Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

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Bail à ferme de terres à Feneu à Jacques Godillon et Mathurin Marchais, 1610

    Voir mon étude de la famille Godillon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 octobre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Renée Chaussier veufve de deffunt Me Macé Marays demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille d’une part et Jacques Godillon et Mathurin Marchais marchand demeurant en la paroisse de Feneu d’autre part lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes lesdits Godillon et Marchais eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Chaussier a baillé et baille par ces présentes auxdits Godillon et Marchais à ce présent stipulant et acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues scavoir est une piecze de terre appelés le Rotiz contenant 13 boisselées mesure de Saultré, une autre piecze de terre appellée la Haulte Lande contenant 6 boisselées dite mesure Item une autre piecze de terre appellée la Brosse contenant 7 boisselées dite mesure ou environ le tout dépendant du lieu des Ringenières paroisse dudit Feneu Item la moitié d’une piecze de pré située en la prée de la Varanne paroisse de Soulaire à partaiger icelle moitié avec le closier du Haut Dotton à ladite Chaussier appartenant avecq la rente deur à ladite Chaussier sur certaines teres dépendants de la seigneurie du Couldray par elle acquise de messieurs du chapitre de Saint Maurice d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire à la charge desdits preneurs pendant ledit temps de jouïr desdites choses baillées comme bon père de famille sans rien démolir et outre les charges susdites est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est à ladite bailleresse en ceste ville par chacune desdites années la somme de 25 livres tz aulx jours et festes de Toussaints premier payement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on comptera 1611 et à continuer ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discusison et ordre etc foy jugement condempnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings

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Vente de vigne à Feneu par la dame de Montriou, 1661

Mathurin Rouger est ici dit fermier de Montriou, et c’est assez étonnant car il ne sait signer. Mais le terme Montriou peut aussi bien valoir pour la seigneurie et son château, que pour une métairie du même nom, comme nous allons le découvrir ci-dessous, extrait du Dict. du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876 :

Montriou : château, commune de Feneu. Mons Riol 1052-1082 (2e cartulaire St Serge, p.124) – Mons Riulfi 1082-1094 (Ibid., p.115) – Mons Rionis 1082-1094 (Ib., p.132) – Morioux (Etat-Civil) – Ancien fief et seigneurie, relevant de la Roche-Joulain, dont est sieur Jamet de Beauvau 1405, – Jean Rabault, chevalier, mari de Charlotte de Beauvau, 1484, qui le 21 septembre y fondent au manoir la chapelle, alors récemment construite, « en l’honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie et des Saints et Saintes du Paradis, en espécial des sainctes amyes de Dieu, les troys Maries » (G442) – Mathurin de Pincé, 1540, Jean de Brie, mari d’Etiennette de Pincé, 1552 ; – Emmanuel Brahier 1595, qui vend le 27 février à Robert Constantin, – Gabriel Constantin de Varennes en 1663, qui vend à Hercules de Launay, mari de Suzanne Leroux. Acquise peu après par demoisselle Renée Thyreau, la terre passe, par accord concly le 15 juillet 1692 entre ses nombreux héritiers, ) demoiselle Jeanne Levenier, qui fut interdite le 20 mars 1693, puis à Pierre-Gabriel Guérin, mari de Françoise Levenier. Pierre Guérin, bourgeois d’Angers, et son fils Charles la revendirent le 14 mars 1749, sous réserve d’usufruit, à leur héritier présomptif, Michel Mauvif de la Plante, mari de Renée Maugars. En dépendaient à cette date, outre l’enclos du domaine,les métairies de Montriou, Beauvais, Salvert, la closerie du Grand-Monterbault, de la Censie, du Grand-Badouelle, des vignes, des taillie. – Le tout appartient en 1770 à Pierre René Hilaire Toublanc, écuyer, conseiller en la Chambre des Comptes de Nantes, mari de Claude Renée Mauvif, dont la fille Renée épousé à Angers le 24 septembre 1781, René Pierre Cassin écuyer, trésorier des finances à Tours ; et leur héritier y réside encore.
Le manoir du XVIe siècle s’élève tout fraîchement restauré, sur le bord de la Suine, au milieu des ombrages, précédé autrefois d’un haut portail avec douves et double tourelle, qui a été abattu il y a une trentaine d’années – La place était assez forte pour qu’en 1589 les ligueurs y vinssent prendre demeure et y installer des défenses que les habitants se hâtèrent de détruite à leur sortie. Une garnison y revint pourtant en 1592. – Aujourd’hui le logis aperdu ses douves, son portail, sa cour d’enceinte et, sen se dégageant, s’est transformé par des additions nouvelles, dans le style de la construction primitive (architecte Heulin), sauf les baies qui ont gardé l’aspect moderne, l’intérieur est peuplé de curieuses toiles, pastels, paysages, portraits de famille.
La chapelle, longtemps délaissée en grange, attenait à l’habitation, reliée en équerre par un petit corps de logis, qui est supprimé. Au dessus de la petite porte domine une belle croix de pierre découpée en feuillage frisé. L’autel a été déplacé et le fond de l’oeuvre découpé en une large fenêtre flamboyante à triple meneaux trilobés, avec vitraux où ont été réunis les débris de la verrière antique, aux armoiries notamment de Meaulne et de Maillé. Mais les fresques où figuraient un remarquable portement de croix avec de longues légendres en vers, ont disparu. – Un des trois jours des Rogations, le prêtre devait y conduire la procession de Feneu, faire avec elle trois fois le tour du puits et dire la messe dans une chapelle. Le seigneur à son tour, après la messe, était tenu de faire servir à boire, en même temps que l’assistance s’écriait par trois fois Beauvau, Beauvau, Beauvau, en souvenir de la dame fondatrice du repas qui se prenait sur l’herbe « et tant comme ils seront, trois pucelles de la compaignie danceront et diront trois chansons ». – « Le 2 juillet 1781, écrit dans son registre le curé Peton, … il y a eu plus de pain et de vin qu’on en a pu manger et boire ; mais il faut se souvenir, qu’il est dû 7 boisseaux de blé, réduits en pain, et 40 pintes de vin pour les paroissiens et 3 pour le clergé. »
Berthe a conservé un dessin du château et de la chapelle avant leur restauration. Mss. 896, tII, f°55. Une lithographie en a aussi été donnée (Angers, 1864, in-8°, Barassé)

Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite
Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite

Revenons sur le fermier de Montriou, qui ne sait pas signer.

    Sait-il signer, oui ou non . En effet, parfois, surtout dans les registres paroissiaux, la plume courait un peu vite pour écrire la phrase qui ne sait signer. Et une première réponse serait qu’il sait bel et bien signer mais que le notaire a été trop vite à écrire. Enfin ceci reste une hypothèse.

    S’il ne sait pas signer, je le vois mal gérant la seigneurie de Montriou, et je dirais dans le même sens, que normalement le notaire aurait écrit fermier de la terre et seigneurie de Montriou, et j’en conclue, pour le moment, faute de mieux, qu’il est fermier de la métairie de Montriou. Ceci reste bien entendu à recouper avec d’éventuelles trouvailles sur ce personnage.

    Voir ma page sur le métier de fermier, car le terme est un faux ami.

Mais, s’il est fermier de la métairie de Montriou, ceci signifie qu’en Anjou, on pratiquait les 2 formes de bail pour l’exploitant direct :

    le bail à moitié, c’est à dire partage des fruits
    le bail à ferme, c’est à dire à prix ferme, c’est à dire à loyer

Et s’il sagissait d’un fermier de la terre et seigneurie de Montriou, il s’agirait d’un intendant, que je vois bien mal ne sachant pas écrire. Certes, il lui fallait surtout compter, mais comment tenir ses comptes avec une telle terre si on ne sait pas les noter ? C’est la raison pour laquelle j’ai exclu l’hypothèse du fermier de la terre de Montriou. Ce serait en tous cas la première fois que je vois un tel cas, peu probable…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E97 – Voici la retranscription intégrale : Le mardy 4 octobre 1661 après midy, par devant nous Jacques Goujon notaire de la chastelenie du Plessis Bouré a esté présente personnellement establie et deument soubzmise damoiselle Françoise Lecommandeur dame de Monriou demeurante en ce bourg d’Escuillé laquelle a vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Mathurin Rouger fermier de Monriou et y demeurant paroisse de Feneu qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de vigne situé au clos de vigne de Fassé contenant 3 quartiers et demy de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne dépendant de Vinieu d’autre costé la vigne de Jullien Barré et la vigne dudit acquéreur voisin par son endroit abuté d’un bout la vigne de (blanc) Boureau demeurant à Chanteussé un fossé entre deux, et la vigne de Jacques Marchais, d’autre bout la vigne de Renée Corbin veufve de deffunt André Collas et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient à ladite venderesse à tiltre successif de ses déffuntz père et mère sans d’icelles choses faire aucune réserve, à tenir par ledit acquéreur lesdites choses du fief et seigneurie du Plessis Bourré pour l’aplacement dudit Escuillé soubz les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous enquis suivant l’ordonnaice royal n’ont peu déclarer
lesquels cens rentes et debvoirs l’acquéreur payera à l’advenir quitte du passé jusques à ce jour

transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de unze vingt dix livres y compris la vendange provenue esdite icelle présente année que ledit acquéreur a prinse et eue,

    soit 230 livres vendange comprise, pour une superficie de 3,5 quartiers, faisant en Anjou 3,5 x 24,31 ares, soit 85 ares. Cette somme est élevée, et effectivement, c’est donc la vendange elle-même qui la compose, faisant sans doute 50 à 75 % des 230 livres !

