Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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Reconnaissance de dette passée à Angers, vallable à Utrecht (Pays-Bas)

aun nez et à la barbe de François 1er et Charles Quint, qui se font la guerre pendant que leurs sujets échangent manifestement pacifiquement, car cette confiance accordée depuis le notaire d’Angers à la juridiction de Utrecht est ENORME et INCROYABLE !!!
L’étudiant venu d’Utrecht étudier à l’université d’Angers a prononcé son nom mais Huot, le notaire, a été incapable de l’écrire, aussi je vous mets l’acte entier, et vous allez découvrir à la fin de l’acte que le jeune homme étudiant Hollandais signe en latin, alors je me suis demandée en quelle langue on donnait alors les cours à l’université d’Angers ? en latin ???
Le prêteur est apothicaire, ce qui en fait une nouvelle entrée dans ma table des apothicaires à Angers.

Je lis DAUMOUERS pour son nom, et il pourrait avoir plus ou moins une origine ou lien avec la Hollande, car il semble bien connaître cet étudiant pour lui prêter autant, et surtout faire confiance à la juridiction d’Utrecht en cas de conflit, ce que j’estime absoluement extraordinaire sur le plan juridique de l’époque. Encore plus si vous vous souvenez que Charles Quint n’est pas particulièrement ami avec François 1er.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Jacques Jut… escollier estudiant en l’université d’Angers natif du Trect en Allemagne

Le malheureux Huot, notaire angevin, a compris oralement du Trect, mais vous avez tous fait tilt, et compris UTRECHT

En 1528, l’empereur Charles Quint règne sur le Brabant, la Hollande et les autres principautés voisines d’Utrecht.

d’où le terme d’Allemagne dans le texte qui nous concerne, et non Hollande

soubzmectant confesse debvoir et loyauyment estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Pierre Daumouers marchand apothicaire demourant à Angers la somme de 85 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à cause et par raison des choses qui s’ensuivent scavoir est la somme de 23 livres tz baillée par ledit Daumouers pour et en l’acquit dudit estably à Me Guillaume Rousseau pour la pension dudit estably et la somme de 21 livres tz pour médicaments et médecines baillées par ledit Daumouers audit Me Jacques en ceste ville d’Angers, et la somme de 30 livres tz de laquelle somme ledit Doumouers s’est obligé pour ledit Me Jacques envers messieurs de l’université d’Angers pour les degrés de bachelerye et licence prins par ledit Me Jacques en ladite université d’Angers comme appert par ladite obligation sur ce faite et passée, et a voulu et consenty ledit Me Jacques que ledit Daumouers se puisse ayder de ces présentes et icelle faire exécuter comme elles estoient passées soubz la cour de ladite ville du Trect sans aucun mestier de justice, à laquelle somme de 85 livres tz rendre et paier etc et aux dommages dudit Daumouers amendes etc oblige ledit Me Jacques estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige messire Nicolle Guybert docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Me Jehan Plessis praticien en cour d’église à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit messire Nicolle Guybert les jour et an susdits

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Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

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Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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Comptes d’apothicaires entre Denis Allain et son gendre Zacharie Mareau : Angers 1590

En fait, ils ont déjà fait l’inventaire et cet inventaire est sur mon site depuis longtemps. Ici, ils font uniquement le compte qui suit l’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1590 après midy en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Catherin Salmon notaire en ladite cour personnellement establys honorables hommes Denis Allain maître apothicaire d’une part et Zacharie Mareau son gendre marchand demeurant les tous paroisse de la Trinité d’autre part, soumettant etc confessent avoir compté et accordé entre eulx ensemblement touchant l’appréciation verbale qu’ils auraient cy devant faite pour le regard de la boutique et marchandises y estant dudit Allain, en laquelle ledit Mareau estoit fondé en certaine portion en sorte que aujourd’huy toute la boutique et marchandises par le moyen de leur compte et accord ce jourd’huy fait demeure pour le tout audit Allain fors et réservé les médecines et ce qui leur est du par leur papier journal, tant pour le regard de la marchandise depuis le 5 décembre 1588 durant lequel temps ledit Mareau estoit fondé en une moitié du profit de la marchandise seulement jusqu’au 24 octobre 1589 que pour le regard des médecines depuis de 24 octobre 1589 jusques au 23 septembre dernier passé, en quoy durant ledit temps et pour le regard de ce que dessus ils sont fondés chacun pour une moitié en sorte que en outre ce que dessus ledit Allain est demeuré redevable envers ledit Mareau de la somme de 748 livres tz y compris 100 escus sol à déduire sur ce que ledit Allain aurait promis et estait denu bailler et payer audit Mareau pour le contrat de mariage dudit Mareau et de Guyonne Allain fille dudit Denis et sans préjudice du reste dudit contrat de mariage que ledit Denis Allain doit encore en outre ce que dessus audit Mareau, ladite somme de 748 livres payable par ledit Allain audit Mareau scavoir une moitié dedans Caresme prochain pour l’autre moitié dedans le jour et fête de st Jehan Baptiste le tout prochainement venant et ne vauldra la quittance que le dit Mareau a baillée desdits 100 escuz et ces présentes que pour le paiement desdits cent escus dudit mariage et comme dit est, et sont demeurés tenus payer par moitié les debtes qu’ils ont créées ensemble qu’ils ont dit se monter la somme de 1 100 livres qui ont esté créées par lesdits Allain et Mareau pour le regard de ladite boutique et marchandises depuis le 5 décembre 1588 jusqu’au 23 septembre dernier passé, et moyennant ce ne se pourront rechercher lesdites parties d’autre chose fors le contenu en ces présentes et dudit contrat de mariage et en sont demeurées et demeurent à ung et d’accord, et les ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où est demeurant Me Nicolas Viel chapelain d’Escuillé et en sa présence, et de Antoine Michel marchand cordonnier demeurant à présent à Angers et Baptiste Barbe clerc demeurant Angers tesmoings, et demeure tenu ledit Allain faire ratifier et avoir agréable ces présentes à honorable femme Loyse Hayeneufve sa femme et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement et accomplissement de ce que dessus par lettres que ledit Allain a promis et demeure tenu fournir et bailler audit Mareau dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests, ledit Michel a dit ne scavoir signer

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