Election annuelle de 2 nouveaux maîtres apothicaires jurés : Angers 1559

J’ai mis ici il y a quelque temps une affaire d’examen pour devenir apothicaire à Angers

Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

Voici, 2 ans plus tôt, doit en 1559, l’élection annuelle des maîtres jurés, qui auront entre autres la délicate mission de contrôler les marchandises de leurs confrères.
La majorité des apothicaires sont les mêmes qu’en 1561, mais l’article de 1559 est beaucoup mieux écrit que celui de 1561 et donc les noms des apothicaires plus fiable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront savoir faisons qu’aujourdhui 3 avril 1559 avant Pasques nous Marc Toublanc notaire royal à Angers à la requeste de Jehan Doysseau Jehan Boisineulx Anthoine Delespine et Jacques Brossart maistres jurés et gardes du mestier d’apothicaire de ceste ville d’Angers sommes transportés en la compagnie dudit Doysseau en la chapelle de (blanc) ou couvent des Jacobins de ceste dite ville heure de 2 à 3 h de l’après diner de ce jour en l’adjournement qu’ils ont dit avoir esté baillé auxdits maistres particuliers dudit estat par Estienne Cramot ? sergent royal en vertu du mandement au cas portant permission d’eulx assembler pour procéder à l’élection d’autres maistres jurés et gardes dudit estat au lieu des modernes ?, selon et ensuivant les statuts dudit mestier, auquel jour lieu et heure ont parreillement chacun de René Guérin, Thomas Ligier ?, René Gohier, Clément Saillant, Mathurin Lepoyslier, Sébastien Lemarié, Estienne Coulonbu, Jehan Bouay ?, Jehan Levesque, René Chotard, Pierre Viredoulx, Nycollas Fouquere, Yves Boishineulx, David Delangelerye, Jehan Poullain, Mathurin Passardou, Jehan Marsault, Jehan Dupont, Anthoine Delespine, Raoullet Fauveau, François Chopin, Jacques Brossart, Symon Brillet, Mathurin Godebille, François Boucault, tous maistres apothicaires de ceste dite ville, faisant la plus grand partie desdits apothicaires d’Angers assemblés, et avoir icelle jusques après ladite heure de 3 heures passée ; a esté remonstré par lesdits Doisseau Brossart Boyshineulx et Gohier maistres jurés et gardes dudit mestier que ils ont fait leur charge au mieulx qu’ils ont peu et qu’elle estoit ou s’en alloit à expirer, requérans estre nommés autres nouveaux maistres ainsi qu’ils y furent mis et nommés tels qu’il plairoit à la compagnie pour faire par eulx suivant les statuts sur le fait desdits maistres apothicaires ; par aucuns desquels appothicaires a esté dit mesmes par ledit Lepoyslier estre raison mais qu’il falloit et estoit d’avis que avec deux nouveaulx qui seroient nommés il en demeurat deux des anciens modernes tels qu’il a compagnie … comme bon à constant … et autres comptés, et ont tous ensemblement esté d’aviq que nous notaire présent tesmoing les ouissions particulièrement en leurs advis ce que aurions de leurs consentements fait en présence des tesmoings cy après, pour en faire y appert, et ont procédé à ladite nomination et élection comme s’ensuit, savoir ledit François Chappin a nommé lesdits Marsault et Fauveau pour nouveaulx et esté d’avis que ledit Doisseau et Jehan Boyshineulx demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Thomas Ligner a esté et est de pareil advis que ledit Choppin ; ledit Fauveau a nommé ledit Marsault et Jehan Dupont pour nouveaulx et a esté d’avis que lesdits Brossard et Delespine demeurent avec eux pour modernes ; ledit Anthoine Delespins a nomme pour nouveaulx lesdits Marsault et Fauveau et est d’avis lesdits Doisseau et Jehan Boishineulx demeurer avec eulx pour modernes ; ledit Brossart a nommé pour nouveaux lesdits Marsault et Fauveau et est d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Doisseau demeurent avec eux pour modernes ; ledit Jehan Boyshineulx a nommé poux nouveaulx lesdits Raoullet Fauveau et Marsault et avec eulx lesdits Saillant et Georges Leborlon absent ; Symon Brulet a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et a esté d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Brossart demeurent pour modernes avec eux ; ledit Fouquere a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Mace Lepoyslier et esté d’avis que lesdits Delespine et Brossard demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Coulonbu a nommé pour nouveaux lesdits Fauveau et Marsault et esté d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Brossart demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Jehan Poullain a esté de pareil advis que ledit Coulonbu ; ledit de Langellerye a esté et est de pareil advis que lesdits Coulonbu et Poullain ; ledit Passedoit a esté de pareil advis que lesdits Coulonbu, Poullain et de Langellerye : Pierre Viredoulx a nommé pour nouveaulx lesdits Marsault et Fauveau et esté d’avis que lesdits Doisseau et Brossard demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Chotard a esté de pareil advis que lesdits Coulonbu, Poullain, de Langellerye et Passedoit ; ledit Jehan Vivian a esté de pareil advis que ledit Chotard ; ledit René Gohier a esté de pareil advis ; ledit Lepoyslier a esté de pareil advis ; ledit Godebille a nommé pour nouveaulx lesdits Marsault et Raoullet Fauveau et a esté d’advis que lesdits Doisseau et Jehan Boyshineulx demeurent pour modernes ; ledit Dupont a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Jehan Marsault et pour modernes lesdits Doysseau et Jehan Boishineulx ; ledit Saillant a nommé pour nouveaulx Jehan Marmsault et Raoullet Fauveau et pour demeurer lesdits Boyshineulx et Doisseau ; René Guerin a nommé pour modernes lesdits Doisseau et Jehan Boyshineulx et pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault ; ledit Jehan Marsault a nommé pour nouveaulx Raoullet Fauveau et Pierre Godebille et pour anciens Doisseau et Jehan Boyshineulx ; Yves Boyshineulx a nommé pour nouveaulx lesdits Jehan Marsault et Fauveau et pour modernes Delespine et Brossard ; Jehan Doysseau a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et pour modernes lesdits Brossart et Jehan Boyshineulx ; ledit Boucault a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et pour les mordernes avecques eulx lesdits Brossart et Boyshineulx ; François Chaston à nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et esté d’advis que Brossart et Jehan Boyshineulx demeurent avec eulx ; ledit René Delaxroix de pareil advis que ledit Chaton ; et ce fait veu lesdits advis et nominations que lesdits Marsault et Fauveau ont esté nommés comme nouveaux et lesdits Boyshineulx et Brossart pour deux desdits modernes pour estre maistres jurés et gardes pour la plus grande partie de tous les dessus dits, a esté advisé par iceulx dits assistants que suivant lesdits advis et nominations qu’iceulx Marsault Fauveau Boyshineulx et Brossard sont et demeurent du jourd’huy jusques à un an prochainement venant maistres et gardes audit mestier d’apothicaire de ceste dite ville d’Angers, à la charge qu’ils feront les visitations comme l’on a accoustumé faire en ceste dite ville des marchandises et drogues des autres apothicaires de ceste dite ville par lerus boutiques tant des maistres cy dessus présents que des autres absents et feront et useront leurs charges bien et duement comme il appartient et suivant et au contenu de leurs dits statuts et qu’ils presteront le serment à ceste fin, et pour ce faire lesdits gardes ont promis assignation au 1er jour d’après Quasimodo prochainement venant par devant monsieur le juge et garde de la Prévosté d’Angers où pour ce faire ils promettent comparoir, auxquels lesdits apothicaires ce requérant avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en heure et lieu ce que de raison, et estoient présents à tout ce que dessus honorable homme Me Loys de Coursillon licencié ès loix, ledit Estienne Ciquot sergent susdit et Pierre Siquot son fils tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an susdits

