Claude Pasqueraie donne à ses 2 fils autant qu’elle avait donné à sa fille, Le Lion d’Angers 1637

curieusement l’acte est passé au Lion d’Angers alors que tous demeurent à Angers. Le notaire du Lion d’Angers était probablement un ami de la famille !

La démarche de Claude Pasqueraie semble avoir été poussée par ses deux fils, sans doute ayant émis quelques remarques sur ce que leur soeur avait eu. Mais cette démarche est pourtant inutile car le droit coutumier en Anjou lors des successions obligeait tous les enfants à rendre compte de leurs avancements d’hoirs pour les égaler. C’était un droit égalitaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière enquesteur et examinateur pour le roy au siège présidial d’Angers et y demeurante paroisse de la Trinité
laquelle a dit et déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à ses enfants et pour paix et amour nourrir entre eux et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a donné et donne en advancement de droit successif
à honorable Guy Testard son fils marchand de draps de layne demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice aussy à ce présent
la somme de 800 livres tz pour faire avec la somme de 700 livres qu’elle luy a cy devant donnée par acte passé par Bienveneu notaire de ceste cour la somme de 1 500 livres qu’elle luy a donnée et donne en advancement de droit successif,
quelle somme de 800 livres ledit Testard a eue prinse et receue de ladite Pasqueraye en pistolles escuz d’or et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite Pasqueraye sa mère ses hoirs etc
comme aussy a ladite Pasqueraye promis et par ces présentes promet bailler et donner aussy en pareil advencement de droit successif à noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers son autre fils aussy à ce présent et stipulant pareille somme de 800 livres pour parfaire avec pareille somme de 700 livres aussy par luy cy devant receue de sadite mèer comme appert par acte passé par ledit Bienveneu pareille somme de 1 500 livres tz qu’elle luy promet bailler et délivrer d’huy en ung an prochain venant avec les intérests à raison du denier 18 à compter de ce jour jusques au paiement réel sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ny retarder le paiement de ladite somme de 800 livres ledit terme escheu l’intérest de ladite somme de 800 livres tz receu par chacun an à la somme de 44 livres 8 soulz 10 deniers
et lesquelles sommes de 1 500 livres tz données auxdits sieurs les Testards ses fils est pour les esgaller de pareille somme de 1 500 livres tz que ladite demoiselle Pasqueraye a donné à deffunte damoiselle Renée Testard sa fille par son contrat de mariage avec noble homme René Blanche sieur de Boisaugué pour éviter à procès entre eux
et par ces présentes a ladite damoiselle Pasqueraye recogneu et confessé que encores que lesdits les Testards ses fils aient pour et en son nom receu de diverses personnes plusieurs sommes de deniers tant pour fermes rentes et autres deniers mentionnées ès quittances par eux baillées tant par devant notaire que soubz leurs seings privés que la vérité est qu’ils luy ont baillé tous les deniers par eux receuz pour elle sans qu’il leur soit demeuré aucune chose entre leurs mains, desquels elle quitte tous ceux à qui ils ont baillé leurs acquitz et lesdits les Testards ses fils leurs hoirs etc
dont et à tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accordé, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc et René Porcheron marchand serger demeurant audit Lyon tesmoings

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Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

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Hardouin Pasqueraie et Françoise Vétault engagent la Taudonnière pour 9 ans, Juvardeil 1621

engagement sur 9 ans, et que manifestement les Pasqueraie ont réméré puique :

la Taudonnière, commune de Juvardeil. – A la famille Pasqueraie XVI-XVIIe siècles, de qui l’acquiert le 6 mars 1744 Pierre Violas, mari de Marie Livernais (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

