Jeanne Planté rend aveu pour la moitié d’une chambre, côté cheminée : Senonnes 1637

Dur, dur, quant on possédait que des moitiés voire des quarts ou pire :
Mais quand c’était la moitié d’une pièce et qu’on avait la chance d’avoir le côté de la cheminée, c’était tout de même mieux que sans cheminée.
Enfin, je suppose que ceci était sur le papier et qu’on vivait ensemble en famille à plusieurs dans la même pièce, coupée virtuellement sur papier, mais qu’on faisait cuisine commune sur cette cheminée !!! Je suppose que c’est ce que vous avez aussi tous compris ?
Les aveux du chartrier de la Rouaudière donnent le nom des cofrarescheurs, et on peut toujours supposer en 1637 qu’une partie encore d’entre eux est issue des premiers cofrarescheurs et plus ou moins parents.
Enfin je vous signale que le notaire qui passe cet acte emploie un curieux terme pour expliciter le fait qu’une pièce ou une terre est coupée en deux, il écrit « fendu ».

Voir mes FAMILLES PLANTE dont manifestement cette Jeanne n’est pas reliée, du moins à ce jour car elle dans le même lieu.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°24 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 mars 1637 Jehannne Planté demeurant au lieu de la Malnoyère à Senonnes s’est aujourd’huy avouée subjecte en nuesse de la seigneurie de céans pour raison de certains héritages à elle appartenant situés au lieu de Langebaudière et aux environs en la paroisse de Congrier desquels la déclaration s’ensuit : La moitié d’un petit corps de logis sis et situé audit lieu de Langebaudière fendu au travers le bout vers soleil levant, auquel bout est la cheminée tant haut que bas fons et superficie avecq neuf piedz de rue en longueur audit bout vers soleil levant comme enlève ledit logis et encore et en continuant vers midi un quart de corde, aussi en rue, en l’orée vers soleil levant, le tout joignant et tenant dudit costé la rue de Pierre Planté lesné, à la charge de faire une huisserie pour aller venir exploiter l’autre moitié de logis – Au jardrin de l’Ouchette presque au bout vers midi dudit jardrin, une planche de terre contenant 2 cordes de terre ou environ, joignant la terre de Jacques Poisson du costé vers midy – La moitié d’une quantité de terre en pré sise en le mitan du pré de L’ouchemarais tant en pré que bois taillis, ladite quantité fendue au long à midy et septentrion, le costé vers soleil levant, contenant ladite moitié 16 cordes et demie de terre ou environ, joignant dudit costé vers soleil levant la terre de Jehannault à cause de sa femme – Une quantité de terre labourable sise environ le mitan de la pièce de l’ouche de Langebaudière contenant 25 cordes de terre ou environ, entre les terres dudit Jehannault à cause de sa femme – En ladite pièce de l’orée vers soleil levant une autre quantité contenant une boisselée et demie ou environ joignant le chemin qui conduist de Pouancé à la Roë – Au jardrin de Cammerelle au bout vers septentrion une petite quantité contenant ¾ de corde joignant la terre des Turpins – Pour raison desquelles choses et autres que tiennent Pierre Adron, missire François et René les Renauls, Jehan et Nicolas les Turpins, Jehan Peltier, Jacques Poisson, Pierre Planté et autres leurs cofrarescheurs, confesse qu’il est deub par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de bled seigle petit boisseau d’avoine menue et 16 sols par argent par une part, et à la salle de Pouancé le nombre de 25 boisseaux dite avoine menue en la décharge du seigneur de la Rouaudière »

