François Fouquet, ancêtre de Nicolas Fouquet, acquiert la maison à l’angle de la Grand Rue, Angers 1519

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Il acquiert en 1519 la maison dans laquelle il vivait déjà à l’angle de la Grand Rue. C’est une veuve qui lui vend. Elle a déjà eu 3 maris, preuve au passage que les femmes pouvaient autrefois survivre aux hommes… Mais, malgré 8 longues pages de l’acte qui suit, le notaire Huot, pourtant un excellent notaire, n’a pas mentionné le patronyme de la vendeuse, seulement son prénom Catherine. Certes, à cette époque, on voit souvent dans les actes notariés autant que dans les actes de l’état civil religieux qu’on omet le patronyme de l’épouse, mais là la vendeuse n’est pas l’épouse d’untel mais bel et bien celle qui vend et elle n’est pas là en ombre d’un homme.  C’est étrange de voir qu’en 8 pages on ne découvre jamais ce patronyme ! Et en outre, il semble bien que le notaire ait eu une légère distraction car vous allez voir qu’il nomme soudain l’acquéreur Katherine Fouquet alors que c’est François Fouquet.
L’acte qui suit est très long car tout le début retrace cette vente quelques mois auparavant mais sans citer de notaire, ce qui est toujours cité, donc il faut croire que François Fouquet avait oublié de passer devant notaire et ce n’est que quelques mois après cette transaction qu’il s’en aperçoit et doit aller tout faire légalement authentifier devant notaire. Les conditions de cette vente sont assez particulières, et on peut se demander si il existait un quelconque lien de famille entre François Fouquet, ou son épouse Perrine, avec la vendeuse Catherine, manifestement sans hoirs directs pour avoir procédé à une telle cession.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 16 septembre 1519 sachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que Katherine veufve de feu Pierre Bertere paravant femme de feus Adam Bellanger et Jehan Joubert paroissienne de Saint Pierre d’Angers ayt donné baillé quicté ceddé délaissé et transporté dès le 27 may dernière passé de l’année présente 1519 à honneste personne François Foucquet marchant demourant à Angers et Perrine sa femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause deslors et à perpétuyté une maison avecques ses appartenances et déppendances hault et bas comme elle se poursuyt et comporte appartenant à ladite veufve paravant ledit transport, sise et située ladite maison sur la grant rue Saint Noz de ceste ville d’Angers faison le coign de la rue par laquelle l’on dessant de ladite grant rue Saint Noz en la rue de la Concherie de ceste ville d’Angers ou est la fontaine de la Petite Godeline et d’autre cousté à la maison de maistre François Ragot sieur de la Fuye abouctant d’un bout davant sur le pavé de ladite grand rue Sainct Noz et du bour derrière à la maison de Guillaume Lerebous qui fut à feu Joncheray ciergier, à la charge de payer et acquier par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres 4 (f°2) sols 2 deniers tournois de cens rentes et debvoirs deuz par chacuns ans sur et à cause et pour raison de ladite maison aux seigneurs qui s’ensuyvent c’est à savoir 4 deniers tournois de cens à monseigneur l’évesque d’Angers au fief duquel elle est tenue, la somme de 8 livres tournois de rente deuz envers les doyen et chappitre de l’église collégial de monsieur sainct Maurice d’Angers … (f°3) à la charge desdits Foucquet et sadite femme preneurs de loger en icelle maison Allierte veufve de feu Bertran Joubert sa vie durant, et aussi o retencion de partie des chambres hautes de ladite maison pour soy y loger et demeurer ladite Katherine sa vie durant seulement et outre à la charge desdits Foucquet et sadite femme de réparer et faire réparer toute ladite maison à leurs despens et icelle tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation, en laquelle maison tant hault que bas lesdits Fouquet et sadite femme pouvoient édiffier pour augmenter et acroistre les chambres de ladite maison et mesmement les basses chambres d’icelle à ce que lesdits Fouquet et sadite femme puissent estre myeux et plus prouffitablement logés, et avait esté fait ladite baillée et transport aux charges et modifications dessusdites et pour ce que très bien avoir pleu et plaisoit à ladite veufve, de laquelle maison et appartenances ladite Katherine veufve susdite ait dèslors baillé et délaissé auxdits Foucquet et sadite femme la réelle possession et saisine … au moyen de ce que … (f°4) ladite baillée et transport lesdits Foucquet et sadite femme avoient depuis tousjours honnestement joy de ladite maison et appartenances demeurer et icelle tenir posséder et exploiter comme ils font encores de présent est dèslors lesdits Katherine Foucquet et sadite femme ( !!!) demeurer à vie et d’accord des choses susdites sans autre rétention ne réservation faire par ladite veufve fors ce que dessus, et depuis lesdits Foucquet et sadite femme ayent payé et requis ladite Katherine de leur en bailler et passer lettres pour leur valloir et servir à perpétuel mémoire ce que ladite veufve ayt voullu et aussi requis estre faict ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers endroit etc personnellement establiz ladite Katherine veufve dudit feu Bertere d’une part et lesdits Foucquet et sadite femme d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent etc et mesmesment ladite Katherine les choses dessusdites et chacune d’icelles estre vrayes et dès ledit 27 (f°5) mai dernier passé avoir donné baillé céddé délaissé et transporté auxdits Fouquet et sadite femme ladite maison et appartenances à perpétuité par héritage aux charges et conditions dessusdites et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes dabondant et en tant que mestier est ladite Katherine baille et transporte perpétuellement par héritage auxdits Foucquet et sadite femme présents et acceptans pour eulx leurs hoirs et ayans cause ladite maison appartenances et dépendances d’icelle ainsi quelle se poursuit et comporte avecques la seigneurie possession et saisine d’icelle maison et appartenances avecques tous et chacuns les droits noms raison et action que ladite Katherine y avoit et pouvoit avoir pour en joyr faire et disposer par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement (f°6) par héritage et est faite ladite baillée transport auxdites charges de payer et acquiter lesdits Foucquet et sadite femme lesdits cens rentes et debvoirs desdites choses comme dit est montant 10 livres 14 sols 2 deniers, et aussi à la charge de faire dire et célébrer après le décès de ladite Katherine par chacuns ans ledit nombre de 40 messes comme dit est et aussi aux autres charges et la rétencion par modifications cy dessus déclarées dont et desquelles choses dessusdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, à laquelle baillée et transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière et lesdites choses ainsi baillées et transportées garantir vers tous et contre tous par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause (f°7) audit Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause et sur ce les garder de tous dommages et intérests obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en droit soy et pour tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant mesmement ladite Katherine au droit Velleyen et à l’espitre de divi Adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et aussi ladite femme dudit Foucquet auctorisée de sondit mary … et ladite Katherine pour les chambres de partye de ladite maison qu’elle tiendra sa vie durant seulement elle s’est constituée et constitue possesseresse pour et au nom ddudit Fouquet et de sadite femme lesquels néanmoins en pourront prendre possession réelle et de fait si bon leur semble … (f°8) davant et de tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir l’un vers l’autre sont tenues lesdites partyes l’une vers l’autre chacun par la foi et serment sur les croyes sur ce donné en notre présence dont nous les avons jugés et condemnés à leurs requestes par le jugement et condemnation de notre dite court, ce fut fait et passé à Angers en ladite maison dessus déclarée et transportée en présence de Pierre Dugrat et Jehan Varice le jeune dessous signés tesmoings à ce requis et appellés le 17 septembre 1519 – signé Varice, Dugrat, Huot notaire