En fait, ils ont des dettes à régler, et au lieu d’emprunter ils préfèrent engager une terre. J’ignore s’il existe des travaux qui étudient les différents placements de l’époque, pour savoir quelle solution rapportait le plus.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1621 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Hadouyn Pasqueraie sieur de la Mortière demeurant au bourg de Juvardeil tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Vétault son espouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir ratiffication vallable à l’acquéreur cy après nommé dans la feste de Pasques prochainement venant
et Me Nicolas Pasqueraye leurs fils clerc juré aux enquestes dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre
lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est les lieux et closeries de la Taudonnière à présent ensemble paroisse dudit Juvardeil, soit tant maison estables rues issues jardins vergers, une pièce de terre nommée le Gautay contenant 24 boisselées ou environ au bas de laquelle y a une noe ou chaintre et une autre pièce appellée le Cloux Eluard contenant 6 boisselées ou environ, deux autres pièces se tenant l’une l’autre … (une page de détails)
et généralement tout ce qui despend desdits lieux des Gaudonnières et comme ils se poursuivent et comportent et appartiennent en propre audit sieur de la Mortière sans aucune chose en excepter ne réserver
ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charois et debvoirs seigneuriaux féodaulx antiens et accoustumés qui y sont et peuvent estre deubz que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’achateur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé
transportant etc et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 1 300 livres de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 402 livres enotre présence en espècse de seize sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance
lequel acquéreur aussi estably et soubzmis s’est obligé et a promis payer le surplus montant 898 livres en l’acqjuit et descharge desdits vendeurs aux doyen chanoines et chapitre de l’église monsieur saint Martin de ceste ville la somme de 400 livres pour l’admortissement de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothécaier constituée audit chapitre par ledit sieur de la Mortière soubz les cautions de deffunts René Durand et Me Charles Brillet sieur de la Grandière par contrat passé par Bertrand notaire ce cette cour le 18 mars 1598 et 33 livres 6 sols 8 deniers pour l’arrérage d’une année eschue au 18 mars prochain
et encores la somme de 450 livres deue à Me Michel Chesnard lieutenant en la juridiction de Montejan par ledit sieur de la Mortière es qualités qu’il procède pour les causes de la transaction d’entre eulx passée par Serezin notaire de cette cour le 4 septembre 1619 et 14 livres pour l’arrérage depuis le 4 septembre dernier jusques au 4 dudit mois de mars prochain et après lesdites rentes continuer jusques admortissement et en fournir actes vallables auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dans 3 ans prochains
et demeurera l’acquéreur comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque desdits créanciers à l’effet dudit garantage
toutes lesdites sommes revenant à ladite première somme de 1 300 livres tz de laquelle au moyen desdits paiements faits et à faire ledit acquéreur demeurera et demeure quite
o condition par luy néanmoins accordée auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer par lesdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et remboursans par ung seul paiement pareille somme de 1 300 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables mesmes les réparations et augmentations qu’il pourra fair sur lesdites choses et par ces présentes comprins les bestiaulx et sepmances qui sont à présent su rledit lieu pour la part du maistre qui seront estimés cy après
à laquelle vendition cession et promesse de garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’iceulx et euls pour le tout sans division etc biens et choses dudit acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre Tabler présents Me Pierre Desazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins

  • PJ : ratiffication
  • Le 28 mars 1621 avant midy, davant nous Thomas Rollée notaire soubz la cour royale de st Lorens des Mortiers demeurant à Juvardeil fut présente et personnellement establye honorable femme Fançoise Vetault épouse de honorable homme Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière à ce présent demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil soubzmetant etc confesse que aprèc luy avoir esté par nous fait lecture de mot à l’autre et donné à entendre suyvant l’ordonnance royale le contenu au contrat de vendition o grâce de 9 ans fait par ledit Pasqueraye en son nom et ce faisant fort de ladite Vetault et Me Nicolas Pasqueraye leur fils, solidaierment, à Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Angers des lieux et clozeries de la Taudonnière paroisse dudit Juvardeil amplement mensionnés audit contrat pour la somme de 1 300 livres payée en leur libération aux dénommés audit contrat et de la contrelettre bailéle par ledit sieur de la Mortière à sondit fils de l’acquicter de tout évenement de l’intervention par luy faite audit contrat et promesse de garantaige y contenue ainsy que le tout est plus amplement rapporté èsdits contrats et contrelettre de ce faits et passés par Me Jullien Deille notaire royal audit angers le 26 février dernier comme à elle agréable volontairement les a ratiffiés et approuvés et par ces présentes ratiffie et approuve, voulu consenty et accordé qu’ils sortent leurs plein et entier effet ainsi que sy présente y avoit esté et à l’entretien et garantaige s’oblige seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division discussion et ordre et à toutes choses à ce contraire dont nous l’avons jugée de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour
    ce fut fait et passé au bourg dudit Juvardeil maison dudit Pasqueraye et Vetault en présence de Me Jacques Robineaulx prêtre et Me Cezard Guillot notaire de Briollay demeurant audit Briollay

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    Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

    J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
    Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
    Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

    L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
    Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

      Voir mes travaux sur la famille Vétault

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
    lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
    iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
    et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
    lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
    et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
    ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

    ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
    Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
    En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

    Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
    Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
    maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
    maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
    et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
    tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

    c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
    et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
    le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
    aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
    avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

    et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
    le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
    la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
    le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
    les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
    avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
    et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

    et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

    et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

    et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

    et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

    toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
    et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
    transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
    auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
    présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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    Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

    Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
    confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
    et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
    et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

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