Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.
L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.
Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits
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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …
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