René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

    Voir mon étude TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

    Merci de déchiffer les monnaies

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
Les liens vers mon site sont colonne de droite du blog.
Pour voir les commentaires d’un billet cliquez sur son titre et vous avez accès aux commentaires.
Et puis, vous pouvez revenir au blog entier en cliquant sur le titre du blog : MODES DE VIE…
et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
et bien entendu sous mes billets, vous avez les TAGS (mots-clef)

Le tout 100 % franco-français !
Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !

Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
… etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

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Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Partages en 3 lots des vignes de feu Jean Nourisson, Cantenay-Epinard 1607

à défaut de remonter les Touchaleaume de Cantenay de façon précise, voici tout au moins de serieux liens de sa seconde épouse Renée Nourisson.

Dans cet acte, les vignes partagées sont situées en la paroisse Depinatz, en fait d’Epinard aujourd’hui, et le dictionnaire de Célestin Port, donne bien tous les anciens noms d’Epinard, et ce sans le R actuel, et plus ressemblant à ce que donne cet acte. J’ignore à quel moment s’est introduit le R.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1607 (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers, mais acte localement fait par Chauvin) lots et partages faits entre honnestes personnes Jehan Touchaleaume mari de Renée Nourisson et Martin Papillon mari de Nicolle Nourisson et de Mathurine Bessonneau, Pierre Bessonneau Julienne et encores Julienne les Bessonneaux enfants et héritiers de deffunt Jacques Bessonneau et Louyse Nourisson lesdits les Bessonneaux pour une testée et ledit Touchaleaume et Julienne Nourisson pour l’aultre et ledit Papillon pour la troisiesme, héritiers en partie de deffunt Jehan Nourisson, lesquels Touchaleaume et Papillon présents et à leur requeste avons faits les partages des vignes appartenant audit deffunt Nourisson sises et situées au Grand cloux de vigne vulgairement appellé le Grand Cloux Depinatz en 4 endroits audit cloux

  • pour le premier lot
  • mettent et fournissent scavoir ung quarteron de vigne contenant unze rayons tout en ung tenant en ung endroit dudit cloux appellé les Fetinières joignant des deux coustés et d’ung bout les vignes de nous notaire et d’autre bout la vigne de Aude (je lis « Aude » mais il s’agit d’un homme plus loin) de Clermont dict de la Roche

  • et pour le second lot
  • mettent et fournissent une planche de vigne contenant six rayons ung noyer au melieu sis en ung endroit dudit cloux appellé Plore tout en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne de René Pourt d’autre cousté la vigne dudit Clermont aboutant d’ung bout la terre de Jehan Dimau une haye entre deux et d’aultre bout la terre dudit de Clermont une vouete entre deux

  • et pour le tiers lot
  • mettent et fournissent trois réons de vigne sis audit loux près la vigne du second lot joitnant des deux coustés et des deux bouts la vigne dudit de Clermont
    Item quatre rayons de vigne sis audit cloux en ung endroit appéllé les Pleurs en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne des héritiers feu Guillaume Langevin et d’autre cousté la vouete traversant dudit cloux aboutant d’ung bout la vigne de Pierre Sarcher et d’autre bout etc

    et tout ainsi que ladite vigne est escheur et adveneue auxdits partageans par la mort et trespas dudit deffunt Jehan Nourisson à la charge desdits partageans paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés à raison desdites choses chacun en tant et pour tant que chacun d’eux touche et appartient
    et pour le temps passé s’il estoit des quelques rentes ou arrérages deubz à raison desdites choses poiront et acquiteront lesdits partageans tiers à tiers
    et pour le regard des choses partaigées le premier et le second lot bailleront et pairont au tiers lot la somme de 100 soulz tz poiables dedans le jour de la chouasie c’est à savoir à chacun desdits premiers lots la somme de 50 soulz tz
    fait et arresté ces présents partages au bourg d’Epinatz après avoir veu et visité lesdites choses est à resqueste dudit Touchaleaume et Papillon en présence de honneste homme Jehan Lemasson vigneron et Thomas Ollivier lesquels partaigeans et tesmoings ont dit ne savoir signer
    signé Chauvin