François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs

Raimond Fouquet et Myne Cornu, de Villevêque, vendent un bien, 1515

Cet acte a plus de 5 siècles. Le vendeur est mineur car il doit se faire cautionner par son curateur et pour mémoire la majorité est alors à 25 ans, donc il a sans doute 24 ans. Il vend les biens de son épouse, mais rassurez vous autrefois le mari était alors redevable sur ses biens…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :



Le 29 décembre 1515 en notre court à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Raymon Foucquet marchant et Myne Cournu sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Villevesque ainsi qu’ils dient soubzmectans etc confessent erc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honnorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié es loix et Nicolle son espouse paroissiens de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir tout tel droitz noms raisons et actions part et portions qui auxdits vendeurs à cause deladite Myne Cournu leur peult compecter et appartenir et qui est escheu et advenu à ladite Myne de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère en deux maisons sises en la rue St Aulbin de cestedite ville près et contigues l’une l’autre joignant d’un cousté la maison de Seoudin Brocquart et d’autre cousté la maison d’une chapelle appellée les troys eschalbes aboutant du bout davant au pavé de ladite rue St Aulbin et d’autre bout à ung jardrin estant de ladite chapellenie des troys Eschalbes ensemble les lauaiges si aucuns estoient deuz du passé jusques à présent, ou fyé de St Aulbin d’Angers et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés ; Item le nombre de 14 boesseaulx de blé seigle mesure d’Angers que ledit vendeur a à cause de ladite Myne Cournu avoit droit de prandre et avoir (f°2) par chacuns ans sur Micheau Herbert et Jehan Herbert Mathurin Vallin et Phelippon Brient leurs hoirs et aians cause ainsi qu’il peult apparoir par lettres de baillée à rente sur ce faictes et passées avecques touz et chacuns les arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz du temps passé jusques à présent sans aulcunes choses en excepter ne réserver, rendables et paiables ledit blé par lesdits destenteurs desdites choses baillées à icelle rente à Angers en la maison desdits achacteurs à leurs coustz et mises, et générallement tout tel droit et action part et portion de blé de rente qui à ladite Myne luy pourroit appartenir et appartient et qui luy seroit escheu de succession de ses feuz père et mère, que autres ses parents et amys es paroisses de Brain, Andart, Corné que ailleurs, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le pris et somme de 30 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poix et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiez à content et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs leurs hoirs etc et sera tenu ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur une lettre de curatelle en laquell eil dit autreffoy avoir esté mys auparavant ces présentes dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs et oultre sera tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et icelles faire avoir agréables à ses curateurs et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à (f°3) appliquer comme dessus ces présentes demourant en leur force et vertu, et à faire et passer ces présentes estoit présent Jehan Ducourt qui a pleny et caucionné lesdits vendeurs pour raison dudit blé de rente vendu comme dit est ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et aulx dommaiges etc obligent lesdits vendeurs et pleige eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Myne au droit Velleyen à l’espitre divi Adrien et touz autres droits faitz et introduitz en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment entrenue, et à tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Trousseau marchant libraire et Brient Bouchereau cellier demourant à Angers tesmoings

