François Fouquet sieur du Fau, malade, résigne son office d’assesseur en la maréchaussée en faveur de son fils : Château-Gontier 1626

L’office vaut 6 000 livres, que le fils devra payer à son père.
En outre, il devra faire la démarche auprès du roi, pour se voir attribuer l’office qu’avait son père, car la transmission passait par le roi et n’était en rien héréditaire.
Vous savez tous que dans les CATEGORIES qui sont le plan de classement de ce blog, j’ai une catégorie OFFICES qui donne quelques prix de différents offices. Voyez colonne de droite du blog.
Un office de 6 000 livres marque un niveau social aisé, car de mémoire pour un avocat ou notaire on est de l’ordre de 2 000 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1627 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau assesseur en la maréchaussée establie en ceste ville y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste d’une part, et noble homme Christofle Foucquet sieur de la Feronnière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de St Pierre, d’autre, lesquels ont fait et font par ces présentes le concordat conventions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur du Fau ne pouvant vacquer à l’exercice dudit office d’assesseur en ladite maréchaussée à cause d’une maladie qui le tient au lit, doutant de sa reconvallessence, a baillé ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit sieur Foucquet son fils ledit estat et office d’assesseur en ladite maréchaussée de ceste ville aux gaiges y appartenant et attribués tant de première érection que depuis mesmes au moyen et par la supression du provost et archers de Pouencé, comme aussi le droit acquis sur l’office d’archer dont est pourveu Lafortune de Segré, pour raison (f°2) de quoy il auroit financé de nouveau lesdits gaiges revenus à 450 livres ou environ, et aux autres droits et honneurs appartenant, sans aulcune réservation, pour ce faire pourvoir par ledit sieur Foucquet dudit office et en disposer ainsi qu’il verra estre à faire dedans 6 mois, lesquels passés le peu et perte d’iceluy si aulcun avoit couru sur ledit sieur Foucquet fils à ses périls et fortunes, affin de quoy ledit sieur du Fau a promis bailler audit sieur Foucquet son fils les lettres de provision et autres expéditions qu’il a dudit office dedans le temps de 6 mois ; pour ce par ces dites présentes par nous ce jourd’huy passées pour résigner ledit office d’assesseur entre les mains de sa magesté (sic) et de monseigneur le garde des sceaux en faveur dudit sieur Foucquet fils et non d’autre ; et promet oultre luy mettre entre mains quand bon luy semblera les quittances tant du profit fait (f°3) à sa magesté pour estre receu à paier le droit annuel à cause dudit office que autres quictances du paiement du droit annuel depuis l’année 1621 signées Garsenlen et encores la quictance du paiement dudit droit annuel pour en jouir pendant l’année courante 1627 conformément aux édits et arrests de sa magesté ; et est faite ladite cession et transport pour et moiennant la somme de 6 000 livres tz, laquelle somme ledit sieur Foucquet fils a promis et s’est obligé paier audit sieur du Fau dedans d’huy en ung an prochainement venant, et jouira ledit sieur du Fau des gaiges attribués audit office jusques à ce que ledit sieur Foucquet son fils ou autre que sondit fils verra soit pourveu et receu en iceluy office ; le tout stipulé et accepté par lesdites (f°4) parties, auquel concordat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur du Fau en présence de noble homme René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel au siège présidial de ceste dite ville, et Me François Hardy sieur de la Crouez et de Estienne Cherbonnel sieur de la Riboursière Me apothicaire audit Château-Gontier, demeurant en ladite ville tesmoings, et a ledit sieur du Fau déclaré ne pouvoir signer pour la faiblesse de son bras droit

Le 7 janvier 1627 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau conseiller du roy, assesseur en la maréchaussée establie en ceste dite ville et y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste lequel a aujourd’huy créé et constitué et par ces présentes constitue Me (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir express spécial de résigner au nom dudit constituant ès mains de sa magesté sondit office de conseiller du roy assesseur en la maréchaussée dudit Château-Gontier, en faveur de noble Christofle Foucquet sieur de la Feronnière son fils …

