Vente de moulins de Louvaines à Guillaume Bautru par son beau-frère Louis de Harouys, 1618

Les 2 beaux-frères font en fait un échange, et Guillaume Bautru récupère ainsi une partie de Louvaines, dont il est seigneur.
Cet acte présente la particularité de concerner pratiquement un couple de droit breton : Harouys et Bautru, face à un Angevin, et ils traitent en Anjou, mais à aucun moment il n’est fait allusion au droit Breton puisque le bien est situé en Anjou, et que les obligations échangées ont été constituées à Angers.
Les Harouys, père et fils, ici c’est le fils, ont toujours gérés partie de leurs biens en Anjou, où ils se rendaient fréquemment, au moins pour affaires, et probablement joignant la vie de famille.

Ce blog va s’arrêter car il est utilisé ensuite pour demander à nouveau les liasses d’archives aux AD et en prendre photo, et j’estime que cette manipulation est totalement inutile et fatigue inutilement les documents, d’autant que c’est ensuite pour aller en discuter ailleurs que sur mon blog, et j’estime que mes retranscriptions relèvent de la propriété intellectuelle, tout autant que le fait d’avoir cherché puis débusqué l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1618 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à messire Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils privés demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et métairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée paroisse de Louvaines
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et que ledit sieur acquéreur les a cy devant baillées en partage à ladite damoiselle des successions des défunts sieur et damoiselle de Chérelles ses père et mère
à tenir de ladite seigneurie de Louvaines à foy et hommage simple à 12 deniers de service ou debvoir annuel suivant lesdits partages,
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tournois pour paiement de laquelle somme et de la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur acquéreur doibt à ladite damoiselle sa sœur par lesdits partages passés par devant nous le 25 mai dernier, faisant les deux sommes ensemble la somme de 17 000 livres ledit sieur acquéreur quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde qitte délaisse et transporte et proment garantir fournir et faire valoir la somme de 1 687 livres 10 sols de rente qu’il a dit et assuré luy estre deue par damoiselle Françoise Eveillard veufve de defunt monsieur Me Pierre de La Guette vivant conseiller du roy président en son parlement de Bretagne, et monsieur Me Henry de La Guette son fils, raporteur du premier conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 27 000 livres tournois par contrat passé par devant Deille notaire soubz ceste cour le 12 février 1617 en conséquence du concordat mentionné avecques les arrérages depuis le 19 février
pour de ladite rente s’en faire par lesdits sieur et damoiselle de la Rivière payer et continuer desdits sieur et damoiselle de La Guette tout ainsi que ledit sieur de Louvaines eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il les a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et leur a présentement baillé les copies qu’il avoit dudit contrat et grosse de la ratiffication faite par ladite Eveillard,
et d’autant que ladite somme de 27 000 livres sort principal de la constitution de ladite rente et arrérages d’icelle excèdent de la somme de 10 463 livres ladite somme de 17 000 livres tz lesdits sieur et damoiselle de la Rivière ont présentement solvé payé et baillé contant audit sieur de Louvaines ladite somme de 1 463 livres laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur de damoiselle de la Rivière qui ont consenti que sur la minute dudit partage ils soit fait mention du présent transport
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc aulx dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits sieur et damoiselle de la Rivière eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Bautru en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier et mesurage du sel d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin.

Belaillée, moulin et chaussée, commune de Laval, supprimés depuis 1830 – Juxta molendinum de Balaillée, 1407 (Arch. de la fabrique de Houssay) – Le molin de Balaillée, 1443 (Arch. Nat. P 343 n°1033 d’après le Dict. topog.) (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, t1 p211)

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 13 février 1691 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotes héréditaire au Maine résidant à Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part
et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes assodicent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications
et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun
sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu
dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements
fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire

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Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 2-Meuniers
  • Les registres paroissiaux fournissent des informations sur les meuniers de Margerie :

      • 12 avril 1590 baptême à Saint-Aubin du Pavoil de Guillaume fils de Sébastien Guilleu « mouniez à Margerie »
      • 6 septembre 1594 baptême à Segré de François fils de Jacques Gastineau « monnier à Margerie » et de Jeanne Guilleux
      • 13 février 1624 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Jean fils de Marin Potier meunier au moulin de Margerie et de Jacquine Hureau
      • 15 juillet 1632 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil d’un enfant de Mathurin Rousseau demeurant au moulin de Margerie et de Jeanne Solière
      • 27 janvier 1657 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Anne fille de Jean Perrault et Renée Trillot

    A-famille BELLIER

    1694 François Bellier et Jeanne Descheres meuniers à Margerie, lors du mariage de leur fille Françoise en 1694 et de leur fils Mathurin en 1696

    François BELLIER meunier à Margerie x 1663 La Jaille-Yvon Jeanne DESCHERES

      1-Mathurin BELLIER meunier à Margerie x 28 février 1696 Saint-Aubin-du-Pavoil Françoise HOUSSIN
      2-Françoise BELLIER x 3 avril 1694 Saint-Aubin-du-Pavoil Pierre GEMIN meunier à Margerie et Court-Pivert

    Le 19 décembre 1702n bail par Pierre Creney demeurant à Angers paroisse saint Maurice, à h. h. Mathurin Bellier et Françoise Houssin sa femme demeurant à Margerie, pour 9 ans, pour 200 livres par an (AD49-5E36)

      « … le preneur fournira chaque année au bailleur deux chapons au jour de Toussaint… »

    Le 18 janvier 1708, le meunier, Mathurin Bellier et Françoise Hoissin sa femme, ont des difficultés financières. Ils vendent à Pierre de Creney 6 mulets et une vache, estimés 110 livres « … à valoir sur les fermes dues » (ED49-5E32). Cependant, le 20 mai 1810, ils prêtent 200 livres tournois à Pierre Gemin, meunier à Champiré à Grugé-l’Hôpital et Françoise Bellier. (AD49-5E32)
    Il semble qu’avant 1716, le moulin ait été exploité par Pierre Gemin et Françoise Bellier, qui ont été cautionnés par Mathurin Bellier et sa femme (cf ci-dessous, doc. du 18 février 1720). Sans doute exploitaient-ils deux moulins : Margerie et Court-Pivert.

