Bail à ferme des métairies engagées par Hervé Ernault, Durtal 1520

et habituellement celui qui a engagé son bien est le preneur de bail dudit bien. Or, ici, c’est une tierce personne, du nom de Jean Le Verrier greffier à Duretal, et ce pour une année seulement.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubriant demourant à Angers d’une part, et honneste personne Jehan Leverrier greffier de Durestal demeurant audit lieu de Durestal d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’hui fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Anne Connan a baillé et baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Leverrier qui a prins et accepté de ladite Connan audit tiltre de ferme et non autrement du 18 février dernier passé l’an susdit 1519 jusques à ung an après finissant audit jour ladite année finie et révolue,
les lieux domaines et mestairies de la Gourlloire sis paroisse de Lezigné, la Sablonnièer sis en la paroisse de Durestal, la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, et la Jardière sis en la paroisse de Gouiz ensemble la prairie Derquene sise en la paroisse St Léonard avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite Connan les a acquis de noble et puissant messire Hervé Ernault chevalier sieur de Chemens et de la Plaine pour d’iceulx lieux et prairie jouir et en prendre tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmoluments et en disposer comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier pour ladite année par ledit Leverrier à ladite Anne Connan ou aians sa cause en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit Leverrier la somme de 120 livres tournois paiable à 4 termes en l’an scavoir est aux 18 mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant le 18 mai prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit Leverrier paier les cens rentes debvoirs et autres charges que doibvent lesdites choses de ceste présente baillée à ferme aux seigneurs où ils sont tenus et subjectes et en faire quite ladite Connan
et sera tenu en oultre ledit Leverrier à ses propres cousts despens tenir et entretenir les maisons granges et autres appartenances des choses de ceste présente baillée à ferme en bonne et suffisante séparation en manière qu’elles ne puissent dépérit et les y rendre à la fin de ladite ferme
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdites choses baillées à ferme estoient retirées au dedans de ladite ferme que ladite Anne Connan ne sera tenue garantir ladite ferme audit Leverrier mais néantmoins sera tenu ledit preneur paier ladite ferme au porata des quartiers de ce qu’il aura tenu
et laquelle baillée à ferme faisant a esté présent ledit messire Hervé Ernault qui a voulu et consenty veult et consent ceste présente baillée à ferme et que ledit Leverrier puisse des choses d’icelle ferme en prendre les fruits profits revenus et esmoluments et icelle ferme garantit audit Leverrier
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit Leverrier prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et en cas de deffault de paier ladite ferme à chacun desdits termes susdits ledit Leverrier a consenti estre traité par davant le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers pour avoir le paiement et par davant lequel il a prorogé juridiction quant ad ce nonobstant qu’il ne soit du ressort
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite Anne Connan les jour et an susdits

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Sous-partages en 5 lots du 4ème lot de la succession de Jean Ayrault, Angers 1619

En marge de l’acte qui suit, le notaire ou un de ses clercs, a écrit « les héritiers des feu sieur et damoiselle de la Bonnière Caillé »
Cet acte fait suite aux 2 billets précédents de ce blog, qui étaient le premier partage en 5 lots de l’énorme portefeuille obligataire de feu Jean Ayrault président de la Chambre des Comptes de Bretagne.
L’acte fait 30 pages, et malgré cette longueur, je suis désolée, mais je n’ai que le sous-partage du 4ème lot, et donc mes retranscriptions vont s’arrêter là pour le moment.
Ce qui suit est un sous-partage en 5 lots du quatrième lot vu ici les jours précédents. J’ajoute qu’en Anjou, c’est l’aîné qui présente les lots aux autres, donc l’épouse de Hiret Margotière est l’aînée des 5 filles Caillé.
Et pour faciliter la lisibilité de ma retranscription, je suis allée à la ligne à chaque personnage. En effet, comme vous le savez autrefois on écrivait sans alinéas et sans virgules, et c’est touffu.
Par contre il me semble avoir observé chez Deillé, le notaire, une certaine méthode dans l’énumaration des personnages, et si on a déjà ceux qui suivent dans l’acte premier paru il y a 3 jours, vous pouvez faire le même exercice avec les autres personnages du premier acte. Ce serait que Deillé les avait déjà tous bien identifiés et ordonnés.

Puisque chaque lot se montait en valeur à 25 000 (en incluant les intérêts déja courus), donc ce partage donnera 5 000 livres à chacune de filles Caillé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1619, Partages et subdivisions du quatriesme lot escheu en la succession de deffunt monsieur Me Jehan Ayrault vivant conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretaigne à chacuns de
Me François Hiret sieur de la Margottière mary de damoiselle Renée Caillé
maistre Jacques Thomas sieur de Jonchere mary de damoiselle Perrine Froger
Me Toussaint Nicolas sieur des Gourbillonières mary de damoiselle Marie Froger, lesdites les Frogers représentant deffunte damoiselle Françoise Caillé leur mère
Me François Deloumeau sieur de la Hurandière mary de damoiselle Jacquine Caillé son espouse
Damoiselle Louise Caillé veufve de deffunt Me Adam Ernault vivant sieur de Montiron
Nicolas Fillon sieur de Rougemont mary de damoiselle Michelle Caillé sa femme
les toutes les Caillés filles de deffunt noble homme Hieremy Caillé sieur de la Bonnerye et de damoiselle Marie Ayrault héritières dudit deffunt par la démission de ladite Ayrault des 29 avril 1616 et 12 mars 1619 que ledit Hiret et ladite Caillé son espouse fournissent….

    et j’abandonne ici la retranscription des 28 pages suivantes qui ne sont que reprises des contrats vus hier sur ce blog.

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Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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Pierre Desalleuz poursuit ses débiteurs, les héritiers Augers et Ernault, Cossé le Vivien 1604

mais cela est encore plus difficile de poursuivre des débiteurs quand on demeure loin des cours de justice, et il donne donc procuration à un avocat pour traiter en son nom.
Il faut ici souligner que sa créance est proche de 1 000 livres, ce qui est une somme très importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents honorable homme Pierre Desalleuz sieur de la Cuche demeurant au lieu de la Haulte Cuche ressort de Cossé le Vivien mary de Perrine Boucault fille et héritière de deffunte Perrine Martinault, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Loys Hamonier advocat son procureur auquel il donne pouvoir et mandement spécial de comparoir pour luy sa personne représenter pléder opposer relever renoncer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir des héritiers de deffunts René Auger et Perrine Ernault sa femme, et de Perrine Ernault veufve de deffunt Jehan Constantin vivant sieur de la Tisergère, et la somme de 975 livres en laquelle lesdits Auger et Ernault sont solidairement obligés vers ladite Martineau passés soubz la cour de Craon par Maurille Menard notaire le 11 mai 1593 et intérests d’icelle
et en cas de refus ou delay les faire adjourner et les poursuivre jusques au paiement définitif
du receu s’en tenir à comptant ensemble des intérests qui seont deuz et des frais faits à la poursuite de ladite somme, et en bailler tel acquit et quittance que si ledit constituant en personne y estoit et en la forme que lesdits héritiers verront bon estre
et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur que au cas qu’il ne puisse recepvoir ladite somme de prendre et emprunter d’une pou plusieurs personnes jusques à la somme de 180 livres et en passer obligation qu’il qu’il a des à présent eue pour agréable
et généralement etc promettant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Fleury Richeu et Jullien Protais et Me Richard Leroy praticiens demeurant audit Angers

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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Louis Coiscault, marchand à Chazé-sur-Argos, et Perrine Ernault sa femme, engage un pré pour 3 ans, 1541

Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.

L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.

    Voir mes familles Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …

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