Liens entre les Gautier et les Peccot de Congrier : maison à Angers 1651

Je descends de familles PECCOT et j’ai autrefois reconstitué patiemment et longuement tout ce qu’il était possible de reconstituer.
En mettant mon étude PECCOT récemment à jour, j’ai pu tenter de rapprocher Olivier Peccot de Jean Turpin l’époux de Mathurine Peccot, dont je descends, car j’ai lu attentivement tous les actes de baptêmes de Pouancé pour déceler les parrainages de Jean Turpin ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présens establis et soubzmis Jean Gaultier marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que au nom et faisant le fait vallable de Jeanne Cherruau sa femme, et de Anselme Corsnier veuve de feu Me François Gaultier vivant notaire de Pouancé, par procuration passée par Nupiedz notaire à Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle signée Gaultier, Gaultier, Garnier, Pointeau et Nupiedz, est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre sacristain en l’église de la paroisse de St Pierre de cette ville y demeurant, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à Me Charles Boisineust prêtre demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant, lequel a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 17 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement chacuns ans à pareil jour à date des présentes par lesdits vendeurs esdits noms audit acquéreur en sa maison Angers le premier paiement commençant d’huy en un an et à continuer, en faisant assiette de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs ont assigné et assise généralement sur tous leurs biens meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs, et spécialement sur les deux tierces parties d’une maison située sur la rue du Bœuf Couronné alliàs la Herce paroisse de st Pierre de cette ville, desquelles deux tierces parties ledit Gaultier est seigneur, scavoir une tierce partie comme héritier de deffunt Me Jullien Peccot père qui avoit aquit ladite maison par contrat passé par Fructout ? notaire soubz cette cour le 4 février 1653, et de l’autre tierce partie comme acquéreur des autres héritiers aussi héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Peccot, par contrat passé par Garnier notaire audit Pouancé résidant audit Congrier le 18 février 1648, lequel logis est à présent exploité par René Morice, assurant lesdites deux tierces parties valoir pour le moing toutes autres charges desduites et déchargé d’hypothèque ladite rente de 17 livres 15 sols 6 deniers, o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer autre et plus particulière assiette en assiette de rente sur les autres biens présents et futurs desdits vendeurs esdits noms sans que les générales et spéciales hypothèques se puissent faire aucun préjudice ains se confirment l’une l’autre, avec pouvoir auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ; cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 320 livres payée et fournis présentement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc, auquel ils ont déclaré emprunter lesdits deniers pourles employer au parfait paiement de 480 livres prix du contrat d’acquest fait par ledit Gaultier de Pierre Peccot marchand tanneur passé par ledit Garnier le 16 mai 1648 du lieu et closerie sis au village de la Torchardière dite paroisse de Congrier, promettant lesdits vendeurs esdits noms les y employer et requérir subrogration d’hypothèque et en faire à payer et fournir quittance ou copie d’icelle audit acquéreur dedans un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoings etc mesmes du rachapt et admortissement de la rente cy dessus, à quoy faire ils veullent et consentent estre contraint en vertu des présentes sans autre forme de procès ou de juge, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms solidairement sans division eux leurs hoirs etc renonçant etc specialement aux bénéfices de division discussion d’ordre etc fait et passé audit Angers en notre étude présents René Touchaleaume, Jacques Pasqueraye tesmoings

Et le 9 septembre 1653 amortissement par ledit sieur Peccot

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Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière, 1632