Christophe Fouquet fait extraire des pierres et construire une muraille : Pruniers 1588

J’ai arrêté la télé pendant la canicule. Trop d’infos me traitant toutes les 5 minutes d’idiote qui ne sait pas boire. Pire, ils utilisent le terme CANICULE à tord, allez voir le site de météofrance, qui définit le terme canicule comme forte chaleur prolongée et surtout nuits caniculaires non refroidissantes

Vous êtes sans doute comme moi. Quand j’achète, je ne sais jamais qui et où s’est fabriqué, qui va l’apporter et dans quelles conditions de travail le tout.
Eh bien, ici, vous allez voir qu’en 1588, Christophe Fouquet lui-même, passe bien un contrat de pierres et muraille à un perreieur, mais qu’en fait ce dernier va ensuite immédiatement s’associer avec 2 confrères pour exécuter la commande de Fouquet chacun pour un tiers.
J’en conclue qu’il a toujours été assez difficile de savoir qui et dans quelles conditions on faisait travailler. Boon, cela n’est pas une raison pour baisser les bras, et je voudrais tant que beaucoup de choses bougent. Je ne suis pas esclavagiste mais j’ai parfois l’impression que l’esclavagisme m’est imposé à mon insu.

J’ajoute que le perreieur Pierre Gilles sait signer, c’est donc un artisant bien éduqué, et il a probablement des ouvriers sous ses ordres. Je descends bien d’une famille GILLES mais je ne fais de liens, du moins à ce jour. Je situe les miens à Daon en Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Christofle Foucquet advocat Angers d’une part et Pierre Gilles perrier demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gilles a promis de becher et tyrer de bonne pierre à ses despens pour ledit Foucquet en la meilleure des perrières et au gré dudit Foucquet en la paroisse de Prunier, au lieu de la Rive, à luy appartenant, y faire les découvertures ? et la rendre à placze et port sur le bord de la rivière de Maine pour la faire après voiturer et mener par ledit Foucquet en son lieu de la Rive où il veut faire bastir et faire quelques murailles de closture et a ceste fin se fournira ledit Gilles de feremens et choses à luy nécessaires et commenczera à y besogner actuellement et continuellement sans discontinuation dedans lundy prochain ; et est ce fait moyennant que ledit Foucquet a promis et promet en payer audit Gilles la somme de 30 soulz tz pour chacune toise de mur de 2 pieds d’épaisseur que ledit Foucquet entend faire bastir et à la mesme raison si ledit mur estoit plus espais, et à ceste fin et besognant par ledit Gilles ledit Foucquet a promis et promet est demeuré tenu payer au cas qu’il besogne lui troisième et par chacune sepmaine 2 escuz sol et à ladite raison selon les ouvriers qu’il mettra travailler avecques luy ; auquel accord, marché et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre et le corps dudit Gilles à tenir prinson comme pour deniers royaulx par deffault de bien et deumenet faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Foucquet en présence de Loys Allain boucher et Jacques Aubert hoste du Saulmon demeurant audit Angers

  • et suis au pied de l’acte précédent l’association
  • Le mesme jour en ladite cour royale audit Angers establys ledit Pierre Gilles dénommé au marché cy-dessus d’une part, et chacuns de Pierre Oger demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers et Pierre Bauldry perriers demeurant faulxbourg St Jacques lez Angers d’Angers, lesquels et respectivement confessen sans contrainte savoir est ledit Gilles avoir prins et associé et par ces présentes associe avec luy lesdits Oger et Bauldry audit marché cy dessus escript par luy prins de Me Christofle Foucquet y dénommé et chacun d’eulx pour une tierce partie et y demeureront lesdites parties fondées chacun pour ung tiers en la présente association à la charge desdis Oger et Bauldry de faire et accomplir tout le contenu audit marché selon et au désir d’iceluy avec ledit Gilles chacun pour ung tiers et ledit Gilles pour l’autre tiers…

    Aubin Simon emprunte à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

    La paroisse de Saint-Aubin-de-Luigné, aujourd’hui fusionnée dans la commune VAL DU LAYON, possède la plus belle mairie qui soit.