Contre-lettre de François de La Tourlandry : Freigné 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4262 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 2 juillet 1587, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz hault et puissant François de La Tour Landry chevalier de l’ordre du roi, conseiller et chambellan des affaires de deffunt monseigneur duc d’Anjou seigneur, comte de Chasteauroux et baron de la Tour, demourant en sa maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné près Candé, et honorable homme Jehan Guynoyseau marchand demourant à présent au chasteau de Gilbourg paroisse de Faye soubz Touarcé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère marchand demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est ce jourd’huy en la compagnie desdits establis et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligé en la somme de 758 escuz ung tiers à cause de prest vers honorable homme Me Gilles Heard juge des traites et impositions foraines d’Anjou, et icelle rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant et combien que par ladite obligation soyt porté et contenu que ladite somme de 758 escuz ung tiers ayt esté prinse et receue par ledit Foucquet comme par lesdits establiz, ce néanlmoings ladite somme a esté retenue pour le tout par lesdits establyz sans que d’icelle dite somme en soyt demeuré aucune chose audit Foucquet ne aucune partie d’icelle tournée à son prouffilt, ains est toute ladite somme tournée au prouffilt desdits establys ainsi qu’ils ont confessé par davant nous et de laquelle somme ils se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Foucquet, et partant ont lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis et demeurent tenus rendre et payer pour le tout ladite somme de 758 escuz ung tiers audit Heard dedans ledit temps et terme porté par ladite obligation, et d’icelle dite somme et de tout le contenu en ladite obligation en acquiter libérer et indempniser ledit Foucquet et luy en fournir dudit Heard dedans ledite temps et terme à peine de tous intérests stipulés et acceptés par ledit Foucquet en cas de deffault, auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous nostaire en présence de noble homme René de Fontenelles sieur dudit lieu et y demourant paroisse de Laigné et Guy Planchenault praticien demourant Angers tesmoings

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François Fouquet, ancêtre du célèbre Fouquet, prête 1 350 livres à François de Maillé de la Tour Landry, Freigné 1560

En fait, ce François Maillé de La Tour-Landry, est nommé ici François de La Tour, mais comme il demeure au château de Bourmont, nul doute que son vrai nom est bien François Maillé de la Tour Landry.

    Voir l’histoire de Freigné, selon M. de l’Esperonnière
    Voir les cartes postales de Bourmont
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Curieusement, l’excellent ouvrage de M. de l’Esperonnière, que j’ai numérisé et dont je viens ci-dessus de mettre le lien, ne donne pas de frère nommé Paul. Sans doute celui-ci n’a pas vécu longtemps ensuite et pas fondé de famille ! Car il est cité sur d’autres sources en ligne.

En tous cas, les 2 frères de Maillé de la Tour-Landry sont endettés, et François Fouquet a manifestement une certaine aptitude aux affaires, car il n’hésite pas à prêter sachant que les biens, dont le château de Bourmont, sont là derrière et qu’il pourra toujours se rembourser dessus.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décember 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour, personnellement establiz nobles personnes messires François et Paul de La Tour frères germains chevaliers, sieur ledit François de Saint Chartier et ledit Paul de la Mothe, demeurans en la maison seigneuriale de Bourmond paroisse de Freigné comme ils disent, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans divisin de personne ne ne biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre, eulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent devoir et loyallement estre tenuz envers François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceprant la somme de 1 350 livres tournois, à laquelle somme lesdits establiz et chacun d’eulx ont composé avec ledit Fouquet pour compte final fait entre eulx tant à cause et pour raison de la somme de 561 livres 3 sols 2 deniers que ledit Fouquet a prestée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et vue de nous auxdits establiz qui l’ont eu prinse et receue en angelots escuz d’or pistolets ducats et autres plusieurs espèces d’or testons et monnoye blanche de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 561 livres 3 sols 2 deniers tournois de laquelle somme lesdits establiz se contentent et en quitent ledit Fouquet ses hoirs etc, que pour demeurer quites lesdits establiz et chacun d’eulx ou l’un d’eulx envers ledit Fouquet des sommes de deniers cy après déclarées, savoir est de 60 livres tournois en laquelle ledit François Delatour a confessé estre tenu et redevable vers ledit Fouquet pour le payement de la ferme des lieux closeries et appartenances appellé le Gast situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré et autres choses héritaulx baillées par ledit Fouquet à ladite ferme audit François Delatour et Pierre Aubert prêtre et autres comme plus amplement appert et pour les causes contenues ès letters du dit bail à ferme sur ce fait et passé entre lesdites parties par devant nous notaire le 16 juillet 1558 par une part, et de 728 livres 16 sols 2 deniers tz en laquelle lesdits establiz ont aussi recogneu et confessé estre tenuz et redevables envers ledit Fouquet tant pour marchandises de draps de laine à eulx vendues baillées et livrées par ledit Fouquet que autre argent à eux presté et baillé à diverses fois par iceluy Fouquet depuis le 23 juillet 1559 jusques au 30 novembre dernier, comme ils ont pareillement recogneu et confessé et comme ledit Fouquet a aussi présentement fait apparoir par 6 cédules signées desdits establiz l’une du 26 novembre audit an 1559 montant 243 livres 16 sols 10 deniers tournois, l’autre du 21 apvril 1560 montant 197 livres, l’autre du 3 mai audit an montant 80 livres tournois, sl’autre du 5 dudit mois de mai montant 100 livres, l’autre du 21 juin audit an 1560 montant 70 livres, l’autre du 14 juin audit an 1560 montant 58 livres, lesquelles cédulles ledit Foucquet a présentement rendues et baillées comme nulles moyennant ces présentes auxdits establiz qui les ont eues prinses et receues s’en sont tenuz et tiennent à contans ensemble desdites sommes et marchandises et en quitent ledit Foucquet, laquelle somme de 1 350 livres lesdits Delatour establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promettent et demeurent tenuz paier et bailler franche et quite audit Foucquet en ceste ville maison où il est demeurant ses hoirs et à son certain mandement d’huy en ung an prochainement venant à paine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc tellement que à la dite somme de 1 350 livres paier et baillet par lesdits establiz audit Foucquet au terme et ainsi que dit est obligent lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstellerye ou pend pour enseigne l’image st Michel rue saint Aulbin Angers en présence de noble homme René de Fontenelles demeurant audit Bourmond dite paroisse de Freigné, et René Symon chaussetier demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre

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Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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René Lemelle poursuivit à tort par François Fouquet pour une somme dérisoire, Angers 1546

en effet, François Fouquet a eu bien tort d’aller en procès pour 22 sols, car René Lemelle a ses justificatifs, et va gagner le procès, si bien que François Fouquet va payer les frais et les dépends du procès, donc les 22 sols vont lui coûter cher !
Cet acte est sans doute le plus extraordinaire qui soit par la somme réclamée qui est un peu plus d’une livre, et j’y vois une haine tenace entre François Fouquet et René Lemelle, d’ailleurs, cette haine se manifeste par l’absence des 2 parties lors de cette transaction qui se passe entre avocats seulement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 (avant Pasques donc le 4 avril 1546 n.s. – Marc Toublanc notaire royal Angers) comme procès ce soyt meu en la cour de la prévosté d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’uniservité dudit lieu entre honneste personne François Foucquet marchand demandeur d’une part et René Lemelle deffendeur d’autre
pour raison de ce que le demandeur disoit que ledit Lemelle luy debvoit 22 solz 6 deniers tournois restant de plus grande somme pour vendition de drap qu’il disoit avoir baillé audit Lemelle et demandoit les despens et intérests
par lequel Lemelle estoit insisté au contraire qu’il disoit et soustenoit ne debvoir rien au demandeur demandoit en estre absoutz avecques despens et intérests et pour ce que ledit Lemelle avoit produis et articuler l’enqueste pour luy faicte sur ses faits de recherches il avoit interjeté lettres royaulx données à Paris le 18 septembre dernier par lesquelles estoit mandé recepvoir ledit Lemelle à produyre et articuller ladite enqueste lesquelles lettres royaulx auroient esté enterignées moyennant despens
lesquels despens ledit Foucquet demandoit et aussi demandoit 50 sols tournois laquelle somme luy estoit tenu poier ledit René pour et au nom de Gilles Lemelle, de laquelle somme ledit René avoit répondu et fait son propre fait
et sur tout ce estoient les parties en grande involution de provès pour auxquels obvier et paix et amour nourryr entre eulx ils ont avecques le conseil et délibération de leurs amys transigé et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Toublanc notaire) personnellement establyz honnestes personnes maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant en cette ville d’Angers stipulant et soy faisant fort pour ledit François Foucquet d’une part
et Me André Delommeau licencié ès droits au nom et comme se faisant fort dudit Ren Lemelle d’autre
soubmectans etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Foucquer a présentement baillé et payé audit Delommeau pour et au nom dudit Lemelle la somme de 8 escuz sol pour demourer quitte vers ledit René Lemelle de tous les despens frais et mises dudit procès et oultre ce ledit Foucquet a quitté et quitté ledit René Lemelle de ce qu’il luy demandoyt par ledit procès et de la somme de 50 sols en quoy ledit René estoit tenu vers ledit Foucquet pour ledit Gilles Lemelle et généralement ledit Foucquet a quitté et quitte ledit René Lemelle de toutes et chacunes les choses qu’il luy eust peu et pourroit demander tant contenues en ces présentes que aultrement
et aussy moyennant ces dites présentes ledit Lemelle a quitté ledit Foucquet de toutes choses qu’il luy eust peu et pourroit demander et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre sont lesdites parties esdits noms généralement et spécialement quitté de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eut respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et de tout ce que dessus est dit
et a ledit Delommeau promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Lemelle dedans 8 à 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmions demeurent etc et a ledit Delhommeau consenty que les s… qui sont … seront prins par ledit Foucquet
auxquelles choses dessus dites transaction accord quitance et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Rabergeau ès présence de Me François Mellet et Jehan Chaillou marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings à ce requis les jour et an que dessus

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