curieusement, cet aveu n’est pas signé de Pierre Planté qui a fait signer à sa demande, or, vous allez voir qu’il possède tout de même de nombreuses pièces de terre et sa déclaration tient sur 7 pages.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°013 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 Pierre Planté l’aisné demeurant au Boisjucheau paroisse de Saint Erblon sur Araize s’est aujourd’hui advoué nosre subject en nuepce à cause et pour raison des choses héritaux à luy appartenant qu’il tient en la seigneurie de céans, tant au lieu de la Chaigne que au lieu de Langebaudière et aux autres paroisse de Congrier dont la déclaration ensuit ; Premier une chambre de maison au pignon vers vieil ciel de la grange dudit lieu de la Chaigne comme icelle est séparée à part avec la rue et yssue qui en dépand avec une portion de maison au mittan de ladite grange et aussi avec la rue et issue qui en dépand joigant et tenant les maisons et rues de Pierre Planté son frère et de la veuve deffunt Anceau Pinault ; Item une corde demy quart de jardin au bas du jardin devant lesdites maisons et au costé vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté son frère ; Item audit jardrin devant une autre portion contenant demye corde de terre ou environ joignant d’un costé l’erre dudit lieu et d’autre costé la terre dudit Pierre Planté ; Item une planche de jardin au jardin du Noyer contenant 4 cordes ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé le chemin à aller dudit lieu de la Chaigne à la Chesnaye dudit lieu et d’autre costé la terre de ladite veuve Prinault ; Item ung cloteau de terre en jardin et verger appellé le clotteau d’Erre contenant 24 cordes de terre ou environ joignant d’un costé une pièce de terre appellée les Chaignettes et d’autre costé la terre de deffunt Clément Pottier ; Item une portion de terre en pré en ung pré appellé les Chaignettes contenant ladite portion 34 cordes de terre ou environ joignant d’un costé ladite pièce des Chaignettes abutté d’un bout le pré de la Rue ; Item la moitié d’un pré appellé le pré de la Croix le costé vers soleil couchant contenant ladite moitié 3 boisselées 6 cordes de terre ou environ joignant d’un costé l’autre moitié dudit ré appartenant audit Pierre Planté abuté d’un bout le chemin tendant ledit lieu de la Chaigne au bourg dudit Congrier ; Item une quantité de terre située en la pièce de la Perrière contenant 3 boisseles de terre ou environ joignant d’un costé le chemin cy dessus abutté d’un bout la terre de ladite veuve Prinault ; Item en la pièce du Grand Cloux 7 boisselées de terre ou environ en l’orée vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté abuté d’un bout la terre de Marin Cheruau ; Item 13 cordes de terre ou environ en l’orée vers vieil ciel du clotteau de la Chesnaye joignant d’un costé et abouté d’un bout la terrre dudit Pierre Planté ; Item en la lande des Gyniers la moitié d’icelle contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté et d’autre costé la terre des enfants de deffunt Jehan Suhard ; Item ung petit bois taillis clos à part appellé le bois des Clairettes contenant une boisselée et demye de terre ou environ joignant d’un costé ledit pré de la Noe et d’autre costé la terre de Marin Caillé ; Item la prée du Petit Poirier clos à part contenant 6 boisselées de terre ou envirion joignant d’un costé la terre du lieu de la Haulte Chaintre et abouté d’un bout le grand chemin tendant de Pouancé au bourg de Saint Aignan ; Item au pré de la Chaigne une portion de terre tant en pré que bois taillis au costé vers soleil couchant contenant 6 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Caillé et abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Chaigne à Congrier ; Item une petite portion de terre en jardin contenant 10 cordes de terre ou envirion au jardin des Jenettes joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesnais ; Item ung clotteau de terre clos à part appellé le Redats contenant 2 boisselées de terre ou envirion joignant des 2 costés la terre de Jeoffray Gousbault
Item audit lieu de Langebaudière ce qui appartient audit Planté à cause de ses enfants de luy et de deffunt Nicolle Chesneau ; Premier 2 chambres de maison à costé l’une de l’autre sises au mitan de la vieille maison rue et issue au devant contenant une corde et demye de terre joignant et tenant les maisons rues de Catherine Lasnier ; Item la tierce partie de la grange devant lesdites maisons de mitan d’icelle avec la rue de devant et costé vers midy qui en dépend, joignant et tenant la grange et maison appartenant à ladite Lasnier ; Item au jardin près ladite grange au bout vers soleil couchant une corde de terre joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier et d’autre costé lesdites rues ; Item une planche de jardin en l’orée vers soleil levant du jardin Heureau contenant 5 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de Mathurin Ernoul d’autre costé la ruette à aller à la maison dudit Ernoul ; item une quantité de terre sise au verger derrière leadite demye chambre de maison contenant ladite quantité une corde et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de deffunt Tugal Bellanger y abuté d’un bout ; Item au jardin de la Louchette demie corde de terre ou environ au bout vers nulle heure joignant d’un costé la terre de François Turpin abuté d’un bout la grande pièce de Losche dudit lieu ; Item audit jardin au bout vers midy et long vers soleil couchant une corde ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé les rues dudit lieu ; Item ou verger du Bois une petite quantité contenant deux tiers de terre ou environ en la moitié d’un pré appellé le pré de la Cheintre du costé vers nulle heure contenant ladite moitié une boisselée 4 cordse de terre ou environ jiognant d’un costé la pièce de terre