Aveu rendu par Jean, René et François Letort pour leurs biens à Lergonnais et la Briantais, Armaillé 1666

il doit s’agir de la branche de la Briantaie puisqu’en 1666 les 3 frères y possèdent la closerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E1132-f°60 aveu Armaillé baronnie de Pouancé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1666, Jean Letort demeurant au village de Lergonnais en la paroisse d’Armaillé tant pour luy que pour Me René Letort prêtre et François Letort ses frères s’est aujourd’huy advoué nostre subject pour raison des choses héritaux qu’il tient meument de cette seigneurie dont la déclaration s’ensuit
et premier la moitié d’un corps de logis situé audit Lergonnais composé de 2 chambres basses doublée de plancher rues issues qui en dépendent
Item une autre chambre de maison en apentif sittuée audit lieu de Lergonnais avec un petit jardin clos à part appellé le Courtil joignant d’un costé ledit apentif cy dessus
Item la moitié d’un petit jardin clos à part appellé l’Encloistre joignant ladite moitié vers midy la terre du sieur de La Jaille et abutté vers orient un pré appellé les Petits Prés
Item un aplassement de vielles masures et maisons vulgairement apellées les maisons de la Forge ensemble 3 planches de jardin dans un jardin apellé le jardin de la Forge abuttant d’un bout la terre des Gallissons
Item la tierce partie d’une pièce de terre apellée la Philiperie à prendre au milieu de ladite pièce contenant ladite portion une boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de Jullien Fauvel
Item la moitié d’une autre pièce appellée le Courtil Louizeul à prendre au hault d’icelle joignant d’un costé la terre des héritiers feu Guillaume Melin
Item la tierce partie d’une planche de terre sise dans un jardin apellé les Chastaigners joignant ladite tierce partie vers nul heure la terre d’André Bruneau
Item la moitié d’une pièce de terre apellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre desdits héritiers Melin
Itemune autre pièce de terre close à part aussi appellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre des Jounnault
Item un petit clotteau clos à part apellé la Petite Chastaigneraie près la Gasnerie joignant vers nul heure la terre de Jean Guillet
Item la tierce partie d’un autre clotteau apellé la Grande Chastaigneraie près ledit lieu de la Gasnerie
Item 2 planches de terre au verger de Lergonnais joignant vers occident le chemin tendant des Bas Vergers audit verger
Item 2 autres planches sises audit Grand verger joignant d’un costé la terre desdits Gallissons
Item 3 portions dans le Bas Verger dudit lieu joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Cadotz
Item une portion de pré sise au bout vers occident dudit pré joignant d’un costé la terre de Jean (pli)
Item la moitié d’un clotteau de lande apellé le (pli) joignant d’un bout la terre dudit Favrye
Item la cinquiesme partie d’un pré apellé le Grand pré joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de madame de la Forest
Item 8 cordes 3/4 ou environ de terre dans une pièce apellée la vigne des landes abuttant d’un bout aux landes du Chesne Moreau d’autre bout la terre de la veuve et héritiers feu Jacques (pli)
Item une quantité de pré dans un pré apellé le pré Laistre abuttant d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Lergonnais à Armaillé
Item une petite portion de terre deans un clotteau apellé l’Ouche abuttant vers orient le chemin cy dessus
Item 2 boisselées de lande apellé les Essards joignant (blanc)
Item une boisselée de terre aussi en lande dans les landes du Chesne moreau joignant vers orient la lande de Jean Letessier abutté d’un bout le chemin tendant de la Gasnerie à la (pli) dudit lieu de l’Ergonnaie
pour raison dequelles choses et autres que tiennent André Bruneau ledit Favrye et autres leurs cofrescheurs qu’il est deub chascuns ans au terme d’Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine grosse à la seigneurie de céans de devoir requérable dont ledit Letort en paie pour un boisseau et le surplus par ses autres cofrescheurs
outre s’est ledit Letort advoué nostre subject par le moyen du seigneur de la Pommeraie pour raison de 2 lieux et closeries situés au lieu de la Briantaie et des Chaintres paroisse d’Armaillé composés de maisons manables tests rues issues jardins prés pastures terre labourable et non labourable droit de communs le tout contenant à l’estimation de 20 journaux de terre ou environ pour raison desquelles choses et autres que tiennent Me Jacques Basille et autres leurs cofrarescheurs est deub chascuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine le nombre de 3 boisseaux d’avoine et 15 sols dont il en paie pour sa part 2 mestives à ladite ansienne et 2 sols et le surpls par sesdits cofrarescheurs
et est ce qu’il a déclaré tenir de cette dite seigneurie tant censivement que par moyen et s’est esadvoué d’acquest dont à laquelle déclaration et eux devoirs y contenus il a fait arrest dont l’avons jugé par tant etc sauf etc donné aux assises de la baronnie de Pouancé tenues par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en Parlement juge civil et criminel audit lieu le mercredi 12 mai 1666

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Le boulanger de Grez-Neuville emprisonné pour une dette de 11 livres, 1626

alors qu’aujourd’hui même avec des dettes de millions d’euros on et tout juste condamné à du sursis.

