Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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Dispense de consanguinité entre Jean Guerin et Mathurine Batais, Denée, 1733

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 17 du présent mois signée F. Babin et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Guerin de la paroisse de Ste Gemmes sur Loire et Mathurine Batais de la paroisse de Denée,
et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Guerin âgé de 21 ans 6 mois et ladite Mathurine Batais âgée de 27 ans passé,
accompagnés de Jean Guerin père du garçon, Mathurin Juin cousin du garçon, Michel Chauvigné oncle de la fille, Jean Grenon cousin des 2 parties, Pierre Cesbron aussi cousin des deux côtés, demeurant dans les paroisses de Denée, Ste Gemmes, et de Mozé, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et sement pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Jean Grenon a eu pour enfants
  • Jean Grenon marié à Tacheron – 1er degré – Renée Grenon mariée à Cesbron

    Jean Grenon marié à Mathurine Chauvigné – 2e degré – Michel (sic, pour Michelle) Cesbron a espousé Pierre Gourion

    Perrine Grenon marié à Pierre Batais – 3e degré – Michelle Gourion marié à Jean Guerin

    Mathurine Batais en question – 4e degré – Jean Guerin en question

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 4 au 4e degré entre lesdits Jean Guerin et Mathurin Batais

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont dit et déclaré que ladite Mathurine Batais est fille et âgée de 27 ans passés sans avoir trouvé de parti qui lui convint, qu’elle n’a que peu de biens ayant tout au plus 12 livres de rente,
    et que depuis longtemps ils se sont recherchés en bonne foy pour le mariage et que même il a été fait un contrat entre eux de l’avis de leurs parents sans qu’ils seussent estre parents et qu’un ban de leur mariage a esté publié dans la paroisse de Denée, et 2 dans celle de Saint Jean de la Croix sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien ne monte qu’à 25 livres de rente en tous deux, savoir ladite fille 12, et le garçon tout au plus autant, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, qui ont déclaré ne scavoir signer, le garçon suppliant et son père ont signé avec nous. Signé Jean Guerin, Jean Guerin, L. Coignard curé de Mozé.

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