Marguerite Bourré veuve de René de La Jaille fait le réméré de Beauchesne, Saint Denis d’Anjou 1543

et entre-temps elle s’est remrariée à Jean de la Barre.

Il est rare de trouve les rémérés dans les minutes notariales, aussi en voici une, qui concerne désormais la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1543 (Huot notaire Angers) comme il soyt ainsi que noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur de la Jaille et de la Roche Talbot eust autrefois vendu et transporté à damoyselle Marguerite Bourré à présent femme et espouse de noble homme Jehan de La Barre sieur de la Brosse Montbus
le lieu et mestairye de Beauschesne en la paroisse de St Denys d’Anjou o retencion de grâce d’iceluy lieu rescourcer par ledit de La Jaille qui encores dure et depuys ladite vendition, ledit de La Barre et ladite Bourré son espouse et dame Jehanne de La Jaille veufve feu noble et puissant messire Charles Bourré ayent le 8 novembre 1542 vendu et transporté à sire Pierre Doduet marchand demourant à Angers les deux parts par indivis dudit lieu de Beauschene à la charge dudit Doduet de garder ladite grâce audit de La Jaille pour la somme de 484 livres par une part et 416 livres tz qui restoit encores à poyer par ledit Doduet audit de La Barre ladite somme de 416 livres tz lequel de La Barre dit bien vouloir rescourcer et rémérer en ses mains pour sadite femme lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne
a quoy ledit Doduet a bien voulu
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Aners personnellement estably ledit Doduet soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit de la Barre qui luy a baille et oyé compté et nombré en notre présence et à vue de nous la somme de 454 livres tz le sort principal de la rescousse et rémérer desdits deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne à luy vendu par lesdits de la Barre sadite femme et par ladite dame Jehanne de La Jaille, de laquelle somme de 484 livres pour les causes susdites ledit Doduet s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit de La Barre ses hoirs etc
et au moyen de ce demeurent lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne bien et duement rescourcées et rémérées au proffit dudit de La Barre et sadite femme leurs hoirs et au droit que ledit Doduet eust peu demander audit lieu de Beauchesne par ledit moyen de ladite vendition, ledit Doduet a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de la Barre ses hoirs etc et aussi en ce faisant et moyennant ces présentes ledit Doduet est demeuré et demeure par ces présentes quite vers ledit de La Barre lequel l’a quicté et quicte par cesdites présentes de ladite somme de 416 livres tz qu’il estoit demeuré redevable vers ledit de la Barre pour le parfait payement de ladite vendition desdites deux parts dudit lieu de Beauchesne
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et honneste personne sire Françoys Doduet garde de la monnaye d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison et houstellerie de l’Ours les jour et an susdits

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Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520

au curé du lieu, qui vit à Angers, comme tant d’autres en ces temps là ! Mais la vente précise bien que c’est la cure qui achète pour ses successeurs curés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably messire Jehan Gouraud prêtre de présent demourant en la paroisse de St Michel du Boys en Craonnois comme il dit

    ancien nom de Saint-Michel-de-la-Roë

soubzmectant soy ss hoirs etc confesse avoir vendu et encors vend dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Gouraud son père, Robert Bourdileau et Bertranne sa femme, René Gouraud fils de feu Jehan Gouraud et de Renée de Cahuyt auxquels ledit messire Jehan Gouraud a promis faire avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication en forme authentique dedans 6 moys prochainement venant à lap eine de 100 livres de peine commise ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à vénérable et discret maistre Loys de La Barre curé dudit lieu de St Michel du Boys lequel a achapté pour luy et ses successeurs curés dudit lieu de St Michel dudit Jehan Gouraud esdits noms
les lieux appartenances et dépendancse de la Pilletière et la Fuquelière sis et situés tant en ladite paroisse de st Michel que de St Aignen aux debvoirs et charges anciens pour tous debvoirs et charges
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et nombté en notre présence et au vue de nous la somme de 100 livres tz en 20 escuz soleil 7 escuz … 4 doubles ducats 9 ducas ung angelot 2 roses d’or … et monnoye de douzains de laquelle somme de 100 livres tz

    Dur, dur ! je me suis perdue dans ces monnaies : à l’aide !
    Je reste toujours admirative de nos ancêtres qui savaient utiliser une grande variété de pièces et les additionner sans valeur décimale !

ledit vendeur esdits noms s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et par ces présentes quite ledit achapteur ses hoirs etc et le surplus et parfait payement de ladiet somem de 200livres qui est 100 livres ledit achapteur est et demerue tenu icelle bailler et poyer en l’acquit et décharge dudit vendeur esdits noms à honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Mondelière ? dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant et d’icelle apporter quittance dudit sieur de Mondalière ? dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition tenir etc garantir etc oblige etc et ledit vendeur esdits noms au garantage et autres choses dessus dites et ledit achapteur aunt à poyer ladite somme de 100 livres tz dedans ledit terme de Penthecoste prochainement venant etc aux biens dudit achapteur à prendre vendre etc dont etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville en présence de honorables hommes maistre René Durand licencié ès loix Jean ? Harangot Collas Dallier et autres en la maison de Loys de La Barre curé dudit St Michel

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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Succession de Françoise Lemasson veuve Delabarre, Savenières 1630

