue par le prieur saint Pierre de Chastelais chacun an au jour et feste de Toussaint (f°10) et laquelle rente estoit escheue audit defunt Guillaume Cohon de la succession de defunt Me Mathurin Ceville vivant sieur de la Sorinière qui l’avoit acquise lors de l’aliénation de partie du temporel des bénéfices d’Anjou
    4ème lot : Une planche de jardrin située environ le milieu du jardrin au dessus de ladite maison contenant icelle planche 5 cordes ung tiers ou environ (f°11) – Le jardin de (papier mangé) contenant 18 cordes – 2 Cordes de jardrin au jardrin d’abas – Une portion de terre en la chastaigneraie dudit lieu contenant icelle portion 11 cordes ou environ – La moitié d’ung pré situé prés la métairie de la Grenerye contenant ceste moitié 14 cordes et demie de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce de sur le jardrin d’audessus de ladite maison du Couldray contenant ceste portion 58 cordes ou environ – Une petite pièce de terre close à part appellée la petite lande contenant 45 cordes ou environ – Tous droits de communs qui despendent dudit lieu du Couldray sans aulcune réservation (f°12) – 100 soulz de rente foncière que Claude Genet et Catherin Cohon doibvent auxdits partaigeants de retour de partaiges au terme de Toussaint sur leur lieu de la Vesquerie situé en ladite paroisse de Bouillé Menard comme plus amplement en apert par les partages faits entre lesdits les Cohons Ledin et Genet pour le patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon davant nous le 17 juin dernier y recours [ceux du premier lit] – Le jardrin neuf situé près de la forest près le lieu de la Haussebeurière comme il est clos à part, contenant 17 cordes et demie ou environ – 5 boisselées de terre situées sur le hault de la pièce de la Grée audit lieu de la Haussebeurière telles qu’elles despendent de la succession dudit defunt Guillaume Hunault [lapsus du notaire, pour « Cohon »]
    Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances sans aulcune réservation ; poyeront et acquiteront lesdits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses comme s’ensuit scavoir celui ou ceulx à qui demeurera ledit 1er lot toutes les charges cens rentes de debvoirs que peuvent devoir les choses de son dit lot en payant une fois payer seulement à celui ou ceulx à (f°13) qui eschera le troisième lot dedans 6 mois après la choisie d’iceulx la somme de 50 livres tz de retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera le second lot payera et acquitera pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses de son lot ensemble ce que pouroient debvoir ledit jardrin neuf et les 5 boisselées de la pièce de la Grée qui sont au dernier lot sans que celui ou ceulx qui auront ledit dernier lot soient tenus contribuer d’aucune chose. Et outre, ceux qui auront le 2ème lot payeront une fois seulement à celui ou ceulx qui auront ledit 3ème lot dedans 6 mois après la choisie desdits présents lots la somme de 50 livres tournois pour retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera ledit 3ème lot payeront et acquiteront pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites maison court jardin de craon et vignes des cloux de la pierre et de Gayleryes et prendront et recepvront de retour de partage scavoir de ceulx qui auront le 1er lot 50 livres et de ceulx qui auront le second lot aultre et pareille somme de 50 livres à une fois payée comme dit est. (f°14) Celui ou ceulx qui auront le dernier desdits lots payeront aussi toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses du Couldray sans qu’ils soient tenus payer aulcunes rentes ni debvoirs pour raison dudit jardin neuf et desdites 5 boiesselées de la pièce de la Grée par ce que ceulx qui auront le 2ème lot sont tenus les en acquitter. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aulx aultres les choses des présents lots et partaiges et se porteront chemyn et passage les ungs aulx aultres pour exploiter les choses des présents lots par sur les héritages desdits lots ou elles n’abuttent chemin par les lieux les moings endommageables que faire se pourra et en refermant les passages. Cueilleront les fruits de leurs arbres de présent édifiés sur lesdites terres des présents lots quelque part qu’ils tombent sur icelles choses sans en pouvoir planter ni édifier à l’advenir au préjudice les ungs des aultres et s’il se trouvoit cy après qu’il eust esté obmis quelques héritages de ladite succession a employer esdits présents lots elles se partageront cy après comme celles des présents lots fors les 50 soulz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gancharderie en la paroisse de Chastelais qui ont été délaissés quités et cédés à Julien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms (f°15) que eux faisant forts desdits Sébastien Cohon et … (abimé) pour les despends dommages et intérests qu’il a euz et souffert aux procès qu’il a eu tant pour luy que lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme avecques ledit Jehan Lamy, et par ce moyen lesdits Me Sébastien Cohon, Ledin et Cohon sa femme, Hunault et Cohon sa femme demeurent quitent vers iceluy Julien Cohon de toues lesdits frais despends dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre eulx pour raison de ce …
    Combien que par la disposition de cette coustume d’Anjou il n’y ait aucun droit de choisie en successions collatérales néanlmoings ont volontairement accordé entre eulx pour l’amitié fraternelle et attendu l’absence dudit Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme choisiront deux desdits lots et partages, lesquels comme bon leur semblera savoir l’un d’iceulx pour Me Sébastien Cohon et l’autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre des deux lots qui resteront à choisir, et le lot non choisi demeurera audit Ledin et femme, et procédant à icelle choisie lesdits Hunault et femme ont choisi pour ledit Me Sébastien Cohon le 2ème lot et partages (f°16) pour eux le 3ème lot, ledit Julien Cohon a opté et choisi le dernier desdits lots et le 1er desdits lots est demeuré auxdits Ledin et femme dont ils se sont contenté, et néanlmoings dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Me Sébastien Cohon n’auroit pour agréable les partages et choisis dedans un mois prochain ils demeurent nuls et ne seront tenus lesdits Hunault et femme pour ce regard, et se rendront compte lesdites parties les ung aulx aultres de ce que chacun d’eulx pourroit avoir receu et touché de ladite succession que aultrement de ce qu’ils peuvent debvoir ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce garantir obligent leurs hoirs etc par nostre cour de Craon endroit davant nous René Cevillé notaire juré d’icelle renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Nouchamp maison et demeure desdits Hunault et femme en présence de François Hunault sieur de la Rouverye demeurant audit bourg de Bouchamp, Pierre Guinefolle (f°17) … (abimé) et Jehan Vignais demeurant à Chastelais tesmoings lesdits Ledin et femme au bourg de Nyoiseau et ledit Julien Cohon en la paroisse de Cherré, lesdits François Cohon, François Hunault et Guinefolle ont dit ne savoir signer »

    Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

    Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
    Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
    Voir ma page sur Châtelais

    J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


    Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

    Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
    Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé