Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Laurent Hiret vend 2 métairies à un proche pour payer une partie de ces dettes,

une partie seulement ! car la liste est longue et depuis le temps que je connais ce Laurent Hiret, je le soupçonne n’avoir eu en affaires autant que qualités que moi. Enfin, je n’ai pas de dettes ! mais je suis totalement incompétente en affaires !

Ces Hiret et ces Drouault, sont mes proches parents à la fois Hiret et Drouault

    Voir ma famille DROUAULT de Loiré que je remonte en 1550
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Je précise que Jean Hiret l’historien était le frère de ce Laurent Hiret, et que même si il était curé de Challain, il ne s’agit pas de lui mais de son neveu, aussi curé de Challain et son parfait homonyme. En effet, l’historien est décédé avant 1639.

avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos
avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphael Metayer notaire royal à Angers fut ptésent en sa personne honnorable homme Laurent Hiret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présents vend quicte cèdde délaisse et transporte, promis et promet garantir de toutes interruptions évictions hypothèques débats et empeschements quelsconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de Challain et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est les lieux et closerye de la petite Houssinaye & le petit Chantelou autrement Mauvy sis et situés en la paroisse de Chazé-sur-Argos, composés de maisons granges, pressoir qui est à ladite Houssinaye, jardins, vergers, ayreaux, rues, issues et droitz de communs et pastis qui est proche lesdits lieux, terres labourables préz pastures boys taillis et autres choses générallement quy dépendent desdits lieux, ainsy qu’ilz se poursuivent et comportent sans autrement les spécifier,
qui luy sont échus des successions de déffunctz Mathurin Hiret et Jeanne Drouault ses père et mère par acquetz qu’il en a faitz de diverses personnes et de la succession de deffunct Me Jehan Hiret vivant curé de Challain,

    c’est au fil de tous les actes concernant Laurent Hiret le marchand ciergier, dont il est ici question, et son frère Jean, l’historien, que j’ai appris à connaître leurs parents et mes liens multiples notamment je suis aussi Drouault.
    Comme vous le savent tous mes fidèles lecteurs, je mets en effet sur mon blog des preuves, et je ne travaille aussi mes familles qu’à l’aide de preuves, dont les actes notariés qui m’ont toujours ainsi été d’un très précieux secours, là où les registres paroissiaux montraient leurs limites.

et comme les closiers desdits lieux en jouissent à présent sans autrement réservation en faire par ledit vendeur, lesquels lieux et closeries circonstances et dépendances en ledit achapteur a dit bien scavoir et cognoistre et s’en est contenté
tenues des fiefz et seigneuries de Landeronde appartenant à monsieur de Bellefontaine, de la seigneurie de Vern et de la Brosse appartenant à monsieur de la Courbe du Bellay et du Boys appartenant à monsieur de la Feilletière en tant et pourtant qu’il y en a en chacun des fiefz aux cens rentes charges dixmes et devoirs tant seigneuriaux que féodaux, mesme la rente due à chacun an à la boeste des trespassez de ladite église de Chazé assignée sur une portion de pré appellée le Terras dépendant de la Houssinaye, et autres devoirs accoustuméz, que les partyes n’on peu déclarer et et après esté par nous avertyes de l’ordonnance royale, que ledit acheteur demeure tenu payer et acquiter à l’avenir quites des arréraiges du passé jusque à ce jour,
pour desdites choses cy-dessus vendues dispozer et jouir luy ses héritiers et ayant cause à l’advenir à perpétuité en pleine propriété comme de ses autres biens et choses à luy bien et dument acquises par droit d’héritage,
transportant etc et est fait la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 050 livres tz
et outre vend comme dessus les bestiaux et sepmances qui luy appartiennent esdits lieux moyennant le retour d’assemblaige de bestiaux qui est dub par le closier dudit lieu de Mauvy et les grains et fouins qui priviendront l’année présente ès terres que ledit vendeur a affermées à Pierre Legaigneux demeurant audit Chazé pour et moyennant 40 livres
faisant avec 3 050 livres la somme de 3 090 livres tz, que ledit acheteur s’oblige payer en l’acquit et décharge dudit vendeur qui l’a chargé vers ses créanciers cy-après nomméz,
savoir au Sr Anthoine Collard demeurant en ceste ville paroisse st Maurille la somme de 800 livres de principal pour l’amortissement de 50 livres de rente que ledit vendeur et sa deffunte femme Louise Garande luy auroit constitué par contrat passé par deffunt Me Jacques Goussault notaire de ceste cour en 1600, avec 266 livres d’arréraiges du passé, aux héritiers des déffunts sieur et damoiselle de la Touche Pappin
la somme de 900 livres tz de principal pour l’amortissement de rente que ledit vendeur et ladite deffuncte Garande sa femme et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers auroit payé auxdits déffunts sieur et damoiselle de la Touche comme appert et pour les causes rapportées au jugement donné en ceste ville le 12 février 1632 y compris les arréraiges jusqu’à ce jour, soit 56 livres 5 sols pour une année de ladite rente écheue le (blanc) sauf le recours contre ledit Coisault pour 400 livres faisant partie dudit principal qu’arrérages qui lui sont deubz du passé jusqu’au terme dernier ensemble de ses frais despens dommages et intérests
à n.h. Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général et criminel au siège présidial d’Angers 400 livres de principal pour l’amortissement de 22 livres 4 sols 5 deniers de rente que ledit vendeur et coobligéz auroit constituée par contrat passé par Couëffe notaire à Angers en 1631 avec 22 livres 4 sols 5 deniers pour une année de ladite rente, et amortissement de 12 livres 10 sols de rente faisant moitié de 25 livres dues auxdit sieur par ledit vendeur et acheté au désir des 2 contrats de ladite rente passés l’un par Baudriller notaire de ceste cour le 22 janvier 1622 l’autre le 1612,
au sieru Israel Malville forbisseur à Angers 130 livres tz faisant moitié de 260 livres de principal pour l’amortissement de 8 livres 15 sols de rente faisant moitié de 17 livres 10 sols qui est due audit Malville comme ayant les droits de Lucas Chauvin et Perrine Velleteau sa femme et Mathurin Velleteau héritiers de deffunt René Guillot et Jehanne Mallet auxquels estoit deu 22 livres 10 sols tz de rente hypothécaire par lesdits vendeurs et achapteurs par moitié comme héritiers de ladite defuncte Drouault au désir du contrat de création d’icelle rente passé par devant Nicolas Leconte notaire de cette cour le 23 février 1608 avec la somme de 8 livres 15 sols tz pour une année de ladite rente escheue le 23 février dernier
toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 153 livres 14 sols 5 deniers tz en sorte que ledit achapteur est chargé de payer la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers tz plus que ne se monte le prix de ladite vendition
et d’icelles sommes cy dessus acquitées descharger libérer et indempniser ledit vendeur et luy en fournir acquitz et descharges vallables dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et pendant ledit temps payer les rentes desdites sommes cy dessus aux termes qu’elles sont deues à compter des termes derniers escheus et icelles continuer jusques aux admortissements d’icelles le tout à peine etc
faisant lesquels payements ledit achapteur demeurera comme dès à présent il demeure subrogé du consentement dudit vendeur ès droits d’hypothèques des dessus dits et d’aultant que ledit vendeur a recogneu debvoir audit achapteur une moitié des sommes de deniers qu’il a payée à messieurs de l’université et religieuses du Ronceray de ceste dite ville et à maistre Jehan Gaudin notaire demeurant à Candé, et encores de la somme de 155 livres 16 sols 6 deniers tz deur parledit vendeur audit achapteur pour remboursement d’arréraiges de rente t autres payées de la succession dudit défunt sieur Hiret curé et qui autrement est affirmé par escript fait soubz leurs seings en double le 28 may 1608 revenant lesdites sommes par ledit achapteur payées auxdites université, Ronceray et Gaudin pour la part dudit vendeur à la somme de 198 livres 6 sols 8 deniers tz faisant avec ladite somme de 155 livres 16 sols 6 deniers la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers la somme de 417 livres 17 sols 7 deniers à laquelle ledit vendeur s’est trouvé relicataire vers ledit achapteur outre le prix de ladite vendition
et d’aultant qu’il est deub au sieur de la Blanchardière Goureau demeurant en ceste ville par lesdits vendeurs et achateurs par moitié la somme de 476 livres tz de principal et la somme de 29 livres 15 sols tz pour une année d’icelle escheue le 24 février denier et aux pères Augustins de ceste ville la somme de 100 livres pour une année de la rente d’icelle escheue audit mois de février dernier comme légataires de la dite déffunte Mallet veuve Guillot, ledit vendeur promet demeure tenu et obligé de payer et acquiter lesdites sommes pour le tout revenant une moitié d’icelle poaur la part dudit achapteur à la somme de 305 livres 16 sols 6 deniers tz et d’en continuer par ledit vendeur la rente desdits principaux auxdits sieurs Goureau et Augustins jusques au payement et admortissement en sorte que ledit achapteur n’en soit inquiété ni recherché à l’advenir
tellement que par ce moyen ledit vendeur est encore redevable et relicataire vers ledit achapteur de la somme de 112 livres 10 sols 1 denier, laquelle somme ledit vendeur promet et demeure tenu la payer et bailler audit achapteur en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochainement venant à peine etc sans aucun intérests jusques audit jour sans desroger ni préjudicier par ledit achapteur à ses droits actions privilèges et hypothèques qu’il a en ce regard sur lesdites choses vendues
déclarant ledit vendeur avoir esté satisfait par ledit achapteur pour ce qu’il debvoit de la rente qu’il a payée audit Israel Malville dont il quite ledite achapteur
en vin de marché la somme de 10 livres payée compant par ledit achapteur du consentement dudit vendeur dont il s’est contenté et l’en a quité et quite
et ont esté à ce présents honorable homme Pierre Vaslin et Louise Hiret sa femme fille dudit Hiret vendeur de sondit mari duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité lesquels ont déclaré avoir agréable la présente vendition en tant qu’à eux touche, renoncé et renoncent y contrevenir
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition cession délais et transport promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent savoir ledit vendeur au garantage desdites choses luy ses hoirs etc et ledit achapteur luy et ses héritiers biens et choses meubles et immeubles présents et advenir sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de de Me Jacques Caternault, François Robin et Pierre Lescuyer praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Pièce jointe : Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphaël Métayer notaire royal à Angers vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de la paroisse de Challain y demeurant
lequel deument soubzmis et estably a recogneu et confessé et par ces présentes recognoit et confesse debvoir et promet payer et bailler dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
à honorable homme René Vaslin marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 200 livres tz à cause et pour raison de la vendition et livraison des bestiaux et sepmances qui appartenoient audit Vaslin des lieux de la Houssinaye & de Chantelou paroisse de Chazé-sur-Argos, que honorable homme Laurent Hiret beau-père dudit Vaslin a ce jourd’huy venduz aud Me Jehan Hiret par contrat passé par nous
moyennant laquelle somme ledit Hiret disposera des à présent desdits bestiaux et semances ainsy qu’il vera estre à faire, sans que doresnavant ledit. Vaslin puisse rien prétendre fors des meubles meublans quy luy apartiennent à la Houssinaye, qu’il s’est réservés et réservent et qu’il enlèvera quand bon luy semblera

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René Coiscault marchand à Chazé-sur-Argos emprunte 60 livres, 1600

Ce René Coiscault est celui que nous avions vu comme oncle de Michel Lory, dans le contrat de mariage de ce dernier en septembre 1597 (sur ce blog). Je n’ai aucun autre lien sur lui, mais il a une très jolie signature.

J’aime beaucoup cette petite obligation, qui atteste que René Coiscault n’était pas un gros marchand, car une somme aussi peu importante n’est jamais emprunté par les gros marchands. Mais cette petite obligation est tout à fait charmante car il n’y a qu’une seule caution, ce qui paraît normal pour une petite somme, mais surtout parce que cette caution est une femme ! C’est une Drouault, mais je ne fais pas le lien ! Dommage !

    Voir ma page sur les Drouault
    Voir ma page sur les Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir le site de la mairie de Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de la contre-lettre (je vous fais grâce de l’acte dont le contenu est toujours repris par la contre-lettre plus parlante puisqu’elle donne le nom de celui qui a emprunté) : Le 13 mars 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Coyscault marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmettant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes honneste femme Jehanne Drouault veufve feu Mathurin Huet à présent demeurante en ceste ville se soit solidairement avec luy constituée vendeur de la somme de 100 sols tz de rente annuelle hypothécaire vers Jacques Guillot careleur demeurant en ceste ville pour la somme de 20 escuz sol et combien qu’il soit dit que ledit estably et Drouault ayent eu et receu ensembles ladite somme que néanmoins la vérité est que ladite Drouault n’est intervenue audit contrat de vendition de ladite rente qu’à la prière et requeste dudit Coiscault et pour luy faire plaisir seulement sans qu’il soit demeuré aulcune portion desdits 20 escuz entre les mains d’icelle ne aulcune chose tournée à son profit ains a ledit Coyscault après ledit contrat de constitution de rente fait pris pour le tout ladite somme de 20 escuz à ceste cause a ledit Coyscault promis payer et continuer servir pour le tout ladite somme de 100 sols portée par ledit contrat et outre a promis est et demeure tenu admortir ladite rente dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant et luy en bailler quittance d’admortissement de ladite rente à peine etc dommages etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Drouault et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Coyscault obligé et oblige soy ses hoirs à prendre renonczant foy jugement condempnation
fait audit Angers à notre tablier en présence de Denys Briand praticien audit Angers

    Avez-vous remarqué le notaire qui a passé cet acte ?
    Si ce n’est pas le cas, regardez-bien, car c’est précisément le Michel Lory neveu de René Coiscault car fils d’Anne Coiscault par son contrat de mariage passé en septembre 1597 et que j’ai mis sur ce blog.

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Donatien Coiscault sieur de la Lice acquiert à la Ducherie, Challain 1584

Comme dit la chanson :

Ah, y en a qu’un et c’est lui !

car je suis en mesure d’assurer qu’il n’y a qu’un unique François Drouault à Loiré !
Et j’en descends !
Mais malgré tout mon immense relevé sur Loiré, je n’étais par parvenue à avoir son métier. Le voici, au détour d’une ligne qu’on n’attrape surtout pas en diagonale ! En effet il n’intervient ici que cité car Guillaume Jousset sieur de la Grasseraye demeurant au lieu du Prefouret en Vritz, qui vend à Me Donatien Coiscault avocat à Angers et y demeurant les choses héritaux acquises de François Drouault marchand drappier au bourg de Loiré, situés sur Challain

Miracle, le notaire indique le métier de François Drouault. Ainsi, il est marchand drapier. Je m’empresse de le spécifier dans mon étude en citant soigneusement cette précieuse source.

    Voir mon étude des familles Drouault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 février 1584, personnellement establi et soumis sous la cour d’Angers (Lefebvre notaire) honneste homme Guillaume Jousset Sr de la Grasseraye demeurant au lieu de Préfouret paroisse de Vritz pays de Bretagne ainsi qu’il a dit lequel a vendu quité et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage à Me Donatien Coiscault avocat audit Angers y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux par ledit Jousset cy devant acquises de François Drouault marchand drapier demeurant au bourg de Loiré par contrat fait par devant feu Mathurin Valletère notaire de Candé

    soyez infiniement remercié monsieur Lefebvre d’avoir eu la bonté en 1584 de préciser le métier de François Drouault, car je désespérais de le trouver un jour !

le (blanc) scavoir une boisselée de terre labourable sise en la pièce appellée la pièce des (blanc) près le village de la Ducherie paroisse de Challain joignant des deux costés et d’un bout la terre des Menard d’autre bout le cloux de vigne de la Ducherye,
Item 9 cordes de jardin ou environ sis au bas jardin dudit lieu de la Ducherye joignant d’un costé le jardin desdits Menard d’autre costé les jardins des Jousset aboutté d’un bout les rues issues dudit village d’autre bout le cloux de vigne de la Phelipière
Item 7 cordes de terre ou environ en chesnaye joignant d’un costé d’un bout le jardin des Mahez d’aute costé le chemin allant dudit village au village de la Blasinerye et d’autre bout aux landes et communs du village de la Ducherye et généralement tout comme ledit Jousset le peult avoir et prétendre audit village de la Ducherie et aux environs et ce qu’il a acquis dudit Drouault y compris les hayes et fossés qui dépendent desdites choses avec les droits des communs sans aucune chose en réserver tenues lesdites choses du fief de Vallières aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés si aucuns sont dus transportant etc
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 16 escus 6 sols 8 deniers tz de laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payé audit vendeur la somme de 20 escus 46 sols 8 deniers tz et le reste montant 13 escus sol ung tiers demeure ledit vendeur quite vers ledit achapteur de pareille somme de 13 escuz ung tiers restant de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle ledit vendeur est obligé vers ledit achapteur à cause de prest par obligation faite par devant nous notaire dont et de laquelle somme de 13 escuz ung tiers ledit Coiscault a quité et quite ledit Jousset moyennant ces présentes sans préjudice du surplus de ladite obligation
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommage ec oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait à Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou en présence de Bertrans Baronneau et Jehan Daraye clercs demeurant Angers témoins etc
et en vin de marché demy escu payé par l’acheteur au vendeur
et avons averty l’acheteur faire contrôler ces présentes

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
    Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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