Non seulement autrefois les dettes relevaient immédiatement de la prison, mais encore, la solidarité était grande, car j’ignore quel lien, mis à part une relation de voisinage, Jean Letort peut bien avoir avec Changeon emprisonné, pour aller le faire élargir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Letort marchand drappier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers procureur et se disant avoir charge de Pierre Aubry son gendre promettant qu’il ne contreviendra aux présentes à peine etc d’une part
et Dominique Changeon marchand Me boulanger demeurant à Neufville à présent prisonnier ès prisons royaux de ceste ville, et René Renoust Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels confessent avoir transigé et accordé entre eux ce de qui s’ensuit
c’est à savoir qu’à la prière et requeste dudit Benoist et pour luy faire plaisir seulement ledit Letort auditnom a consenty et par ces présentes consent l’eslargissement de la personne dudit Changeon emprisonné esdites prisons à la requeste dudit Aubry à faulte de payement de la somme de 11 livres 6 sols par une part, et 40 sols par autre, en quoy il est condamné par jugement donné de messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville le 13 mars dernier,
au moyen de quoy iceux Changeon et Renoust chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Aubry lesdites sommes de 11 livres 6 sols par une part et 40 sols par autre contenues en ledit jugement d’huy en 3 mois prochains et encore payer et bailler dedans le jour de demain à Me Jacques Porcher sergent royal demeurant à la Poese à ce présent 60 sols à quoy ils ont accordé et composé pour ses frais et sallaires dudit emprisonnement et autres vaccations
en quoy ledit Benoist fait son propre fait et debte et obligation solidaire et principal debiteur et par ce que très bien lui plaist autrement ledit Letort n’auroit consenty ledit eslargissement et qu’il consent sans desroger aux droits et hypothèques à luy acquises par ledit jugement qu’il se réserve
de laquelle promesse et sans y deroger ledit Changeon promet acquiter ledit Benoist dans le mesme terme par mesmes voyes et rigueur qu’il y pourroit estre contraint et autre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests recognoissant que c’est à sa prière et requeset et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté accordé et accepté par lesdites partyes promettant et s’obligeant lesdits Changeon et Benoist solidairement chacun d’eulx leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé en la chapelle desdites prisons présents Me Rebé Chauvin et François Bertault clercs demeurant à Angers tesmoings

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Jean et Mathurin Letort, frères, contraints à la réconciliation, Armaillé 1608

car le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils se disputent !
Mais heureusement leurs parents et amis sont là, et ils transigent donc.

Vous avez déjà sur mon blog d’autres actes passés à la même période par ces Letort, et ce chez les notaires d’Angers.
Sur l’acte qui suit, je vois la signature Gault, et on sait que les Gault sont tous issus d’Armaillé, ou presque tous.

Voir mon fichier LETORT dont cependant je ne descends pas, et par ailleurs vous pouvez cliquer ci-dessous sur le tag LETORT pour avoir tous les actes concernant ce patronyme déjà parus sur ce blog