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Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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Reconnaissance de dette passée à Angers, vallable à Utrecht (Pays-Bas)

aun nez et à la barbe de François 1er et Charles Quint, qui se font la guerre pendant que leurs sujets échangent manifestement pacifiquement, car cette confiance accordée depuis le notaire d’Angers à la juridiction de Utrecht est ENORME et INCROYABLE !!!
L’étudiant venu d’Utrecht étudier à l’université d’Angers a prononcé son nom mais Huot, le notaire, a été incapable de l’écrire, aussi je vous mets l’acte entier, et vous allez découvrir à la fin de l’acte que le jeune homme étudiant Hollandais signe en latin, alors je me suis demandée en quelle langue on donnait alors les cours à l’université d’Angers ? en latin ???
Le prêteur est apothicaire, ce qui en fait une nouvelle entrée dans ma table des apothicaires à Angers.

Je lis DAUMOUERS pour son nom, et il pourrait avoir plus ou moins une origine ou lien avec la Hollande, car il semble bien connaître cet étudiant pour lui prêter autant, et surtout faire confiance à la juridiction d’Utrecht en cas de conflit, ce que j’estime absoluement extraordinaire sur le plan juridique de l’époque. Encore plus si vous vous souvenez que Charles Quint n’est pas particulièrement ami avec François 1er.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Jacques Jut… escollier estudiant en l’université d’Angers natif du Trect en Allemagne

Le malheureux Huot, notaire angevin, a compris oralement du Trect, mais vous avez tous fait tilt, et compris UTRECHT

En 1528, l’empereur Charles Quint règne sur le Brabant, la Hollande et les autres principautés voisines d’Utrecht.

d’où le terme d’Allemagne dans le texte qui nous concerne, et non Hollande

soubzmectant confesse debvoir et loyauyment estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Pierre Daumouers marchand apothicaire demourant à Angers la somme de 85 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à cause et par raison des choses qui s’ensuivent scavoir est la somme de 23 livres tz baillée par ledit Daumouers pour et en l’acquit dudit estably à Me Guillaume Rousseau pour la pension dudit estably et la somme de 21 livres tz pour médicaments et médecines baillées par ledit Daumouers audit Me Jacques en ceste ville d’Angers, et la somme de 30 livres tz de laquelle somme ledit Doumouers s’est obligé pour ledit Me Jacques envers messieurs de l’université d’Angers pour les degrés de bachelerye et licence prins par ledit Me Jacques en ladite université d’Angers comme appert par ladite obligation sur ce faite et passée, et a voulu et consenty ledit Me Jacques que ledit Daumouers se puisse ayder de ces présentes et icelle faire exécuter comme elles estoient passées soubz la cour de ladite ville du Trect sans aucun mestier de justice, à laquelle somme de 85 livres tz rendre et paier etc et aux dommages dudit Daumouers amendes etc oblige ledit Me Jacques estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige messire Nicolle Guybert docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Me Jehan Plessis praticien en cour d’église à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit messire Nicolle Guybert les jour et an susdits

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Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

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