Voici une succession Lemasson bien sympathique car nous sommes dans les vignes, et elles existent encore !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1630 (Lecourt notaire royal Angers) Lots et partaiges que René Falligan marchand et Perrine Delabarre sa femme fille et héritière pour une moitié de défunte Françoise Lemasson sa mère baille et fournit et présente à René Delabarre frère de ladite Perrine aussi fils et héritier pour l’autre moitié de ladite Lemasson des propres héritaux demourés de la succession de ladite défunte leur mère pour estre procédé à la choisie desdits lots chacun en son rang et ordre, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot (resté à Perrine Delabarre et René Faligan, non choisissants)
  • Une maison sise au village de Villeneufve paroisse de Savenières consitant en une chambre basse à cheminée, grenier et superficie à costé de laquelle maison est un petit apentif et au bout d’icelle une mazure dans laquelle y a un batit du pressouer avecq la court jardin terre et vignes qui en dépendent et plusieurs pièces le tout dans le clos de Villeneufve et contenant ensemble 11 boisselées ou environ joignant d’un costé au Moulin Blanc de la Croix de la Garanne et d’autre costé au chemin tendant du village de Maleu à ladite Croix de la Garanne ; Item 2 pièces de terre labourables contenant ensemble 8 boisselées et demie ou environ sises au cloux des Tastières l’une d’icelle abutte au chemin de Maleu et l’autre au chemin tenant de Villeneufve à la Garanne ; Item 3 monceaux de vigne partie en buissons sises au cloux de Leguane contenant ensemble la quatrieme partie d’un quartier ou environ ; Item la vigne etc… (encore 2 pages listant des pièces de terre)

  • 2e lot (choisi par René Delabarre, choisissant)
  • Une maison sise au bourg de Sapvenières composée d’une chambre basse à cheminée, grenier au dessus, une petite chambre à costé ung four court jardin derrière ladite maison joignant d’un bout au chemin avec un petit jardin devant ladite maison et l’usaige d’un puiz ; Item 11 planches de vigne sis au clos des Treilles tenant d’un costé la terre de Jean Gaillard etc… (encore 2 pages de pièces de terre)

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    Bail à ferme de plusieurs seigneuries à Ménil, Louvaines, Cuillé 1576

    Lorsqu’un bail à ferme est d’un montant élevé, ils sont plusieurs preneurs. Ici ils sont trois, pour un montant de 2 000 livres en 1576, qu’il faut au moins multiplier par 2 un siècle plus tard, à titre de comparaison.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 15 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc (Grudé notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlamane veufve de défunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou demeurant Angers d’une part
    et noble homme Guillaume de La Barre sieur de la Mothe demeurant au lieu et maison seigneuriale du Boys de Cuillé paroisse de Cuillé pays de Craonnoys et honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy nostre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur de honorable homme René Auger sieur de Charrotz dmeurant en la maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral par procuration spéciale passée soubz la cour de Louvaines par Pierre Gallard notaire de ladite court le 1er du présent moys de mai signé Auger Claude d’Andigné Jehan Vallin et Gallard, laquelle est demeurée ès mains de ladite Querlamane d’autre part
    soubzmectans lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de la Barre et ledit Ernault audit nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ladite de Querlamane a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de La Barre et Ernault audit nom qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives ensuivans l’une l’autre sans intercalle de temps à commencer du 5 avril dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
    c’est à savoir la terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Grand Lande sise et située en la paroisse de Ménil et ès environs,
    la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Vauguillaie sise et située en la paroisse de Louvaines et ès environs,
    la terre fief et seigneurie de Cuillé sise et située en la baronnie de Pouancé, mestairies et closeries qui en dépendent,
    le lieu et mestairie de la Guytonnière avecques le fief et seigneurie et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs compositions appartenances et dépendances et comme ladite de Querlamane les a par cy devant acquises de noble et puissant Jehan d’Andigné seigneur du Boys de la Court et de damoiselle Loyse le Porc dame de la Porte son espouse sans aucune chose en excepter ne réserver
    pour desdites choses jouit et user par lesdits preneurs eux chacuns d’eux seul et pour le tout pour et au nom de ladite bailleresse comme bons pères de famille sans y commettre aucune malversation
    à la charge desdits preneurs de payer et acquiter durant le temps de ladite ferme les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter et descharger ladite bailleresse
    de tenir et entretenir les logements maisons appartenances et dépendances desdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme et lesquelles choses lesdits preneurs ont confessé estre à présent en bonne et suffisante réparation
    et rendre les terres desdites choses labourées et ensepmancées comme elles sont à présent
    faire les vignes desdites choses baillées de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable
    faire tenir les assises desdites seigneuries une fois durant ladite ferme, payer les gages des officiers et en acquiter ladite bailleresse
    et du tout en jouir et user par lesdits preneurs comme fermiers et bons pères de famille sans laisser aucune chose déchoir ne détériorer desdites choses baillées
    aussi ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé de ladite bailleresse mais pourront seulement coupper durant ladite ferme les boys tailis desdites choses en leur manière acoustumée sans pouvoir advancer ne retarder la couppe
    et est faite la présente baillée et prinse à ferme pour en payer et bailler outre les charges cy dessus par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à ladite bailleresse ses hoirs par chacune desdites trois années la somme de 2 000 livres tz au jour et feste de Nouel ladite somme rendable et payable par chacun an audit Angers maison de ladite bailleresse le premier payement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer
    et outre à la charge desdits preneurs de payer et bailler par chacune desdites années à ladite bailleresse 9 livres de lin, une douzaine de chapons, 50 livres de beurre net en pot en bons pots au petit poix, ung porc gras, une douzaine de pouletz, 6 congnils,

