Jacques Lailler, couvreur d’ardoise, ne peut poser ses ardoises car la charpente, neuve, n’est pas bien faite, Grez Neuville 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1610 en présence de Me René Garnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après Jacques Lailler couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse de Neufville a déclaré honneste homme René Baillif marchand demeurant sur le lieu de Lechechere que s’estant mis en debvoir de faire la couverture d’ardoise qu’il a marchandé et promis faire pour ledit Baillif par marché du 28 août 1610 passé par davant Guillot notaire royal Angers, il a trouvé que la charpente n’estre bien et deument faite et n’estre vallable pur y layer sa couverture et obéir audit marché et que si ladite charpente eust esté bien faite elle seroit couverte afin que ledit Lailler obéisse à son marché il a requis ledit Baillif de faire mettre ladite charpente en tel estat et forme qu’elle se puisse couvrir et que ledit Baillif obéisse à ce que son ouvrage de couverture se puisse bien faire, ledit Baillif a fait response que c’est à Jehan Fresneau charpentier à qui il a fait le marché … s’il y a manque de la charpente qu’il debvoit bien faire il proteste sy elle n’est bien faite qu’il s’en enquiere …

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Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Transaction entre Piedouault, Lailler et de La Faucille sur une rente de plus de 40 ans, créée par Thibaut de Bellanger, Le Lion d’Angers 1541

et comme vous le savez, autrefois les notaires rédigeaient parfois les actes chez l’une des parties, et n’hésitaient pas à se déplacer. Ici, c’est au château d’Angers lui-même où de La Faucille occupe manifestement un poste militaire. J’ai déjà rencontré chez le notaire Guillot le mariage en 1598 du duc de Vendôme sitôt sa naissance, par Henri IV lui-même, en route pour Nantes pour son célèbre édit de Nantes.

collection particulière, reproduction inerdite
collection particulière, reproduction inerdite

Les de Bellangier ont entre temps vendu une métairie au Lion d’Angers mais aussi la fameuse rente dessus, et les acheteurs sont facte à la rente impayée. Rassurez-vous, sans poursuites violentes comme on a toujours avec les saisies des biens, et cette transaction précède donc ces saisies ou autres mesures violentes, donc tout se passe pour le mieux, si ce n’est la rente à payer qui manifestement était sorti de la tête de certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 23 mars 1502 noble homme Thibauld du Bellanger en son vivant sieur du Houssay eust vendu créé et constitué à Jehan de Piedouault escuier sieur la Hardière la somme de 6 escuz d’or couronne de rente payable chacuns ans aux chanoynes et chapitre de l’église collégiale monsieur st Mainbeuf de ceste ville d’Angers en l’acquit dudit de Piedouault et damoiselle Jehanne Pierre son espouse par 4 termes en l’an, icelle rente assise sur tous et chacuns ses biens dudit de Bellangier et par especial sur le lieu de la Caffière sis en la paroisse du Lyon d’Angers laquelle vendition eust esté faite pour la somme de 100 escuz d’or couronne, depuis lequel temps François de Bellanger fils et héritier principal de feu François de Bellanger héritier dudit Thibault avoit vendu à sire Jehan Lailler sieur la Maison Neufve ledit lieu de la Caffière contre lequel lesdits chanoines et chapitre st Mainbeuf ensemble ledit de Piedouault se seroient adressé pour avoir paiement de ladite rente et combien qu’il n’y fust tenu par l’achapt dudit lieu à ceste cause et pour en estre déchargé et estre remboursé des arrérages par luy payés il auroit mis et prins noble homme Jacques de Bellanger frère et héritier principal dudit François vendeur contre lequel il auroit obtenu sentence arrets et taxes de despens en manière qu’il en seroit tenu en la somme de 1 600 livres tz, pour avoir laquelle décharge et payement de ladite somme se seroit adressé à messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu comme ayant naguères acquis dudit de Bellanger la terre et seigneurie du Houssay, lequel de la Faucille disoit n’estre tenu à ladite decharge ne payement desdites sommes et néantmoins pour ce qu’il a acquis ledit lieu du Houssay à la charge entre autres de payer audit Lailler la somme de 400 livres tz, il offroyt pour payement d’icelle faire l’acquit et décharge de ladite rente de 6 escuz des commissaires des chanoines et chapitre de st Mainbeuf, et payer oultre audit Laillier sur ce qu’il luy peult estre deu jusques à la somme de 400 livres tz pourveu et moyennant que ledit Lailler ses hoirs et ayant cause ne se puissent adresser contre ledit de la Faucille ses hoirs etc ne pareillement sur la terre et fief du Houssay et aultres fiefs que ledit de la Faucille ses hoirs et ayant cause de luy seront seigneurs et possesseurs d’icelles choses, sur lequel différend les parties ont transigé et accordé, pour ce est-il que en notre cour royal à Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit de La Faucille à présent demeurant au chasteau d’Angers d’une part et ledit Jehan Lailler demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’autre, soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé sur et touchant ce que dessus c’est à savoir que ledit de La Faucille a promis doibt et est demeuré tenu payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de st Mainbeuf d’Angers lesdits 6 escuz d’or couronne par chacuns ans par les quartiers de l’an et d’icelle rente tant en principal que arrérages acquiter et descharger ledit Lailler, Piedouault et sa femme, ensemble le lieu de la Caffière et autres lieux biens et icelle rente admortir et en bailler acquit et descharge vallable audit Lailler ses hiors et ayans cause dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, et pour le reste de ladite somme de 400 livres tz dont ledit de La Faucille est chargé par ledit contrat de ladite vendition montant la somme de 190 sols iceluy de La Faucille l’a payée et sollvée contant en présence et à veue de nous audit Lailler, aussi demeure ledit de La Faucille tenu payer les arrérages de ladite rente escheuz depuis le 14 septembre dernier passé et est ce fait sans préjudice et réservation de ce qui peult estre deu par ledit Jacques de Bellangier audit Lailler pour raison de ce qu’il reste audit Lailler ses hoirs etc