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1608 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espéré mouvoir entre Me Jehan Letort notaire soubz la cour de Pouancé d’une part, et Mathurin Letort son frère marchand tanneur d’autre touchant ce que ledit Jehan Letort disoit
que Jehan Letort vivant leur père décéda et que lors de son décès ayant relaissé Catherine Hunault sa veufve leur mère engagée et endebtée de grande somme de deniers à plusieurs personnes lequels la voulloient contraindre au paiement de leur du et pour empescher la vente de ses biens et grands intérests et frais qui s’en puissent ensuivre iceluy Jehan Letort avoir acquiter lesdits débiteurs scavoir Nicolas Allaneau Pierre Godier et autres jusques à la somme de 724 livres 13 sols que ledit Mathurin son frère lors en debvoir rembourser une moitié
et outre auroit fait plus grande despense et mise pour l’entretien de leur dite mère et pendant la guerre pour conserver leur bien et à quoy ladite Hunault ne pouvoit voir à cause de sa vieillesse dont il demandoit remboursement pour une moitié
et outre lui doibt ledit Mathurin la somme de 10 livres 13 sols 3 deniers pour son taulx de taille cens et sallage dont il est collecteur de ladite année dernière
et avoit autre demande à luy faite mesme pour autre pour contribuer aux frais de réparations du pressoir et à faire l’estat dépendant de ladite succession sur les lieux des Gauldais, aussy quelle somme de 973 livres 11 sols qui est à Me François Letort leur oncle pour la recousse de leur lieu de la Gauldais à luy cy devant vendu par ladite Hunault pour ladite somme ledit Jehan Letort tant en son nom que au nom dudit Mathurin auroit cy devant passé convention pour la somme de 55 livres tz par contrat passé par nous le 25 février 1606 iceluy Mathurin en doibt une moitié comme estant ladite debte faite et créée par ladite Hunault leur mère
et de la part dudit Mathurin estoit dit qu’il ne concernent de debtes alléguées par son dit frère et que quand elles seront véritables que non qu’il n’estoit tenu … ains pour la pluspart estre fautives …
que lors du décès de leur dit père qui fut environ le mois de septembre il y avoit grand quantité de provisions et fruits en sa maison comme de vin bledz lards cistre meubles morts et vifs qui estoient plus que suffisants pour le paiement et acquit des debtes de leur dit père ce que ne fait rapport ne raison ledit Mathurin oultre que leur dit deffunt père pendant derniers fut prisonnier en ceste ville à deffault de paiement des deniers de taille de la paroisse d’Armaillé où il fut détenu par l’espace de 5 ou 6 mois pour raison de quoy et de ses dommages et intérests ledit Jehan en a déclaré avoir avec les paroissiens d’Armaillé été obtenu 250 livres en quoy ledit Mathurin est fondé pour une moitié aussi disoit iceluy Mathurin avoir fait et desbourcé pour la réparation du pressoir cy dessus mentionnée et argent baillé à leur dite mère pour ses nécessités la somme de 39 livres 3 sols tellement que luy faisoit ledit Jehan son frère raison tant son fait que les sommes demandées
au contraire il luy debvra de l’argent et quant à ladite somme de 973 livres 5 sols de Me François Letort leur oncle offre ledit Jehan y contribuer tant à la rente qu’admortissement pour une moitié
ledit Jehan repliquoit disant que sondit père décéda au temps des troubles et que pour les provisions des soldats et gens darmes qui estoient sur le pays ravageant et consommant les provisions et fruits qui estoient requise par force à quoy il ne pouvoit rendre
et quant aux meubles morts et vifs il n’y a qu’ils les partage
et pour le regard des deniers touchés des paroissiens d’Armaillé pour les dommages et intérests de leur dit père disoit les avoir employés à faire les nécessités de leur communauté et de leur dite mère davantaige que damoiselle Françoise Couesmes veufve de deffunt Me René d’Armaillé vivant seigneur dudit lieu luy a demandé ses droits pour les ventes qui luy pourroient estre deues à cause de son fief d’Armaillé que leur deffunt père faisoit par partage avec ses cohéritiers depuis la choisie d’iceulx faite pour les ungs les autres acquiter plusieurs acquests et eschanges dont il debvoit les ventes
et plusieurs autres faits raisons et moyens estoient de part et d’autre proposés allégués et mis en avant pour parvenir à ses fins, sur quoy elles estoient en grand involution de procès et prestes à y estre plus avant pour à quoy obvyer iceulx assoupir et terminer, paix et amour nourrir attendu la consanguinité d’entre eulx et par l’advis de leurs parents conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigent et accordent comme sensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys duement soubzmis et obligés lesdits Jehan et Mathurin les Tortz frères demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances cy après transigé et accordé et fait les rapports comme s’ensuit après avoir lesdites parties calculé et advisé entre elles en la présence et de l’advis de leurs dits parents et amis aux demandes dont ils se faisoient recherche c’est à savoir que pour demeurer ledit Mathurin Letort quitte vers ledit Jehan des choses dont il luy faisoit et eust peu faire question et demande tant pour deniers payés par iceluy Jehan en l’acquit de leur dite communauté nourriture et autres de leur dite mère réparations et autres deniers desboursés par iceluy Jehan pour quelque subject que ce soit à quoy ledit Mathurin pourroit contribuer et autres choses cy dessus mentionnées ledit Mathurin a payé et baillé contenant en notre présence et au veue de nous audit Jehan Letort qui a eu et receu la somme de 200 livres tournois en quarts d’escus bons et de poids jusques à concurrence dont etc et outre a ledit Mathurin Letort en faveur des présentes vendu et transporté audit Jehan Letort la part d’iceluy meubles qui estoient lors de son décès en la maison de ladite Hunault qui sont et restent pour le tout audit Jehan des meubles délaissés du décès de ladite Hunault leur mère sans que desdits meubles il y puisse rien prétendre sinon qu’il aura son linge que sa dite mère luy a mis à part dans ung coffre et ung charlit et coffre estant audit lieu de la Gauldaie une couette et un traverslit au choix dudit Mathurin
et au surplus sont et demeurent lesdites partyes respectivement quittes l’ung vers l’autre de tout ce dont ils se faisoient et eussent fait et peu faire question et demande tant du contenu cy dessus que de toute autre chose et sans générales quelconques pour quelque suject que ce soit sans que par cy après ils se puissent faire aulcune question recherche ne demande l’ung à l’autre …
et en ce qui touche ladite debte de Me François Letort elle demeure commune par moitié entre lesdites parties qui contribueront esquelles tant au paiement du principal que arréraiges eschus …
fait et passé audit Angers maison dudit Me François Letort à ce présent et d’Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé, Me François Letort le jeune escollier, Michel Guittet, Jehan Guillot

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Bail à ferme de la cure de Saint Saturnin du Limet, 1522

avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !

Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1522 (avant Pâques, dont 5 février 1523 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan Martin prêtre curé de St Saturnin en Craonnais d’une part
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

à François Fouquet, chaussetier.
Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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