    CONNIL. s. m. Lapin. En cette Isle là il y a force connils, liévres &c. Il est vieux. On dit, Connin, en ces phrases. Peau de connin. poil de connin. chapeaux faits de poil de connin. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    une fouasse d’un boisseaude fleur de froment le tout rendable et payable à ladite bailleresse par ls jours et feste de Nouel fors les poulets qui seront payables à la feste de Penthecoste, le premier payement desdits pourlets à la Penthecoste prochainement venant
    et est convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que durant le temps de ladite ferme lesdites choses baillées fussent recoussées sur ladite de Querlamane audit cas ledit bail ne tiendra que jusques au temps de ladite recousse sans que lesdits preneurs puissent demander ne prétendre aucuns dommages et intérests contre ladite de Querlamane par défaut de jouisance et déduira seulement du prix de la ferme à raison du temps
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme garantir comme dessus est dit par ladite bailleresse ses hoirs auxdits preneurs leurs hoirs etc et ladire ferme rendre et payer etc obligent lesdites parties respectivement et ladite de Querlamane ses hoirs et lesdits de la Barre et Ernault audit nom et qualité et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude d’Andigné sieur des Favaris demeurant en la paroisse d’Andigné, René Gallard demeurant audit d’Andigné et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Compte frauduleux de la curatelle de Roberde de Cuillé, 1580