abuté d’un bout la terre et pré de Guillaume Beroys ; Item une petite quantité de terre en pré au hault et coing vers soleil couchant de pré des Grands Ges contenant une corde ung tiers de terre ou environ joignant ledit pré de la Cheintre ; item une quantité de pré au costé vers soleil couchant de pré de la Grand Pasture contenant ladite quantité 35 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Mathurin Ernoul ; Item au pré de Lousche Mares au costé vers soleil levant une quantité contenant 10 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Beroys et d’autre costé la terre de ladite Lasnier ; item au pré Gras dudit lieu au costé vers soleil couchant et coing vers nulle heure 5 cordes 2 tiers de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Yurpin et abuté d’un bout le vivier dudit lieu ; Item la moitié d’un petit pré appellé le pré appellé le pré du Puits le costé vers soleil levant contenant ladite moitié 6 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abouté d’un bout le chemin à venir dudit Congrier audit lieu ; item en une pièce de terre appellée les Grés une quantité contenant 19 cordes de terre ou environ au mitan de ladite pièce joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson abuté d’un bout le pré de la Cheintre ; Item en la pièce de Lousche dudit lieu une quantité de terre au costé vers soleil couchant d’icelle contenant ladite quantité 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit deffunt Berail ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre avec ung petit jardin au bout vers midy d’icelle contenant le tout ensemble 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier d’autre costé la terre dudit Beroys ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre contenant une boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abuté d’un bout le pastis du Pont ; Item en la pièce de sur les Hayes en l’orée vers soleil levant d’icelle une quantité de terre contenant une boisselée 8 cordes ou environ compris la haye au long joignant d’un costé la terre dudit Beroys d’autre costé la terre dudit Turpin ; Item une pièce de terre close à part appellée le Petit Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant le chemin tendant dudit Pouancé à St Aignan abuté d’un bout le chemin à aller dudit lieau audit Congrier ; Item une autre pièce de terre close à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin abuté d’un bout ledit chemin à aller audit Congrier ; Item un petit clotteau de terre aussy clos à part appellé le Trelledaye contenant 36 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de Jacques Marchandie ; Item une quantité de terre sise en la pièce des Garannes contenant ladite quantité une boisselée 12 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Galliczon abuté d’un bout le chemin tendant dudit Congrier à la Moronière ; Item au jardin de la Ruette une quantité contenant 2 cordes de terre ou environ abuté la ruette qui conduit dudit lieu aux Grands Pieces ; Item une pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Adron abuté d’un bout ledit chemin tendant dudit Congrier au lieu de Langebaudière ; Item une planche de jardin séparée à part appellée le jardin du Puiz contenant 5 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit Beroys ; Item 2 quantités de jardin situées en ung jardin appellé le Grand Courtin contenant lesdiets 2 quantités 3 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Beroys,
pour raison desquelles choses dudit lieu de la Chaigne et autres choses que tiennent chacuns de Pierre Planté le jeune, ledit Marin Caillé, la veuve et enfants de deffunt Anceau Prinault, les héritiers de deffunt Damien ? Leroy, Jehan et Jehanne les Potiers, et autres ses frarescheurs confessent qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans 2 petits boisseaux d’avoine menue et 13 sols 4 deniers tz par argent payable par chacunan audit lieu de la Chaigne et requérable, et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans 2 truelles dite avoine menue dont ledit Planté paye sa part et portion desdits 13 sols 4 deniers, et audit Pouancé demye truelle dite avoine, et pour raison desdites choses de Lanjebaudière et autres choses que tiennent chascuns de Jacques Poisson, François Turpin, les héritiers de deffunt Mathurin Ernoul, Pierre Adron, Guillaume Berroys, Catherine Lasnier les hértitiers de deffunt Guillaume Garnier et autres ses frarescheurs confesse qu’il est deu chacun an à la seigneurie de céans au terme d’Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure dudit Pouancé 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 sols par argent de rente ou debvoir payable et requérable audit terme au pastis dudit lieu et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine et 3 sols de debvoir appeller garde dont il en doibt pour sa part et portion ung boisseau dite avoine 12 deniers par argent et demy mesure de bled à ladite seigneurie de céans, et à ladite salle de Pouancé demie truelle dite avoine et oultre doibt 2 petits boisseaux dite avoine et demye mesure de bled et 6 deniers par argent pour aider à faire le gros de debvoir de ladite seigneurie et ung boisseau dite avoine à faire les truelles deues à ladite salle de Pouancé, sans préjudice de l’hypothèque de la cour et de la division dudit debvoir et encores promettant aller mouldre aulx moullins de ladite seigneurie et d’aller courir la quintaine quand le cas y eschet, et est ce qu’il a dit et confessé debvoir et tenir de céans et y a fait arrest, dont l’avons jugé et partant est sauf etc donné aux assises de la seigneurie de la Rouauldière tenues au bourg dudit lieu maison de Me François Ribault tenues par nous Mathurin Robert sieur de la Rabinière ancien advocat de la baronnie de Pouancé séneschal de ladite seigneurie le vendredi 16 avril 1632