à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer et acquiter et choses dessus dites accomplir etc obligent lesdits establys respectivement chacun en tant et pourtant etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Bonvoisin et Jehan Le Camus licencié ès loix et honorable personne messire Michel Commeau docteur régent en l’université d’Angers, et honneste personne Pierre Richard marchand demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

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Difficile d’être au service d’un protestant sans passer pour un protestant : le cas Lailler 1585

ce qui suit est un témoignage, et en l’occurence, René Pellault vient témoigner, non sans un certain courage, en cette époque où les protestants étaient pourchassés et/ou massacrés.
En effet, son proche parent, Robert Lailler dépend féodalement de la baronnie de Château-Gontier, propriété du roi de Navarre, protestant à cette date.
Difficile pour les officiers et serviteurs du roi de Navarre dans la baronnie de Château-Gontier de ne pas passer pour un protestant ! Et encore plus difficile de désobéir aux ordres de son suzerain !
Je suis donc très perplexe, par exemple lorsque le Journal de Louvet, dans ses listes de protestants massacrés à Angers, nomme soudain « le serviteur de … », lequel maître, protestant, avait été massacré quelques jours plus tôt. Un peu comme si toute la maisonnée ne faisait qu’un dans la religion et qu’un dans la persécution.
Comme vous les savez si vous suivez quelque peu ce blog, je descends de René Pelault, et il était côté catholique dans la Ligue. On ne m’otera pas de l’idée que son proche parent se trouvait dans une situations plus qu’embarassante du fait qu’il relevait du roi de Navarre.
Donc, René Pelault a ici fait le déplacement de Noëllet à Angers pour venir témoigner courageusement, à travers toutes ces persécutions, de son parent !

    Voir mon étude PELAULT
    Voir les Lailler

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés noble homme Robert

    le notaire a écrit « René », mais ne l’a pas barré avant d’écrire en interligne au dessus « Robert », mais je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot le nom de Robert Lailler en 1585 à Vièves en Quelaines

Lailler sieur de Lespinay demeurant en sa maison de Viefves paroisse de Quelaynes estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a dit et déclaré à monseigneur le comte du Bouthage gouverneur et lieutenant pour le roy en ce pays d’Anjou que pour avoir esté nourry au service du roy de Navarre duquel il est serviteur domesticque il auroyt eu volonté de l’aller trouver au moys d’octobre dernier et pour y aller en plus grande assurance se porta mis en la suytte des trouppes du sieur de Clermont qu’il pensayt debvoir passer la rivière de Loyre sans qu’il ayt de volonté de faire la guerre en ce pays d’Anjou ny faire chose qui feust contre le service du Roy et que aussitôst qu’il a entendu et
de sa majesté par sa déclaration faite sur l’édit de réunion de ses subjets à l’église catholicque apostolique et romaine du moys de juillet dernier il se seroyt et est retyré en sa maison pour obeyr audit edit et déclaration comme il veult et entend à l’advenir faire et se
soubz l’obéissance des commandements de sa majesté et luy demeurer bien humblement fidelle
sans y contrevenir ne porter les armes contre son armée ne
à ceulx qui les porteront comme il a promis et juré et qu’il gardera et entretiendra ladite promesse sur sa vie et son
n’ayant jamays fait confession d’aultre religion que de la cattolicque apostolicque et romaine en laquelle il veult continuer et y vivre et mourir et au service du roy
dont et de tout ce que dessus ledit Lailler a esté pleny et cautionné par noble homme René Pellault seur du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet aussi pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et lesquels Lailler et Pellault ont attesté et asseuré à mondit seigneur gouverneur que ledit Lailler n’a en sa maison armes ne chevaulx dont il se puysse ayder à la guerre
dont et de tout ce que dessus
lesdits Lailler et Pellault et déclaré ce présent acte pour leur servir et valloyr ce que de raison et a ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir se sont lesdits Lailler et Pellault obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial aux bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallays episcopal d’Angers
Maurille Deslandes sieur de la ? demeurant à Angers et Judic ? Garsenlan marchand demeurant au lieu du

    je vous mets les noms des témoins, que j’ai eu du mal à déchiffrer. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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Claude Chevrolier vend à François Lailler une maison échue à son épouse Françoise Chenais, Angers 1622

et cela doit être une belle maison compte-tenu du prix. D’ailleurs, la Trinité est un quartier d’Angers encore très riche de maisons anciennes et/ou à pans de bois, et qui sait elle est sans doute encore là !
J’ai dans mon ascendance des Chevrolier, des Chesnais, et des Lailler, mais je ne pense pas faire de liens avec ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 octobre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz noble homme Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville et damoiselle Françoise Chenaye son espouse de luy deument et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse saint Maurille, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaidssé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Lailler marchand de draps de laine en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Avril son espouse leurs hoirs et ayant cause
une maison située sur la rue de la Bourgeoiserye de ceste ville paroisse de la Trinité appellé la Teste d’Or, composée de deux corps de logis, l’un devant et l’autre derrière, de deux cours, bouticque, salle ou arrière bouticque, caves, chambres haultes, escalliers, greniers et superficie, joignant d’un costé et aboutté d’un bout la maison et appartenancse du sieur François Droit d’aultre costé et du mesme bout la maison et appartenances de la veufve et héritiers de deffunt Maurice Chenaye et d’autre bout par le devant au pavé de ladite rue de la Bourgeoiserye,
Item ung autre petit corps de logis situé sur la rue des Carmes dicte paroisse de la Trinité comopsé d’une chambre basse servant à présent d’estable et ung grenier qui s’étend tant sur ladite chambre basse que sur une allée appartenant (blanc) joignant d’un costé ladite allée d’autre costé l’estable du sieur François Choppin, d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le jardin ou cour dudit (blanc) ainsi que toutes lesdite choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances comme elles sont escheues et advenues à ladite Chenaye de la succession de ses deffunts père et mère par les partages faits entre elle et ses frères et soeurs en la sénéchaussée de ceste ville le 7 novembre 1614 sans rien en excepter retenir et réserver
tenues scavoir ladite maison corps de logis du fief du roy nostre sire et ledit petit corps de logis de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste de ceste ville aulx cens rentes et debvoirs anciers et accoustumée que les partyes advertyes de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer,
et encores chargé iceluy petit corps de logis de 4 livres tz de rente foncière en fresche de 8 avecq l’estable dudit Choppin vers le couvent des Carmes de ceste ville au terme de saint Jehan Baptiste
et oultre à la charge de porter les eaux descendant d’un bout du logis dudit Maurice Chenaye et de ses appentis en la cour de derrière dudit corps de logis ainsi qu’elles ont accoustumé de traverser et d’avoir leur cours au cas qu’il se trouve qu’elle soit subjecte et sauf audit acquéreur à en deffendre à ses despens
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 6 000 livres que ledit acquéreur tant en son nom que pour et au nom de ladite Avril et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et cependant et jusques au réel payement les intérests ou rente à raison du denier seize à compter de ce jour sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher et retarder l’exaction du principal ledit terme passé et à ce faire y demeurent lesdites choses vendues spécialement hypothéquées et affectées et obligées le louage desquelles lesdits vendeurs se sont réservé jusques à ce jour
accordé que ledit acquéreur pourra au dedans dudit temps payer à divers payement ladite somme de 6 000 livres non moindre chacun toutefois de 1 600 livres et au prorata diminuera l’intérest
promettant iceluy acquéreur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Avril sa femme et la faire solidairement obliger au payement d’icelle somme effet et entretien d’icelle et en fournir et bailler auxdits vendeurs ratiffication et obligaiton bonne et vallable dedans la Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu
auxquelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence honorable homme Guillaume Doublar laisné et de Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings etc

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