    Voici une très longue affaire, qui est un véritable roman. La curatelle d’un mineur est encore ici mise en cause, et s’ajoute diverses spolations d’héritages.
    Même si ce texte est long, vous allez décrouvrir à la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour dédommager Roberde de Cuillé !
    La malheureuse, probablement fort ennuyée de cette affaire avec son oncle et sa tante, a laissé son époux régler cet énorme litige, et elle n’est pas présente.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le jeudi 8 décembre 1580, comme procès fut meu et pendant tant au siège présidial d’Angers que en la court de parlement et la court des Requestes du palais à Paris entre damoiselle Roberde de Cuillé femme de noble homme Jacques de la Barre sieur des Sablonnets et autorisée par justice à la poursuite de ceste cause, fille et héritière de défunt noble homme François de Cuillé sieur de Villeprouvée fils aisné et principal héritier de féfunt noble homme Jacques de Cuillé vivant sieur de Villeprouvée et encore ladite Roberde de Cuillé héritière en partie de défunte damoiselle Jehanne de Meaulays son ayeulle par représentation dudit François de Cuillé son père et aussi ladite Roberde héritière de défunt noble homme Hardouyn de Cuillé son frère demanderesse d’une part,
    et damoiselle bertranne de Salles veufve de défunt noble homme Mathurin de Cuillé sieur de la Feraguère et de la Lorère tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle héritiers dudit défunt Mathurin de Cuillé leur père défenderesse d’autre part, pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit dès le 6 novembre 1557 esté pourveu curateur aux personnes et biens desdits Roberde et Hardouyn de Cuillé par provision expédiée audit siège présidial d’Angers de laquelle curatelle ladite de Salles esdits noms avoit rendu un compte defectif tant en recepte que de plusieurs faits et moyens déduits par ledit sieur de la Barre de son espouse sans préjudice desquelles defections auroit esté procédé à la closture par monsieur le lieutenant particulier Angers le 3 des présents mois et an par laquelle closture ledit de La Barre et sa femme estoient demeurés redevable vers ladite de Salles esdits noms de la somme de six vingt ung escu trois sols tz disoient et soustenoient lesdits demandeurs que inventaire des meubles de la succession dudit défunt François de Cuillé n’auroit esté deument et solempnellement fait et que en iceluy n’auroient esté employés et comprins plusieurs meubles de grande valeur qui estoient lors du décès dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé et lesquels ledit défunt Mathurin de Cuillé avoit prins et d’iceulx disposé à son profit, que ledit défunt Mathurin de Cuillé curateur auroit depuis le décès dudit sieur de Villeprouvée advenu audit an 1557 jouy par ses mains dudit lieu de Villeprouvée et aultres héritages dependants de la succession dudit François de Cuillé jusques en l’an 1565 sans que ledit Mathurin de Cuillé curateur en ait fait faire bail à ferme solempnellement comme il se doibt faire de biens de mineurs et où aulcuns auroient esté faictz ce auroit esté collusionement à vil prix à personnes interposées et nonobstant iceulx la jouissance desdits héritages seroit toujours demeurée audit curateur, que oultre ladite de Salles esdits noms auroit prins et employé audit compte et se charger en recepte des fruits et revenus d’un septier de bled de rente foncière deu par les détempteurs du lieu des Gentrys paroisse de Ruillé en Anjou et de 2 pièces de terre exploitées avecques ledit lieu de Villeprouvée l’une appelléericoche et l’aultre le Portal lesquels septier de bled de rente et lesdites 2 pièces de terre estoient de la succession dudit François de Cuillé et ce pour les années qui auroient passé depuis ladite provision de curatelle jusques à présent, que ladite de Salles auroit pareillement obmis à employer et se charger en sondit compte de la part appartenant à ladite Roberde de Cuillé des meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulains son ayeule paternelle décédée depuis ledit François de Cuillé, et des 2 tierces parties appartenant à icelle Roberde par représentation dudit François de Cuillé son père fils aîné de ladite Meaulains des fruits et revenus des lieulx terres et seigneuries de la Ferngnière, la Fortière et la Tousche Compagnée leurs appartenances et dépendances sis en la paroisse de Livré près Craon, de la Parre paroisse de Chastellain, de 2 quartiers de vigne sis en la paroisse d’Azé au cloux des Chesnays et de certaines terres en gast baillées par le sieur baron de Craon à ladite Meaulains pour récompense des charges qu’elle auroit faites dudit Craon à cause desdits lieux de la seigneurie de la Forterye le tout estant de la succession de ladite défunte Meaulains tenu à foy et hommage et escheu en tierce foy et ce depuis le décès de ladite Meaulains jusques à présent, dont ladite de Salles ne se pouroit exempter soubz prétecte du prétendu contrat de bail à rente fait par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé dudit lieu de la Parre et prétendu admortissement d’icelle rente retraits lignaigers dudit lieu de la Forterye et desdites terres en gast baillées pour récompense au moyen de la donaison prétendue avoir esté faite par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé de tous ses meubles et desdits lieulx de la Feraiguière et la Tousche enterrinement d’icelle donaison fait en jugement ne aussi soubz prétexte du prétendu partage de la succession de ladite Meaulains passé devant Me Estienne Quetin notaire royal audit Angers le 28 octobre 1565 ne pareillement de la transaction faite entre ledit de La Barre et ledit défunt Mathurin de Cuillé par devant ledit Quetin ledit 21 juin 1566, de tant que ledit de La Barre et sa femme soustenoient que lesdits contrats de bail à rente et admortissement pour raison dudit lieu de la Parre venditions dudit lieu de la Forterie et desdites terres baillées pour récompense et contrats d’iceulx estoient frauduleux faits par induit en dol et surprinse dont ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit usé vers ladite Meaulains sa mère pendant ladite curatelle pour usurper lesdits lieulx au préjudice de ladite Roberde lors sa pupille,
    que ledit Mathurin de Cuillé pour raison dudit admortissement ne ceulox auxquels ladite Meaulains auroit vendu ledit lieu de la Forterie et lesdites terres baillées en récompense d’usages n’auroient payé ne baillé aucune somme ne ladite Meaulains quelconque chose qui soit portée par les contrats ne ledit Mathurin de Cuillé faisant lesdits prétendus retraits aulcune chose remboursé synon par simulation et montré auxdits prétendus acquéreurs qui estoient ses serviteurs et du tout à sa déduction et lesquels il auroit introduits pour accepter lesdites venditions afin de parvenir à la dite surprinse, aussi qu’il n’y auroit aparu que ladite Meaulains qui auroit grands moyens et revenus n’auroit charge et n’auroit vendu lesdits lieux sinon par l’induction dudit Mathurin de Cuillé et à son profit au préjudice et perte de ladite Roberde et que lesdites baillées à rente et venditions auroient esté faites à vil prix et faisant icelles ladite Meaulains deceue de plus de moitié du juste prix