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Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

    (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
    Cliquez l’image pour l’agrandir

par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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Paul Cherruau vend un bois taillis à Jean Pottier, Congrier 1649

Je descends d’un Paul Cherruau à cette époque, mais hélas, malgré la rareté du prénom en Haut Anjou, j’ai 2 Paul Cherruau pour hypothèses à ce jour, l’un à Armaillé, et le second celui dont il est question ici, qui vit à Senonnes puis Congrier.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 16 novembre 1649 avant midy, devant nous François Garnier notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et deument soubmis Paul Cherruau demeurant au lieu et village de la Chesne pa-roisse de Congrier lequel a ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir à Jean Pottier le jeune demeurant au village de la Chouonnière paroisse de Senonnes à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy etc scavoir est un petit boys taillis clos à part nommé le bois des Gisnerays contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Gueschaiere d’aultre costé la grande lande des Gisnerays aboutté d’un bout le chemin du patis de la Barre, comme toute ladite quantité de taillis se poursuit et comporte et qu’elle est et appar-tient audit vendeur sans réservation etc tenue ladite quantité du fief et seigneurie de la Rouaudière de paier et acquiter par ledit acquéreur pour raison desdites choses les charges cens tenets et debvoirs qui sont une mesure d’avoine menue payable chacuns ans entre les mains dudit vendeur pour tout debvoir chacuns ans à l’advenir quittes du passé, et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 24 livres, quelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant audit vendeur en bonne monnaye ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale, de quoy il s’est comptanté et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc dont les avons jugés etc fait et passé au lieu et vil-lage de la Noue demeure de Michel Gauesbault paroisse de Congrier en présence de Me François Baslé clerc Jean Quittet et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de mar-ché payé comptant par ledit acquéreur la somme de 40 sols »

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Aveu de Pierre Peccot le jeune pour ses biens à Langebaudière en Congrier, 1644

En 1644, l’aveu de Pierre Peccot le Jeune, demeurant à la Malherberie en Senonnes, concerne beaucoup de pièces de terre à l’Angebaudière à Congrier. Compte-tenu de la rivière à traverser et de plusieurs km d’éloignement, il est manifeste qu’il baille ses biens de Congier à un exploitant direct.