    L’acte qui suit atteste la présence d’une famille SIMON notable à Rochefort et Saint Aubin de Luigné, qui est près de Rochefort. Il faut beaucoup de cautions à Simon Aubin, et pour vous avoir mis sur ce blog, tant d’obligations et de prêts, je dois dire que le nombre des cautions était parfois supérieur à 2 soit au total 3 emprunteurs en comptant le véritable emprunteur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Aubin Simon notaire en cour laye demeurant au village de Megnon paroisse de Rochefort, Me Mathurin Lambert aussi notaire en cour laye demeurant au bourg Saint Aubin de Lhuigne et honorables hommes Me Guillaume Bigottière sieur de Vernielle et François Martin sieur des Loges demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant la somme de 270 ecuz 50 sols à cause de pur et loyal prest présentement fait par ledit Foucquet auxdits establis qui ont icelle somme en notre présence receue en francs et quarts d’escu 4 philipins doubles pistolets le tout bons et de poids de l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle iceulx establis et chacun d’eulx se sont tenus comptants et en ont quité ledit sieur, à laquelle somme de 270 escuz 50 sols tz payer obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériotité, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Bigottière présents sire Jehan Lambert marchand boucher demeurant audit st Aubin de Luigné, et Me Pierre Levesque praticien demeurant audit Angers et Mathurin Simon le jeune tesmoings

    Pierre de Rohan, seigneur de Mortiercrolle, emprunte 8 340 livres à Claude Rousseau veuve Fouquet : Angers 1614

    Même les nobles aisés avaient parfois besoin d’argent liquide en grande quantité, car la somme est élevée.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat et prince comte de Montauban, seigneur de Mortiercrolle, la Mothe Glain, le Verger et aultres lieux, sénéchal d’Anjou, demeurant en son château du Verger paroisse de Seiches, estant de présent en son hostel de Casenone, lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel, promis et promet garantir fournir et faire valoir, tant en principal que cours d’arrérages, à René Leclerc escuier sieur des Roches et des Aulnais et y demeurant paroisse de Challain, ce stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs, la somme de 521 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit seigneur prince ses hoirs et ayant cause audit sieur des Aulnais acquéreur ses hoirs, chacun an au 15 avril premier payement commençant au 15 avril prochainement venant et à continuer chacun an à pareil terme, et laquelle dite somme de 521 livres 5 sols de rente ledit seigneur prince a du jourd’huy par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs, o pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs et ayant cause d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit seigneur prince de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autres ; cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 8 340 livres que l’acquéreur payera dans ce jour en l’acquit dudit seigneur prince à Claude Rousseau veuve feu Claude Fouquet vivant sieur de la Rine ? bourgeoys d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle pour payement de pareille somme en laquelle ledit seigneur prince estoit redevale vers ledit Fouquet et ladite Rousseau pour les causes rapportées et accords d’entre eulx par nous passés le 5 juin 1600 et 17 février 1603, et outre payer la rente ou intérests à ladite veuve Fouquet esdits noms depuis ledit mois d’avril dernier, par ce qu’elle cour au profit de l’acquéreur dans ledit temps, à l’hypothèque de laquelle veuve Fouquet esdits noms l’acquéreur entrera et demeurera subrogé et dès à présent y demeure subrogé du consentement dudit seigneur prince pour l’assureance de ladite constitution et payement de ladite rente ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit seigneur prince luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit hostel de Cassenoue en présence de Michel Lemarié sieur de Lombiays demeurant en la paroisse de St Sulpice des Landes et Mathurin Esmond homme de chambre dudit seigneur tesmoins

    au pied du précédent acte l’amortissement aux de Crespy ayant acquis l’obligation :
    « mercredi 5 octobre 1634 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents establis et deument soubzmis noble homme Urbain Avril sieur de la Roche et demoiselle Anne Decrespy son épouse deluy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant droit de deffunt monsieur Me Julien Decrespy vivant sieur de l’Aude ?? et de la Mabilière conseiller du roy et Me des comptes en Bretagne et demoielle Françoise Brossays son épouse père et mère de ladite de Crespy, qu’ils avaient dudit Leclerc sieur des Aulnais baron de Saultré acquis par contrat par nous passé le 14 novembre 1617 …