laquelle somme d’unze vingtz dix livres ledit acquéreur pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite acqueresse (erreur, elle est venderesse) dans le premier jour de janvier prochainement venant sans aucun intérests jusqu’audit temps, passé lequel temps en payera intérêts à raison du dernier vingt, sans que la stipulation d’interest empesche l’action du sort principal ledit terme escheu, au payement d’icelle somme ci-dessus demeurent lesdits choses spécialement affectées et hypothéquées par privilège spécial ensemble les autres biens dudit acquéreur auquel contrat promesse obligation et ce que dessus est dit tenir sans pouvoir contrevenir obligent lesdites parties eux leurs hoirs et leurs biens mesmes ledit Rouger comme dit est a peine renonçant etc dommage etc
fait au bourg dudit Escuillé maison de ladite venderesse en présence de Me Sébastien Leroyer prêtre vicaire de ceste paroisse et Louis Poulain escuier esr de la Volterie demeurant en ceste paroisse tesmoings
ledit Rouger a dit ne scavoir signer
en vin de marché la somme de 100 sols y comprins 60 sols donnés par ledit acquéreur à ladite venderesse

Le château de Montriou reçoit de nos jours, voyez son site. La chambre d’hôte est nettement plus abordable qu’à Brissac, et en outre il a des jardins magnifiques, avec des animations tout au long de l’année !

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Jacques Eveillard acquiert une maison au bourg de Feneu, 1558

Feneu, château de Sautré, collection personelle, reproduction interdite
Feneu, château de Sautré, collection personelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1558 en la court royal d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite court personnellement establiz vénérables et discretz Me Mathurin Lebarbier et Jehan Lemoulinyer prêtres demeurant en la paroisse de Feneu soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jour d’huy vendu quicté céddé delaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent des maintenant et perpétuellement par héritages
à honneste homme Me Jacques Eveillard licencié ès loix Sr de la Gasnerye demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les maisons jardrins et appartenances où est de présent demeurant ledit Lebarbier sises audit bourg de Feneu le tout en ung tenant et joignant d’un costé le grand chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Chasteaugontier d’aultre costé le chemyn comme l’on va à la Buslotière aboutant d’un bout à ung autre chemyn comme l’on va dudit bourg de Feneu audit lieu de la Buletière et d’aultre bout aux jardrins de Jacques Duboys à cause de sa femme,

    la Buletière est située tout près du bourg de Feneu sur le cadastre Napoléonien.

et tout ainsi que lesdites maisons jardrins et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune chose en excepter réserver ne reserver du fief et seigneurye de Sautré tenu à ung sol tz au terme d’Angevyne et une ouaye au premier jour d’aoust le tout de cens rente ou debvoirs par chacun an
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payée manuellement comptant en présence et veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et chacun d’eulx en un tout, qui’ l’on eu et receue en or et monnaye au prix et poix à présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy notre sire et dont ils l’en ont quicté et quictent

    200 livres en 1558 pour une maison atteste une maison bourgeoise, c’est à dire avec chambres hautes et cheminées, même si il n’y a aucune description.

o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs de recouce et remerez desdites choses vendues dedans Nouel prochainement venant en payant et resservant pareille somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts

le château de Sautré vous accueille (cliquez limage)
le château de Sautré vous accueille (cliquez l'image)
    La famille Eveillard dont est question est plutôt en Haut-Anjou, et j’ai été étonnée de voir cet acquêt sur Feneu. Mais à y regarder de près, il s’agit d’une vente avec possibilité de rachat, qu’en Anjou on appelait grâce, remeré, rescousse.
    J’en conclue qu’il rendait probablement service au vendeur : cela revient à lui faire un prêt sur 2 ans, et on est sûr de l’hypothèque, puisqu’on possède le bien en cas de non remboursement (enfin, c’est la façon dont je comprends les choses, car je ne suis pas juriste et je m’exprime dans mon langage de vieille chimiste).
    Ici, il va y avoir remeré, et ce remeré va fonctionner et ce second acte est écrit sur le même feuillet que la vente.
    Mais parfois, j’ai observé des ventes avec cette faculté de remeré, dans lesquelles on ne voit pas à la suite de l’acte, le remeré. Dans ce cas, il est imprudent d’en conclure qu’il n’y a pas eu de remeré, car bien souvent, il fait l’objet d’un autre acte, donc dans une autre liasse d’archives.
    Ceci pour dire que lorsque cette condition est explicité dans la vente, il est difficile au premier abord de savoir si le vente est, ou non, définitive.

    Enfin, je reste admirative de la manière dont les noraires d’antan prévoyaient exactement quel feuillet serait nécessaire pour tel acte, car matériellement, ce sont des doubles feuillets, et si l’acte fait plus de 4 pages, le notaire prévoit donc 2 doubles feuillets, et les écrit matériellement toujours dans le bon ordre comme dans nos cahiers d’écoliers.
    Or, dans le cas d’un grand Post Scriptum à venir 2 ans plus tard pour le remeré, il fallait le prévoir.
    Alors, à mon avis, bien souvent, ces remerés sont franchement des prêts, et le notaire était certaine lors de la vente que le remeré arriverait 2 ans plus tard.

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