Pierre Peccot est manifestement qualifié « le Jeune » pour le distinguer d’un autre Pierre Peccot vivant encore en 1644.

Je descends des PECCOT de Saint-Erblon, sans pouvoir conclure si ce Pierre PECCOT est le mien, marié en 1630 à Jacquine Adron.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 juillet 1644 Pierre Peccot le Jeune demeurant au village de la Malerbrie paroisse de Saint Er-blon s’est aujourd’huy advoué subjet de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il possède en ladite seigneu-rie dont la déclaration ensuit, et premier ung logis couvert d’ardoise auquel est une cheminée situé au village de Langebaudière en la paroisse de Congrier avec la rue qui en dépend, contenant ladite rue une corde et demie ; Item une quantité de jardrin au jardrin appellé le Jardrin davant la porte, joignant et tenant ladite grange contenant ladite grange 5 cordes ung quart (sic pour le jardin devenu grange) ; Item une quantité de de jardrin au jardrin de la ruette contenant ladite deux cordes et demye demy quart, joignant du cousté vers midy la terre de Jacques Pois-son ; Item une quantité au jardrin appellé le jardrin du Boys contenant ladite quantité 5 cordes deux tiers joignant d’ung cousté et abutté des deux bouts la terre dudit Poisson ; Item ung pré clous à part appellé le pré des Vergers contenant 15 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil levant la terre de Nicollas Turpin ; Item une quantité de pré cloux à part appellé le pré du Puits contenant 11 cordes ung tiers joignant d’un cousté la terre de Jehan Turpin d’autre cousté la terre dudit Poisson ; Item une quantité de terre en l’ouche de la Catensière conte-nant 3 boisselées trois cordes de terre ou environ ; Item une pièce clouze à part appellée le Buisson contenant 3 boisselées unze cordes joignant d’un cousté la terre dudit Jehan Turpin ; Item en la pièce de Loche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 17 cordes et demye joignant des 2 coustés la terre dudit Poisson ; Item une autre quantité en ladite pièce contenant 16 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil couchant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en la lande des Clarais une quantité contenant une bouesselée 6 cordes de terre ou environ ; Item au boys Dessais une quantité contenant 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Poisson ; Item une quantité de bois taillis appellée le Boys de Louche Martin contenant 10 cordes de terre ou environ ; Item une quantité au courtil Cameret contenant une corde ung tiers joignant la terre des Plantés ; Item une pièce clouze à part appellée le petit Beauchesne contenant 2 boisselées 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Pois-son ; Item une autre pièce aussi clouz à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou envi-ron joignant la terre dudit Poisson ; Item une pièce clouze à part appellée Sur les Haies contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en l’oche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 3 boisselées de terre ou environ y comprins ung petit jardrin au bout joignant la terre de Me François Ernoul prêtre ; Item en ladite pièce autre quantité contenant une boisselée joignant la terre dudit Nicolas Turpin, pour raison desquelles terres et autres terers que tiennent lesdits Ernoul Poissin les Turpins René Adron François Viel et autres frarescheurs confesse qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouencé et 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 souls en argent payable à cette recepte aux patis dudit lieu de Langebaudière dont il en poist pour sa part 2 mesure dudit blé et par avoine la moitié d’une tierce mesuer deux tiers et par argent 3 deniers, et outre confesse qu’il est deu aussy par chacuns ans audit terme à la salle du chasteau de Pouencé en la decharge du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine aussy de rente et debvoir dont il en poist pour sa part 8 mesures trois quarts, et est ce que ledit Peccot a dit tenir de céans et a fait arrest dont l’avons jugé et partant etc sans etc donné aux plaids de la seigneurie de la Rouaudière tenuz par nous Mathurin Robert seneschal de ladite seigneurie le 11 juillet 1644 »

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