    et quant à ladite prétendue donnaison que ladite Meaulains esetant de condition roturière elle ne pouvoit aulcune chose donner audit Mathurin de Cuillé son fils et héritier présomptif et lors qu’elle fust personne noble telle donnaison auroit esté extorquée par impression et induction estant ladite Meaulains en âge décrepit réduite à défaillance de jugement et entendement
    et en tout évenement que ladite donnaison seroit puissante et immense et ne pouroit estre fulce et fortifiée du prétendu enterrinement d’icelle fait en jugement avecques un curateur en cause que ledit Mathurin de Cuillé auroit fait pourvoir sans appeler les parents de ladite Roberde aussi que ledit enterrinement ensemble les partaiges de la succession de ladite Meaulains
    et une obligation de la somme de 500 livres auroient esté extorquée desdits de La Barre et sa femme par ledit Mathurin de Cuillé qui autrement ne vouloit consentir au contrat de leur mariage qui fut fait et célébré les jours et dates d’iceulx enterinement et partaiges et obligations et auparavant ladite transaction elle estoit à présent annullée et résolue n’estant faite sinon pour durer jusques à la majorité de ladite Roberde à laquelle elle est parvenue long temps
    par ces moyens et autres tendoient lesdits de La Barre et sa femme à ce que ladite de Salles esdits noms fut condempnée rendre compte du total des fruits et revenus desdites 2 pièces de terre appellées Ricoche et le Pertue et septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentays et de la part appartenant à ladite Roberde ès meubles de la succession de ladite défunte Meaulays et des deux tierces parties des fruits et revenus desdits lieulx de la Feranguière la Forterie la Tousche, la Parre, terres bailles à récompense d’usages et vignes sises en ladite paroisse d’Azé et à défaut de ce faire estoient lesdits demandeurs en volonte d’appeler de l’audiiton et closture dudit cimpte et oultre que ladite de Salles esdits noms fut condempnée se départir de la jouissance des deux tierces parties desdites terres et héritaiges dépendant de la succession de ladite Meaulais et du total desdits deux tierces de terre appellées Ricoche et le Portal et dudit septier de bled de rente deu par les détempteurs dudit lieu des Gentays, en laisser et souffrir jouir pour l’advenir lesdits de La Barre et sa femme leurs hoirs et ayant cause nonobstant lesdits partaiges transactions donnaison bail à rente admortissement contrats de vendiitons et prétendus retraits lignaigers des choses cy dessus mentionnées, et à ceste fin que lesdits partages transactions et contrat fussent cassés et annulés et subordament au cas que lesdits partaiges et transactions subsisteroient lesdits demandeurs requeroient payement de la somme de 10 escuz de rente pour les causes desdites partages et transaction depuis le temps et date d’iceulx
    davantage que ladite de Salles fust condempnée leur rendre les tiltres et enseignements tant concernant les biens et héritages et de la succession dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé que de la succession de ladite défunte Meaulays et que ladite obligation de ladite somme de 500 livres tournois extorquée dudit de La Barre lors de sondit mariage avecques ladite Roberde fut cassé et annulé et oultre que les portions qui appartiennent à défunts René et Jehanne de Cuillé et aussi à Françoise de Cuillé des successioons desdits Jacques de Cuillé et Meaulays respectivement comme ayant acquis leurs droits leurs fussent dévolus avecques restitution des fruits
    et par ladite de Salles estoit dit et soustenu contraire que lesdites choses n’auroient à redire de soy de l’audition et closture dudit compte ne des curatelles de la succession dudit défunt François de Cuillé par cfe que ledit défunt Mathurin de Cuillé n’a touché aultres meubles de la succession dudit défunt François que ceulx qui sont spécifiés et déclarés par l’inventaire qui en auroit esté fait mentionné par ledit compte et lesquels meubles sont demeurés audit lieu de Villeprouvé ou lesdits demandeurs les ont trouvés lors qu’ils sont entrés en la jouissance dudit lieu et pour ceste cause ladite de Salles en auroit posé article de se charger par ledit compte qu’elle demandoit luy estre alloué
    aussy n’auroient et n’ont lesdits demandeurs occasion de son prétendu bail à ferme dudit lieu de Villeprouvé par ce que ledit bail a esté fait en jugement avecques toutes solempnités requises sans aulcun dol fraulde et ledit lieu adjugé à ferme à juste prix et valeur et revenu annuel d’iceluy et ayant à la mise dudit compte elle mist telle ne si grande qu’elle a esté faite par ledit défunt curateur de frais, oultre le curateur audit compte pour raison de ladite curatelle plus de 300 escuz qu’elle n’a peu mettre ne employer audit compte à cause que les minutes du compte de ladite curatelle que ledit défunt Mathurin de Cuillé son mari auroit aparus lors qu’il décéda à la poursuite des procès que luy faisoient lesdits demandeurs ont été perduz et ne les a peu ladite de Salles recouvrer
    et au regard des autres prétendues défections dont lesdits demandeurs arguoient ledit compte elles n’estoient et ne sont aulcunement considérables ne redevables par ce que les terres et héritages des fruits et revenus desquels il demandent compte ne leur appartiennent aulcunement ains aux enfants dudit défunt Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles à cause de la succession de leurdit père qui en estoit seigneur et possesseur à juste tiltre
    et pour le monstrer particulièrement ledit Mathurin de Cuillé auroit acquis lesdites deux parcelles de terre appellées Ricoche et le Potal de Me Jehan Delaunay prêtre comme appert par contrat passé soubz la court de Ruillé en Anjou le 9 juin 1557
    quant aux meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulais et lesdits lieulx et terres de la Feraguière et la Tousche Compagnère ledit défunt Mathurin de Cuillé en auroit esté fait seigneur au moyenn de la donnaison à luy faite des le 18 février 1563 par ladite défunte Meaulais sa mère laquelle avoit pouvoir de ce faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou estant personne noble extraite de noble race ayant toujjours vescu noblement et trant elle que ses cohéritiers et prédécesseurs auroient toujours partagés leurs biens et héritages noblement comme entre aultres apparoit par 3 partages l’un du 27 janvier 1510, l’autre du 3 avril 1513 et le tiers du 12 septembre 1551 et quelques choses que lesdits demandeurs voulussent dire ladite Meaulays auroit toujouts eu fort bon jugement, advis et entendement jusqu’à son décès n’estant lors d’iceluy âgée de plus de 60 ans et auroit fait ladite donnaison de son propre mouvement et libéralité volonté sans induction ne impression 2 ans ou environ auparavant sondit décès comme aparoissoit mesme par un codicile par elle fait le 13 août 1565 portant confirmation de ladite donnaison, laquelle n’a esté plus advantageuse audit défunt Mathurin de Cuillé que sa poriton héréditaire de la succession de ladite Meaulais de laquelle il fust absent par le moyen de ladite donaison
    et encores par icelle luy et ses héritiers sont astreints laisser jouir dudit lieu de la Tousche faisant moitié desdites choses données noble homme frère Charles de Cuillé son frère qui en a toujours depuis le décès de ladite Meaulays joui et jouist encore à présent et en jouira sa vie durant
