Pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul : Angers 1659

Les notaires faisaient bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.
Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois. De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,

damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,
Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,
lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,
plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,
plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),
plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)
plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,
plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,
plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,
plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,
à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)
luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)
et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,
et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

  • Commentaires
  • Cet acte était paru en 2007 sous Dotclear, et pour nettoyer mon site, je le reporte sur le WordPress que j’utilise depuis 2008, c’est pourquoi suivent les commentaires de l’époque :

    1. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:28, par Du Périgord

    Je suis étonnée de voir la précision des comptes, pas de machines à calculer et pourtant !

    Note d’Odile : ma maman, née en 1914, avait été comptable. Lorque la machine à calculer est arrivée, j’ai eu à vérifier quelques pages de comptabilité, dans ces anciens cahiers de comptabilité, qui je pense n’ont pas totalement disparus. Le cahier, donc la hauteur de la colonne de chiffre, était de ceux qui font plus de 29 cm de hauteur, ces grands cahiers de compta. Bref, installée devant ma mère, avec ma machine à calculer j’ai commencé la manoeuvre en vue de la somme total de la colonne, très exactement en même temps que ma maman. Vous avez deviné la suite. Ma maman avait terminé avant moi, et tout était parfaitement exact au 2e chiffre après la virgule. Alors, je crois que le cerveau humain entraîné était capable autrefois de grandes choses, que la molesse du confort des outils qui nous entourent désormais, nous a fait oublier. Alors, merci de vous souvenir de la page de calcul de ma maman en face de moi et de ma machine à calculer. Qui se souviendra un jour de ce dont étaient capables nos ancêtres…

    2. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:50, par Marie-Laure

    Le batelier de cette carte est debout comme un gondolier.Comme les bateliers du vaste marais au sud de St Nazaire dont le nom m’échappe = la Brière?.J’aime le pont levis sur cette carte.Ce billet est vraiment intéressant pour le bel aperçu sur le mode et le coût de vie. Merci beaucoup Madame.

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    Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

    manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

    Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
    Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

    Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
    Mais pour quelle raison ce type de prison ???

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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    Julien Coiscault emprunte 180 livres, Chazé-sur-Argos 1601

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1601 avant midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaier à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand et Me Michel Lory demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent dès maintenant et à toujours à Me Jehan Aulberd Me ès arts regent demeurant aux Ponts de Sée stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 5 escuz sol valant 15 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle que lesdit vendeurs ont aujourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’aultre, o puissance par eulx donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample assiette de proche en proche suivant la coustume du pays d’Anjou, payable ladite rente par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au temps advenir aux 15 septembre à commencer le premier payement au 15 septembre prochainement venant que l’on dira 1602 et à continuer au temps advenir auxdits termes, et est faite la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 60 escuz vallant 180 livres tz que ledit Auberd acquéreur a contant et au veue de nous et des tesmoings cy après nommés payée et baillée auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en espèces de quarts d’escus et roullets de 10 sols de poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et a ledit Coicsault vendeur promis faire ratiffier ces présentes à Catherine Bellanger sa femme et la faire obliger avec luy seule et pour le tout au payement et continuation de ladite rente par lettres de ratiffication et obligation vallable qu’il promet fournis d’elle à ses despens audit Aulberd dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc avec tous ses biens etc à prendre vendre etc pour deffault de poyer ladite rente auxdits termes renonçant etc foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Michel Bourre et Pierre Bonuault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Au pied du précédent : Le 15 août 1606 amortissement par Julien Coiscault

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    Julien Coiscault met hors de cause son neveu qui était son caution, Chazé sur Argos 1601

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 septembre 1601 après midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom privé que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme promettant luy faire rattifier ces présentes et la faire obliger avec luy seul et pour le tout à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir d’elle à ses despens à la partie cy après nommée dedans 15 jours prochainement venant àla peine de tous dommages et intérests néantmoings, soubzmectant ledit estably esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que ce jourd’huy paravant ces présentes sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Michel Lory son nepveu demeurant en ladite paroisse de Chazé sur Argos s’est mis luy seul et pour le tout constitué vendeur vers Me Jehan Aulberd demeurant aux Ponts de la somme de 5 escuz sol de rente hypothécaire annuelle perpétuelle à poier et rendre audit Aulberd par chacuns ans au temps advenir par les demies années comme de ce plus amplement appert par le contrat de ce fait par devant nous et combien que par iceluy contrat il soit dit que lesdits Lory et Coiscault aient eu et receu ensemblement la somme de 60e scuz sol pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et création de rente que néantmoings la vérité est et a confessé ledit Coiscault avoir incontinent après ledit contrat fait pris et emporté pour le tout ladite somme de 60 escuz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Lory ne rien tourné à sons profit, à ceste cause ledit Coiscault estably a promis luy seul et pour le tout poyer et continuer ladite renet de 5 secuz audit Aulbert ses hoirs etc aux termes portés et contenus audit contrat de constitution de rente et outre a promis et demeure tenu iceluy Coiscault faire l’extinction et admortissement de ladite rente et pour ce rendre et paier audit Aulberd ladite somme de 60 escuz sol dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et dedans ledit temps en fournir audit Lory acquit et quitance vallables tant de ladite rente que admortissement d’icelle à peine et toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ce que ledit Lory a stipulé et accepté, à quoi faire tenir etc dommages etc oblige ledit Coiscault esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avec tous ses biens etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Michel Bourré et Pierre Boucault demeurant audit Angers tesmoings

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    René et Julien Coiscault, frères, empruntent 180 livres, Chazé sur Argos 1606

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 octobre 1606 après midy, par devant nous (Louis Allain) notaire royal à Angers furent présents estably honnestes hommes René et Julien les Coiscault frères marchands demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et encores par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à toujours et perpétuité à Me Jehan Aulberd Me regent demeurant aux Ponts de Sée présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 11 livres 5 sols de rente annuelle perpétuelle que lesdits vendeurs solidairement comme dessus ont promis payer fournir et faire valloir par chacuns ans audit acquéreur ses hoirs et ayans cause en sa maison par les demies années scavoir aux 28 février et août par moitié le premier payement à commencer au 28 février prochainement venant et à continuer, laquelle rente de 11 livres 5 sols lesdits vendeurs ont du jourdhuy assise et assignée assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens rentes et revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre, o puissance par eux donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample et particulière assiette sur l’une de proche en proche suivant la coustume et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols pour le prix et somme de 180 livres tz présentement payée et baillée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eu et receue en présence et veue de nous en pièces de 16 sols et monnaye du poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et ont promis iceulx vendeurs faire ratiffier ces présentes à Françoise Gaigneulx femme dudit René et Catherine Bellanger femme dudit Julien et les faire obliger avec eulx solidairement au payement et continuation de ladite rente de 11 livres 5 sols par lettre de ratiffication et obligation vallable qu’ils promettent founir d’elles à leurs despens audit acquéreur dedans ung mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc ce que lesdites parties ont stipulé et accepté et à ce tenir, à laquelle vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols et tout ce que est dit tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est et pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc et à paier et continuer ladite rente de 11 livres 5 sols auxdits termes et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avec tous leurs biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait à nostre tabler Angers présents Martin Levesque et Jacques Bource praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    au pied du précédent contrat : Amortissement le 30 octobre 1629 par « René Coiscault l’un des vendeurs desnommés et de Catherine Bellanger veuve de deffunt Jullien Coiscault aussi vendeur audit contrat par les mains de Me Michel Coiscault fils dudit deffunt … »