Sébastien de la Renardière rachète la part de défunte Françoise de la Renardière, Brain sur Longuenée 1632

nous poursuivons les petites ventes après successions dans la région du Lion d’Angers, qui permettent chaque fois de trouver un lien, car ce notaire était très efficace sur ce point, et dans tous les cas plus efficaces que losqu’il écrivait un contrat de mariage, la plupart du temps sans la filiation.

Ici, la part de cette demoiselle décédée est si minime qu’elle nous donne une image de la dépendance dans laquelle les filles cadettes non mariées étaient vis à vis du frère ayant hérité du droit des deux tiers en partage noble ! La pauvre a donc vécu chez lui, probablement à la limite de la domesticité, c’est du moins ce que j’imagine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René de Vigré escuier seigneur de Vigré et damoiselle Renée de la Renardière son espouse demeurant au lieu seigneurial de Vigré paroisse de Saint Martin du Boys lesques confessent avoir présentement vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjours mais perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuier sieur du Mortier demeurant à la Machevinière paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant pour luy etc
tous et chacuns les droits qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs audit lieu de la Machevinière tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme ledit droit appartient auxdits vendeurs à cause de la succession à eux escheue et advenue à cause de la mort de deffunte damoyselle Françoyse de la Renardière vivante tante desdits vendeurs
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Breils aux charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant aulx seigneurs de fiefs que autrement pour l’advenir mesmes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 59 livres tz quelle somme lesdits seigneur et damoiselle de Vigré ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit seigneur acquéreur luy etc
et au moyen des présentes lesdits sieur et damoiselle de Vigré demeurent quittes vers ledit seigneur acquéreur de leurs parts et portions dans la somme de 400 livres tz paiée par ledit seigneur à Estienne de Maumegard sieur de la Perousse pour les causes portées par l’accord fait entre eux passé par Nepveu notaire le 15 décembre dernier
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Jullien Guedier clerc et André Beaumont demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit sieur acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 50 soulz tz

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Pierre Lehayer acquiert une pièce de terre des propres de Jeanne Allard sa femme, Brain sur Longuenée 1623

de Mathurin Paillard et Perrine Allard sa femme.
Or, les biens vendus voisinent des biens d’un Guillaume Allard, donc ces 3 allard sont manifestement proches parents.
Je recherche désormais un Guillaume Allard époux de Julienne Remoué (voir autre acte de ce jour)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1623 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Paillard laboureur demeurant à la mestairye de Laillenaye dite paroisse du Lyon tant en son nom que se faisant fort de Perrine Allard sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Pierre Lehayer demeurant au lieu du Suret paroisse de Neufville à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Allard sa femme leurs hoirs etc
savoir est ung clotteau de terre clos à part situé au lieu de la Demenchère paroisse de Brain

    la Demanchère est située au Nord-Ouest du bourg de Brain, à la limite de la commune de Vern

contenant 4 boisselées de terre ou environ avec les boys et haies qui en dépendent joignant d’un costé et d’un bout la terre de Jehan Maurissault d’autre costé la terre de la veuve Jehan Patrin aboutté d’un bout la terre des héritiers de Guillaume Allard et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
au fief et seigneurye dont lesdites choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur a présentement sollvée et paiée content en espèces de 16 soulz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit laquelle somme ledit Paillard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur etc
et a ledit Lehayer dit et déclaré que les deniers du prix du présent contrat ont esté apportés par ladite Allard sa femme lorsqu’il l’auroit espousée et partant consent que les choses du présent contrat demeurent le propre de ladite Allard sa femme ce qui a esté stipulé par ladite Allard cy présente et de sondit mary auctorisée par devant nous quant à ce
dont et audit contrat quittance et déclaration tenir etc garantir etc obligent etc rennonçant etc foy jugemet et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche, et Pierre Marcoul cordonnier demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 40 soulz tz

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Pierre Gardais vend un journau de terre, Brain sur Longuenée 1644

il est l’un de mes collatéraux. Et j’ai toujours pensé que ces pièces de terre qui vont et viennent sont en fait les économies comme notre livret A actuel et quand on marie un enfant ou que la récolte était mauvaise on vend.