    et égard aux meubles de ladite succession ils ont esté saisissants pour safisfaire aux debtes de ladite Meaulais et exécution de son testament
    pour le regard dudit lieu de la Parre ladite défunte Meaulais le bailla à rente audit Mathurin de Cuillé comme appert par contrat du 27 novembre 1559 et le 1er février 1560 ledit défunt Mathurin de Cuillé admortit ladite rente suivant la faculté dudit contrat pour la somme de 1 200 livres tournois payées à ladite Meaulais
    et ayant ladite Meaulais par contrat du 3 mai 1559 vendu à Me Adrien Sejourné ou aultre stipulant et acceptant pour luy lesdites terres baillées pour récompense d’usagesz auroit ledit défunt Mathurin de Cuillé récourcé lesdites choses par rescours lignaiger sur ledit Séjourné des le 27 juillet 1560, et le 1er mars 1563 ayant oultre icelle Meaulais vendu à Pierre Morceau et Gervaise Morre ledit lieu et mestairie de la Fortière auroit ledit Mathurin de Cuillé eu lesdites choses par rescours le 28 août 1564 sur ledit Morre et Moriceau tous lesquels contrats et rescours lignaigers auroient esté véritablement faits et célébrés sans fraulde induction et les prix et sommes portées par iceulx payées et baillées actuellement (en son ancien sens de « réellement ») et manuellement contant ainsi qu’il est porté par lesdits contrats d’iceux et autres exécutions desdits rescours, que les prétendues inductions et tout ce qui a esté par lesdits demandeurs allégué sonf calomnieux et ne peut estre vraisemblable que lesdits Séjourné, Morre et Moriceau personnes respectables et notables eussent voulu servir à ladite déduction dudit défunt Mathurin de Cuillé, au cas qu’il eust voulu user de fraude au nom de ladite curatelle et n’est à semblable pour empescher ledit défunt Mathurin de prendre ledit lieu de la Parre à rente et icelle rente admortir ne d’avoir lesdites choses par retrait lignaiger ou faire aultres contrats avec ladite Meaulais ès biens de laquelle pendant qu’elle vivait ladite Roberde n’avoit propriété et contrat avecques ladite Meaulays ce n’estoit avecques ladite Roberde ne de choses qui luy appartint ne qui expédit de ladite curatelle au surplus estoit ladite Meaulais tellement affectionnée et charitable vers les pauvres que son revenu n’y pouvoit suffire ne fournir et pour y satisfaire aux despenses et advancements qu’elle faisait à l’endroit de ses aultres enfants elle auroit employé les deniers provenant des dites venditions par elles faites desdits héritages davantage lesdits lieux et héritages auroient esté vendus le juste prix aulx valeurs lors desdits contrat et n’y auroit eszté ladite Meaulais aulcunement déceue ne circonvenue
    par ces moyens et aultres soustenoit ladite de Salles esdits noms que les défections alléguées par lesdits demandeurs n’estoient concevables et n’y estoient recepvables ne aulcunement fondés à demander la jouissance desdites choses ne partie d’icelles attendu qu’elles appartiennent pour les causes susdites auxdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles d’autre part que lesdits demandeurs auroient receuilli la succession de ladite Meaulais et les causes d’icelle succession avoient joui et jouissent de bonnes et belles terres et seigneuries à la valeur d’autant ou plus qu’il en appartenait à ladite Roberde comme représentant l’aisné de ladite succession et au cas que lesdits demandeurs vouldroient soustenir et persister que la succession de ladite Meaulays fust roturière demandoit ladite de Salles que les biens de ladite succession fussent tenus à foy et hommage et escheus en tierce foy quoique soit pour les partages d’icelle succession faits par ledit Quetin les demandeurs auroient astreindre ledit défunt Mathurin de Cuillé à leur bailler par chacun an lesdites 30 livres de rente sur ledit lieu de la Parre soubz prétexte seulement qu’ils dépassoient audit Mathurin de Cuillé ledit septier de blé de rente deu sur ledit liue des Gentays dont ils font néanmoings à présent question et lesdits deux quartiers de vigne sis audit clos des Chesnays paroisse d’Azé de laquelle somme de 30 livres de rente lesdits demandeurs auroient toujours depuis esté payés et au lieu d’icelle joui desdites deux pièces de terre l’une appelée Ricoche et l’aultre le Portal et la portion héréditaire qui appartient audit défunt Mathurin de Cuillé audit lieu de Villeprouvé et aultres biens de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé en conséquence de ladite transaction du 21 juin 1566 et n’est concevable l’impugnement que lesdits demandeurs vouldroient faire dudit partage soubz prétexte que par iceluy est dit que ladite Roberde auroit consenty et accordé que ledit défunt Mathurin de Cuillé jouyst desdits lieulx et choses données et pareillement desdits lieus de la Parre et de la Forterye suivant et au désir de ses contrats et que ladite Roberde y auroit recours de tant que par ledit partage ladite Roberde a seulement consenty ce qu’elle ne pouvoit empescher et renoncé à chose en laquelle elle n’avoit droit, aussi que par iceluy partage droit n’est autrement acquis audit Mathurin de Cuillé que en vertu de ladite donnaison et de sesdits contrats de prinse à rente, admortissement, et retraits lignaigers, qui demeurent en leur force et effet encores que lesdits consentement et renonciation n’eussent esté faits ou qu’ils fussent anullés, et pour le regard dudit septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentais et desdits deux quartiers de vigne sis au xlos des Chesnayes paroisse d’Azé et payement des arrérages d eladite somme de 30 livres de rente consentoit ladite de Salles payer lesdits arrérages et continuer ladite rente pourveu et moyennant que lesdits demandeurs luy rendent les fruits qu’ils ont prins esdites deux pièces de terre appellées Ricoche et le Portal aussi qu’ils cessent la jouissance desdits deux pièces de terre et pareillement de ladite portion héréditaire qui appartenoit audit Mathurin de Cuillé à cause de la succession dudit Jacques de Cuillé son père ayeul paternel de ladite Roberde, dont ladite de Salles pour sesdits enfants demandoit partage et rapport des fruits depuis le décès dudit Jacques de Cuillé jusques à présent, et au surplus que payement luy fust fait esdits noms des sommes de 500 livres tournois par une part et 216 livres 13 sols 4 deniers par aultre part ledit Mathurin de Cuillé prestées audit de La Barre par obligations des 28 octobre 1565 et 20 avril 1567 ensemble des intérestz desdites sommes et frais faits à la poursuite d’icelles lequel payement ne pouvoit estre empescher sous prétexte que ledit de La Barre disoit ladite obligation portant ladite somme de 500 livres avoir esté extorquée de luy lors de son mariage avecques ladite Roberde et qu’il avoit donné ladite somme audit Charles de Cuillé religieulx par ce que ledit Mathurin de Cuillé auroit veritablement presté et desboursé ladite somme, que si ledit de La Barre et sadite femme l’avoient donnée audit Charles n’estoit à imputer audit Mathurin qui ne les auroit induits ne persuadés à ce faire et que quant à ladite somme de 216 livres 13 sols 4 deniers tournois que ledite de La Barre n’auroit et ne pouroit alléguer moyens de de que le payement ne les intérests d’icelle et frais faits à sa poursuite,