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    Jean Touchaleaume, fils de René, et son péché d’orgueil, 1608

    car il se faisait appeler « de la Touschaleaume », ce qui me semble légèrement abusif. A ma connaissance c’est le seul de cette famille qui ait prétendu un tel titre.
    Compte-tenu de l’acte que je vous ai mis ici hier, je suppose que ce Jean de la Touschaleaume, prêtre, est fils et frère des René Touchaleaume vus hier.

    Je vous ai mis le début de l’acte en vue, car je ne suis pas certaine des noms de la paroisse où il est prêtre et du nom de son ayeule.

    Enfin, cet acte est très surprenant, car il y a un grand décalage entre les dates de la saisie sont il est question et ce règlement de compte des suites de cette saisie. J’ai bien entendu relu a plusieurs reprises ces date, tant j’était étonnée, et je suis certaine de ne pas faire d’erreur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents vénérable et discret Me Jehan de la Touschaleaume prêtre habitué en l’église et paroisse de Tiercé ? en son nom et comme héritier pour le tout de deffunts René et René de la Touschaleaume ses père et frère et de deffunte Jehanne Diet ? son ayeulle maternelle d’une part

    et Me Pierre Coustard sieur du Moullinet grenetier pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers mary de Marie Theart fille et héritière en partie de deffunctz Me Baudouyn Theard vivant sieur de la Courtière advocat au siège présidial d’Angers audit nom et faisant fort de ladite Theart en la succession dudit deffunt Theart, demeurant en ceste ville paroisse de St Martin d’autre part
    lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent pour assoupir et terminer le procès pendant en la cour de parlement à Paris en exécution d’arrest de ladite cour entre ledit de la Touschaleaume demandeur à l’encontre de Adrian Jouyn et Jehanne Misaubin héritiers feu Thomas Martin et Mathurin Bouesseau fils de feu Jacques Bouesseau et Jehan Berard commissaires establis au gouvernement de certaines choses héritaulx saisies à la requeste dudit deffunt Theart sur ledit deffunt Touschaleaume et Apulline ? Lemeir sa femme les 15 février 1567 et 14 janvier 1568 mentionnés par les procès verbaulx desdites saisies à faulte de paiement de la somme de 108 livres 2 sols 6 deniers et exécutoire de ladite cour du 14 janvier 1575 en conséquence d’arrest de ladite cour du 27 mai 1574, en ladite somme sont comprins les terres sommes et deniers à faulte de paiement et estoit fait ladite saisie dudit 15 février 1567 affin de réduction de compte prétendant ledit de la Touschaleaume que par l’evenement desdits comptes desdits commissaires il se trouveroit plus que suffisamment de quoy paier le deu dudit Coustard et Noustier appellés en ladite cour pour y procéder au désir de la commission sur ce obtenue en conséquence d’arrest de réglement rendu par l’advis de leurs conseils et amis transigé fait et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Touschaleaume a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte, promis et promet garantir perpétuellement par héritage audit Cousgtard ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la moitié d’une pièce de terre nommé la pièce du Vivier située au lieu appellée laTouschaleaume appartenant audit acquéreur paroisse de Cherré contenant icelle moitié ung journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Jehan Hunauld qui fut Macé Hunauld d’autre costé la prée de Hamets
    Item six boisselées de terre ou environ en la pièce des clotteaulx joignant d’un costé les pièces du Vivier d’autre la terre dudit acquéreur audit nom aboutté d’un bout le pré des de La Barre
    Item ung jardin clos à part joignant d’un costé à une ruette comme l’on va du Vivier de la Touschaleaume d’autre costé à la terre cy dessus confrontée et aboutant à la terre dudit acquéreur audit nom
    Item ung autre petit jardin a part joignant la terre dudit Coustard audit nom et ledit jardin denier confronté d’autre costé à l’estable aulx bestes et estraiges dudit lieu de la Touschaleaume et aboutté à la fannerye dudit lieu et d’autre à une ruette comme l’on va au Vivier d’iceluy lieu
    Item la moitié ou environ d’un grand jardin contenant 3 boisselées ou envirion joignant d’un costé à l’estraige dudit lieu de la Touschaleaume d’autre à la terre du Besson abouttant d’un bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Touschaleaume à Cherré et d’autre le jardin qui fut à feu messire Jehan Mouette
    comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont plus à plein mentionnées esdites saisies sans rien en réserver et généralement tout ce qui peut appartenir audit lieu de la Touchaleaume sauf la quarte partie sur icelles en quoy le deffaunt Baudouyn Theard y estoit fondé et qui appartient à présent audit Coustard audit nom
    au fief et seigneurie dudit lieu de la Touschaleaume audit acquéreur appartenant et terres fiefs si aucuns sont aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paira et acquitera tant du passé que pour l’advenir et ledit acquéreur a promis que lesdites choses sont tenues de ses fiefs
    et desdites choses a ledit de la Touchaleaume transporté et délaissé audit Coustard sans droits de possession et outre a ledit de la Touschaleaume céddé et transporté cèdde et transporte audit Coustard acquéreur comme dessus tous droits noms raisons et actions pour l’entière restitution de fonts desdits choses reliqua de compte frais et despens intérests … contre lesdits commissaires fermiers ledit Coustard et ses cohéritiers et autres autres qu’il appartiendra par ledit Coustard en faire user et disposer ainsi qu’il verra et comme ledit de la Touschaleaume esdits nom eust peu et pourroit et à ceste fin demeure ledit Coustard subrogé en tous lesdits droits noms raisons et actions pour en faire par ledit Coustard telle poursuite ainsi qu’il dit et à ses despens périls et fortunes
    et est ce fait moyennant la somme de 210 livres tz paiée contant par ledit Coustard audit de la Touschaleaume qui l’a eue et receue en en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours selon l’édit et dont ledit de La Touschaleaume s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Coustard
    lequel Coustard en outre a quité et quite ledit de la Touschaleaume de ladite somme de 108 livres 2 sols 6 deniers parisy contenue par ledit exécutoire de ladite cour intérests de ladite somme restitution des fruits prins sur sesdits deffunts père et mère depuis lesdites saisies frais et despens que ledit Coustard et ses commissaires eussent peu prétendre à quelque somme qu’ils puissent monter et adjugés audit de la Touschaleaume par lesdits commissaires … de tous despens et frais qu’ils pourroient demander en consequence desdites saisies exécutoire et procédures jusques à huy au surplus tous lesdits procès assoupis et terminées et lesdites parties et lesdits commissaires fermiers et autres hors cour sans autres despens dommanges ne intérests d’une part et d’autre sauf audit Coustard ès droits intérests commissions fermes et autres et mesmes ce qu’il verra estre à faire vers contre ledit de la Touschaleaume sans qu’il y eust chose de quoy fait au contraire et sans aucune insinuation d’hypothèque que ledit Coustard se réserve du date des sentences arrests et exécutoire obtenues par ledit deffunt Theard contre lesdits deffunts de la Touschaleaume et sa femme aulx fins de garantaige desdites choses vendues
    dont et du contenu et lesdits intéréts stipulés et acceptés par lesdites parties respectivement par le moyen dudit hypothèque … et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du Plain advocat à Angers en sa présence, Me Jehan Hardy sieur de Boishuard aussi advocat audit Angers demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre Me Mathurin Bazourdy sieur de la Bourdelière demeurant en la paroisse de Champigné et Pierre Raveneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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    Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

    magnifique acte !!!
    car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
    Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
    Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
    Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
    En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

    Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
    Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
    Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

    A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

      Voir ma famille BUSCHER
      Voir ma famille TOUCHALEAUME

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
    et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
    et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
    toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
    et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
    à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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