    Voir mes GARDAIS
    Voir ma page sur Brain sur longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estaby et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Gardays laboureur demeurant au lieu de la Petite Fouscherye paroisse de Brain sur Longuenée lequel confesse avoir présentement veudu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuyer sieur de Mirtière demeurant à la Quenillère paroisse dudit Brain à ce présent stipulant pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clotteau de terre clos à part appellé les Ruaux près le lieu de la Cholleterye contenant ung journau ou environ joignant d’un costé le pré dudit lieu de la Cholleterye d’autre costé la terre de Pierre Hubellet abouté d’un bout le chemin tendant du lieu des Roges audit lieu de la Chelleterye et d’autre bout la pièce des Ruaux de la Gosnière
et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Roche aux Fesles aux charges des cens rentes seigneuriaulx et féodaulx et de paier par chacun an ung car d’avoyne en fresche à la recepte de ladite seigneurie, et deux cartes et demy de bled en fresche au sieur de la Quitonnerye pour rente des loges quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 30 livres tz paiée manuellement content par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui a ladite somme eue prinse et receue en pièces de 20 soulz dont il s’est tenu et tient à content et bien paiée et en a quitté et quitte ledit sieur acquéreur etc
dont etc et à ce tenir etc garantir par ledites parties etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Pierre Marin marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, et Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lyon et y demeurant tesmoings etc

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Jeanne Jallot vend son huitième de maison, Brain sur Longenée 1531

modeste maison à en juger par le prix peu élevé, même si c’est un huitième. Et l’acquéreur est manifestement proche parent et possède d’autres parts de la maison.
Cette famille Jallot est liée aux Dugrès, mais je ne sais comment rattacher à mes Jallot et mes Dugrès.

    Voir mes Dugrais
    Voir ma page sur Brain sur Longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establye Jehanne Jallote à présent paroissienne de Saint Pierre d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellemetn par héritaige
à Olivier Breon marchand tanneur paroisse de Brain sur Longuenée lequel a achacté pour luy et Laurence sa femme absente leurs hoirs et aians cause
une huitiesme partie par indivis de tout tel droit part et portion qui à icelle Jehanne Jallote compète et appartient pour le présent en une maison couverte d’ardoise jardrins et appartenances le tout en ung tenant situé et assis au bourg dudit lieu de Brain sur Longuenée ainsi que les dites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances joignan d’un cousté au chemin tendant dudit bourg de Brain à la Pouèze d’autre cousté aux ayreaux et jardrins appartenances audit achacteur et Ambroys Dugrées et autres, abouté d’un bout au jardrin dépendant de la chapelle de Saint Jacques desservie en l’église dudit lieu de Brain, et d’autre bout au chemin tendant dudit bourg de Brain à Angers
Item tel droit et action part et portion qui à ladite Jehanne Jallotte appartient en ung jardrin et vinier en ung tenant situés près la rivière Fribret près ledit bourg de Brain comme semblablement ledit jardrin et vinier se comportent et tout ainsi que lesdites choses furent autrefois acquises par ledit Breon achacteur et Jehanne Jallotte venderresse, Ambroise Jallote sa femme, Laurence et Ambroyse Dugrès et autres de Michel Gruau et Renée Danville sa femme
sises lesdites choses eset ladite maison ayreau et jardrin ou fyé de Brain sur Longuenée et lesdits jardrin et vinier ou fyé et seigneurye des doyen chapelains de saint Lau lez Angers et tenues d’illecq aux debvoirs et charges anciens et accoustumés sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur en a poyé et baillé paravant ce jour à ladite venderesse la somme de 8 livres tz et ce jourd’huy contant en notre présence la somme de 60 sols tz dont icelle venderesse a confessé et dont etc
et le reste qui est 30 sols tz ledit achacteur a promis et demeure tenu le poyer à ladite venderesse ses hoirs etc dedans le jour et feste de Saint Jacques prochainement venant
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent respectivement à l’accomplissement etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Jehan Saillant marchand appoticaire et Pierre Jussy praticien tesmoings

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Jean Crannier et Jacquine Goupil prennent à ferme la métairie de la Gaulonnière, Le Lion d’Angers 1613

j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer

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