    au surplus que si entre les papiers tiltres et enseignements dudit défunt Mathurin de Cuillé se trouve quelques tiltres enseignements appartenir à ladite Roberde offroit ladite de Salles les rendre et bailler auxdits demandeurs moyennant qu’ils les acquitassent et déchargeassent vers tous
    et oultre estoit par lesdites parties et chacune d’icelles dit soustenu et allégué plusieurs aultres faits raisons et moyens sur lesquels ils estoient et pouroient davantage entrer en involution de procès pour à quoy obvier iceulx procès éviter, paix et amitié nourrir et entretenir entre icelles parties proches parents auroient lesdites parties à la poursuitte moyen et advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et accordé en la forme cy après
    pour ce est-il que en la court du roy notre sir et de monseigneur à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle présent et personnellement establiz ledit Jacques de La Barre sieur des Sablonnetz demourant au lieu et maison seigneurial de Vanechou paroisse de La Chapelle des Choix près le Lude, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Roberde de Cuillé son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part, et ladite de Salles demourant au lieu et maison seigneuriale de la Lorière an ladite paroisse de Livré près Craon tant en son privé nom que comme bail et garde noble desdits enfants mineurs dudit défunt Mathurin de Cuillé et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx comme dit est confessent deleurs bons grés et libérales volontés avoir sur et pour raison des choses susdites et procès intentés ou à intenter pour raison d’icelles choses cy après déclarées circonstances dépendances transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Barre esdits noms et en chacun d’iceulx s’est départy désisté et delaissé se départ désiste et délaisse par ces présentes de ses demandes de défecitons et aultres défections que luy et sa femme eussent peu alléguer contre ledit compte fait et proposé contre ladite de Salles esdits noms tant pour raison de ladite tutelle et curatelle gestion et administration des biens de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn de Cuillé, rapport et restitution de meubles que fruits et revenus d’héritages debtes deniers obligations et cédules partages et division d’heritages ensemble des demandes et poursuites que luy et ladite de Cuillé sa femme faisaient et eussent peu faire pour raison de la seigneurie propriété et jouissance de ce qu’ils prétendoient et pourroient prétendre tant de leur chef que autrement tant de meubles de la succession de ladite Meaulays que desdits lieulx de la Feragnère et la Tousche Compagnée et pareillement des lieux de la Parre, et de la Forterie et desdites terres baillées en récompense d’usages leur appartenances et dépendances et autres demandes cy dessus déclarées, lesquelles terres lieulx et héritages susdits et choses d’iceulx leurs appartenances et dépendances sont et demeurent par ces présentes auxdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et à ladite de Salles et ledit de La Barre esdits noms a renoncé et renonce en tant et pour tant que ladite Roberde de Cuillé y eust peu estre fondée pour en jouir eulx et leurs hoirs et ayant cause comme de choses à eulx appartenant en pleine propriété tant au moyen de ladite donaison par ladite Meaulais faite à leur défunt père de ses meubles et desdits lieulx de la Feraignère et la Tousche, desdits contrats de baillée et prinse à rente de admortissement d’icelle rente pour raison dudit lieu de la Parre des contrats desdites venditions faites par ladite Meaulais du lieu de la Forterie auxdits Morre et Moriceau et desdites terres baillées en récompense d’usaiges audit Séjourné et retraits lignaigers faits par ledit défunt Mathurin de Cuillé sur lesdits Séjourné, Morré et Moriceau respectivement comme par le moyen de ces présentes laquelle donaison ensemble ledit bail à rente admortissement d’icelle contrats de venditions et retraits lignaigers cy dessus mentionnés demeurent en leur force et vertu comme bons valables et véritables pour le regard desdits de La Barre et son espouse et autres droits parts et portions qu’ils eussent peu et pourroient prétendre tant de leur chef que par acquest ou autre sans que ledit de La Barre et sa femme y peussent contrevenir et auxquels meubles et aux droits que ladite Roberde prétendoit et pouroit avoir comme héritière de ladite Meaulais ou par acquest ou autres sur lesdits lieux de la Ferognère la Tousche la Parre la Forterie et Teres baillées en récompense desdits usages et iceluy de La Barre esdits noms a renoncé et renonce au profit desdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles leurs hoirs et ayant cause et ledit de La Barre esdits noms acquite et quite ladite de Salles esdits noms de toutes et chacunes les demandes dessus et aultres que luy et sa femme eussent peu faire et pouroient soit pour les causes susdites ou aultres jaczoit que mention n’en soit faite par ces présentes oultre a ledit de La Barre esdits noms renoncé et renonce au profit de ladite de Salles esdits noms à tous droits de seigneurie ou aultres qu’ils pourroient prétendre et demander auxdits deux quartiers de vigne sis audit cloux des Chesnais paroisse d’Azé ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et comme ledit défunt Mathurin de Cuillé et ladite de Salles esdits noms en ont cy devant jouy par verdu desdits partages faits par devant ledit Quetin le 28 octobre 1565 et pareillement au septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gebtats et demeure moyennant ces présenes la rente de 30 livres de renté créée constituée et assignée par ledit défunt Mathurin de Cuillé audit de La Barre et sa femme sur ledit lieu de la Parre par lesdits partages du 28 octobre 1565 éteinte et admortie et ledit lieu de la Parre et aultres biens dudit défunt Mathurin de Cuillé déchargés de ladite rente tant en principal que arrérages d’icelle,
    et moyennant ce que dessus ladite de Salles esdits noms a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits de La Barre et sa femme la somme de 333 escuz sol et ung tiers d’escu le lendemain jour et feste de Noël prochainement venant et encores pareille somme de 333 escus un tiers d’escu sol le 1er avril prochainement venant le tout en ladite ville d’Angers en la maison de noble homme Me Georges Balaiceau chanoine de l’église d’Angers oultre ladite de Salles s’est désistée et délaissée se désiste et délaisse et à renoncé et renonce au profit desdits sieur de La Barre et sa femme à tout et tel droit part et portion héréditaire qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit et luy estoit escheu et advenu de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé père dudit Mathurin soit audit lieu de Villeprouvée ou aultres tant en principal que fonts fors et non comprins les choses qui par ces présentes demeurent à ladite de Salles esdits noms pareillement ladite de Salles esdits noms a renoncé et renonce comme dessus au profit desdits de La Barre et sa femme à tout tel droit qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit esdites deux pièces de terre l’une appellée Ricoche et l’aultre le Portal sises ès envisons dudit lieu de Villeprouvée qu’elle prétendoit et soustenoit estre l’acquist dudit défunt Mathurin de Cuillé plus a ladite de Salles esdits noms promis et demeure tenue payer auxdits de La Barre et son espouse en faveur de ces présentes dedans