    B-famille GEMIN

    Le 7 mars 1715, bail par de Creney seigneur de la Faucille, à François Gemin meunier et Jeanne Prodhomme (mariés le 13 janvier 1699 à Saint-Aubin-du-Pavoil) demeurant au moulin de Court-Pivert, du moulin à eau de Margerie « … avec les sujets, mouteaux qui dépendent dudit moulin … » « … le sieur bailleur subroge les preneurs en ses droits pour obliger les sujets à aller audit moulin à eau suivant la coutume… »n pour 9 ans pour 200 livres par an. (AD49-5E32)
    C’est un moulin banal, « … donneront par an, six chapons bons et gras audit seigneur bailleur au premier jour de l’an pour ses étrennes comme aussi ledit seigneur bailleur a promis audit preneur des pescher sur la rivière en l’étendue de son fief pour les pescheries qui lui appartiennent desquelles il fait réserve expresse sans que ledit preneur puisse en aucune manière que ce soit prétendre droit, au moyen de quoy il aidera à pescher audit seigneur bailleur touttes fois et quantes que bon luy semblera …»

    Le 18 février 1720, échantillonage de Margerie entre François Gemin et Jeanne Prodhomme, et Pierre Gemin et Françoise Bellier demeurant au moulin de Court Pivert. L’échantillonnage est effectué par Jean Douetteau, meunier au moulin de la Couère, et Louis Poitevin, meunier à Quincampoix. (AD49-5E32)

    2 meules et 2 moulages estimés huit vingt livres (soit 160)


    la suite demain

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

    Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 1-Propriétaires
  • Les moulins de Margerie dépendent au XVIe siècle du domaine de la Faucille en l’Hôtellerie-de-Flée (Acte du 3 septembre 1562 cote 5E1-48 selon C. Port, non trouvé)
    La terre appartient dès 1696 à Pierre Creney seigneur de la Faucille, receveur général des fermes, époux de Barbe Leboeuf (C. PORT, Dict. Historique du Maine-et-Loire, 1876)
    Jusqu’en 1776, le moulin reste dans la famille Creney de la Faucille

    Le 2 octobre 1776, vente du moulin par la famille de Creney à Louis Cochin et Renée Rousseau, meunier à Margerie pour 12 278 livres (AD49-5E63-12)

      « … en la porte duquel moulin lesdits Cochin et femme auront droit de tendre des naces et autres envins à prendre poisson … »
      « … payer et acquitter par chacune année à la recette du fief et seigneurie de St Aubin au jour et terme d’Angevine, une mesure d’avoine, 10 deniers en argent et une poule de Candé… »

    Renée Hayer, veuve de Joseph Perrault, hérite de Renée Rousseau épouse en 1ères noces de Pierre Hayer et en 2e noces de Louis Cochin.

    Les enfants de René Hayer, veuve de Joseph Perrault, héritiers de leur mère, vendent à Pierre Perrault (leur frère), époux de Marie Lamis, leurs parts indivis du moulin de Margerie, le 18 mars 1818 (AD49-5E63). Il s’agit du grand moulin de Margerie.

    Le 23 janvier 1819, Pierre Hayer et Jacquine Marais son épouse, vendent à Pierre Perralt (leur neveu) époux de Marie Lamis, la moitié par indivis du Petit Moulin de Margerie. (AD49-5E63). C’est une rente en viager avec réserve d’usufruit moyennant :

      « … une rente viagère de 100 francs et la rente viagère de 25 doubles décalitres de froment de bonne qualité rendable au domicile des vendeurs … »

    L’acheteur devra respecter le bail consenti par le vendeur à Nicolas Hayer son frère.

      « … les acquéreurs s’obligent faire célébrer après le décès des vendeurs et pour le repos de leur âme, le jour de la distrbution des arrérages des dites rentes, une messe chantée dans l’église de la paroisse où décédera le survivant des vendeurs… »
      « … ne font point partie de la présente, tous les petits chênes qui sont situés sur la pièce de Margerie, les vendeurs se réservant la faculté des les enlever quand bon leur semblera… »

    Le 30 mars 1822, vente de l’autre moitié indivise du Petit moulin par Nicolas Hayer demeurant à Margerie (il exploite le moulin) à Pierre Perrault et Marie Lamis pour 338, 33 francs de rente viagère. (AD49-5E63)

    Les enfants de Marie Lamis, veuve de Pierre Perrault : François, Pierre, Marie, Renée, Bernadette et Anastasie, deviendront propriétaires du moulin, qui restera dans la famille Perrault. Il l’est encore en 1900.
    Le moulin ne fonctionne plus en 1971

    En 1859-1868 (Patentes, P37) :

    chute d’eau 1 m
    paires de meules 3
    roues 2


    la suite demain, avec les Meuniers
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