Titre nouveau de Nicolas Allaneau au chapitre de saint Maurille d’Angers, Pouancé 1519

Eh oui ! vous avez bien lu 1519, et il s’agit de Nicolas Allaneau mon ancêtre, et cet acte redit clairement qu’il était fils de Guillaume. Il a hérité de lui les titres, donc les dettes actives et passives, et ici, une rente à payer 2 fois par an à Angers, qu’il n’a pas payées depuis 3 ans et demi, alors que de son vivant son père l’a régulièrement payée, ce qui laisse supposer que son père est décédé en 1516, année du dernière paiement reçu par le chapitre de Saint Maurille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1519 (Cousturier notaire Angers) Que procès fust meu ou espéré mouvoir par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers entre vénérables et discretz les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Maurille d’Angers demandeurs et réquérans d’une part,
et honnorable homme Colas Alasneau chastelain de Pouencé fils et héritier de feu Guillaume Alasneau en son vivant demourans en ceste ville d’Angers, défendeur et opposant d’autre part

    Colas est le prénom Nicolas à cette époque, et je l’ai rencontre même un peu plus tard en Normandie, sous cette forme.
    Cette preuve de filiation de Nicolas Allaneau constitue la seconde preuve que je possède, dont je peux affirmer haut et fort que je decends bien de Guillaume Allaneau qui vivait à Angers en 1500

pour raison de ce lesdits demandeurs disoient que ledit feu Guillaume Alasneau, feu Jehan Delaporte et Jehan Mabille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendirent la somme de 12 escuz d’or au marc de la couronne, de rente annuelle et perpétuelle payable à quatre termes de l’an pour la somme de 150 escuz d’or audit marc de la couronne par eulx audits feus Alasneau Delaporte et Mabillé payée baillée comptée et nombrée
au payement de laquelle rente ils obligèrent eulx leurs hoirs biens choses etc renoncèrent à toutes choses à ce contraires et mesme au bénéfice de division
à laquelle rente payement possession et continuation leur avoir toujours esté faite jusques à ce que ledit Alasneau et héritiers desdits Mabille et Delaporte avoient cessé de leur faire payement, tellement que les demandeurs disoient leur en estre deuz de 3 ans et ung quartier
pour avoir payement desquels arréraiges et assiette de ladite rente ils auroient fait exposer en criées et bannies les choses héritaux dudit défendeur
au moyen de quoi se fust et s’est ledit défendeur tourné par devant lesdits chanoines et chapitre et les eust requis eulx départir de ladite poursuite desdites criées et de faire pour le présent assiette de ladite rente, offrant icelle leur payer et continuer, ensemble leur payer lesdits arrérages à leur arbitration en luy donnant quelque terme de icelle rente rescousser et admortir, ses actions reservées à l’encontre desdits héritiers d’iceulx Delaporte et Mabille et leurs biens et choses
offrant oultre leur bailler personnes solvables qui s’obligeraient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement et continution de ladite rente,
ce que lesdits chanoines et chapitre aient voulu et consenty
pour ce est il que en notre cour royale à Angers ont esté establys ledit Colas Alasneau demourant audit lieu de Puencé, et Loys Lermite demourans audit Angers ainsi qu’il dit, soubmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent estre tenus et par ces présentes promettent payer servir et continuer par chacuns ans au temps advenir ladite somme de 12 escuz d’or audit merc de la couronne de rente auxdits chanoines et chapitre aux termes et par la manière que estoient tenuz et obligez le faire iceulx défunts Alasneau Mabille et Delaporte leurs hoirs et auans cause et chacun d’eulx seul et pour le tout selon la teneur des lettres de ladite rente passées desquelles nonobstant ces présentes demeurent en leur force et vertu, o puissance de faire assiette de ladite rente sur leurs biens et choses de chacun d’eulx et sur chacune pièce seulement pour le tout
et oultre ont lesdits Alasneau et Lermite promis faire obliger leur femme et chacun d’elle pour le tout au paiement et continuation de ladite rente, et en apporter à leurs despens lettres authentiques et valables auxdits chanoines et chapitre dedans ung moys prochainement venant à la peine de 50 escuz de despens commise et applicable auxdits chanoines et chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins en leur force et vertu demeurant etc
et outre a promis ledit Alasneau que lesdits chanoines et chapitre trouvent que ledit Lermite et ledit Alasneau ne soient suffisants pour payer et acquiter ladite rente, il sera tenu bailler autres personnes solvables qui s’obligeront chacun seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente dedans ung mois après ce que lesdits chanoines et chapitre ou autres de par eulx le luy auront fait assavoir, applicable comme dessus ces présentes etc o pouvoir auxdits chanoines et chapitre poursuivre le paiement et continuation de ladite rente à l’encontre de chacun desdits obligés et sur ses biens et choses nonobstant qu’ils fussent ou soient adressés à l’ung des autres
et ont le tot voulu et consenty lesdits Alasneau et Lermitte etc prometant que touchant les arréraiges escheuz de ladite rente ledit Alasneau en a présentement payé 35 livres, tellement qu’il en demeure quite du temps passé et termes
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc et ladite rente payer servir et continuer aux termes et par la manière que dit est etc les choses en assiette de ladite rente garantir etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonczant et par especial au bénéfice de division foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers audit chapitre en présence d’Amaury Lavocat licencié ès loix sieur de la Rouxellaye, Gervaise Hannes aussi licencié ès loix et autres tesmoins

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
ladite venderesse a dit ne savoir signer
et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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