    le 20 juillet que l’on dira 1583 la somme de 500 escus sol et à promis payer la somme de 16 escus deux tiers auxdits de La Barre et sa femme par chacune desdits années au terme de Noël jusques au parfait payement de ladite somme de 500 escuz sol, le premier payement desdits 16 escuz deux tiers commançant à Noël prochain et à commencé la présente année le 20 juillet dernier et si le payement de ladite somme de 500 escuz est fait dedans le fin de la dernière desdites trois années sera ladite somme de 16 escuz deux tiers payée au prorata du temps et ledit temps de 3 ans expiré et passé et ledit payement desdits 500 escuz non fait y sera ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout contrainte par toutes voies et manières deues et raisonnables aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées par ledit sieur de La Barre et sadite femme,
    plus ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a promis et demeure tenue payer et acquiter envers ledit de La Barre et sa femme, damoiselle Françoise de Cuillé et les héritiers de défunt Pierre d’Athée son mary la somme de 7 livres tournois de rente tant en principal que arrérages tant pour le passé que pour l’advenir ou ladite rente ne seroit estainte et pareillement de l’obligation que ledit défunt François de Cuilé auroit baillée audit défunt d’Athée de payer ladite somme de sept vingt livres ladite obligation passée soubz la court de Craon par devant Moriceau notaire le 28 novembre 1556 ensemble des intérests qu’ils pourroient demander à faulte de payement de ladite somme,
    et davantaige a ladite de Salles esdits noms quité et quite ledit de La Barre et son espouse des sommes de 500 livres par une part, 216 livres 3 sols 4 deniers tournois par aultre portées par lesdites obligations desdits 28 octobre 1565 et 290 avril 1560 et pareillement de la somme de six vingt ung escu trois sols tz en laquelle lesdits de La Barre et sa femme sont demeurés redevables et reliquataires vers ladite de Salles esdits noms par la closture dudit compte ensemble de toutes aultres sommes de deniers que ledit défunt Mathurin de Cuillé pouroit avoir prestées et baillées audit de La Barre et sa femme ou l’un d’eux ou aultrement, et de tous frais faits pour eux ensemble des pensions et frais faits pour défunt Jehan Puyné religieux et pour une fille naturelle sœur de ladite Roberde, et généralement de toutes aultres choses dont ladite de Salles esdits noms ou chacun d’iceulx eust peu faire question et demande auxdits de La Barre et sa dite femme et promis les en acquiter envers lesdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et de ladite de Salles et tous autres, et a ladite de Salles présentement rendu auxdits de La Barre et sa femme les inventaires des meubles de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn avecques les acquitz et pièces laissées par ladit compte, et quant aux aultres titres si aulcuns sont, seront prins par inventaire pour y avoir recours d’une part et d’aultre,
    et moyennant ces présentes tous procès entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties renoncé et renoncent, et se sont quitées et quitent de tous despens dommages et intérests, et a ledit de La Barre promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Roberde son espouse et en bailler et fournir à ladite de Salles lettres de ratiffication vallables au jour du premier payement par ladite de Salles, par laquelle rafiffication ladite Roberde de Cuillé duement autorisée au les renonciations requises promettra et s’obligera entretenir tout le contenu en ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins, et à tout ce que dessus tenir par lesdites parties, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdites parties respectivement esdits noms et qualités comme dessus renonçant et par especial esdits noms et qualités comme dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division d’ordre et ladite de Salles et ledit de La Barre pour ladite Roberde de Cuillé son espouse au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour leur mary que leur avons donné à entendre foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers à la présence et maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat audit siège présidial d’Angers en présence ddudit Lefebvre, nobles hommes Anhoyne de Salles sieur de Beannière demeurant au lieu et maison seigneuriale des Rues, de Myrelois Legay sieur de la Guautière demeurant en la pasoisse de la Chapelle des Champs noble personne Me Anthoine Bobineau prieur de Rochaud demeurant audit Angers, honneste homme Hillayre Juheau sieur de la Grillière, Jacques Courtin sieur du Bois Clays advocat audit Angers, Michel Paichard greffier audit lieu, Mathurin Fauveau sieur des Couldrais demeurant audit lieu tesmoins, le 15 décembre 1580
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