Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Vente à rente foncière, Pommerieux, 1613

Voici encore une cession pour dettes, en famille.

Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins

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Saisie du quart d’une métairie, Ampoigné, 1624

Voici encore une affaire de saisie, mais cette fois, pas banale, car pour une petite dette, on a saisi le quart d’une métairie, et non la totalité.
Entre nous, j’ai beaucoup de mal à m’imaginer comment était ce quart, car une métairie est un tout indivisible ?
Bref, pour lever cette saisie, nous assistons encore à un montage laborieux de petits paiements mais surtout, une fois encore, à l’entremise d’un homme d’affaire sur place.
Nous découvrons que Gervais Lepage, maître et professeur en l’art d’écriture à Angers, a épousé une fille de Georges Poipail de Pommerieux, mais ce Poypail a dû laisser quelques impayés, et voici donc le gendre entraîné dans une galère, galère qu’il ne peut résoudre compte tenu de la distance (plus d’un jour de cheval, souvenez-vous de cette mesure importante autrefois) et l’acte qui suit traite donc avec un intermédiaire, qui prend le tout à sa charge.
Et comme ce Georges Poypail ne m’a pas paru tout à fait clair, j’en profite pour vous mettre ce même jour un autre acte le concernant, histoire de mieux le cerner.

J’en ai profité pour vous mettre un petit peu de paléo, bon courage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents establys soubzmis honorable homme François Tireau (il signe « Tyreau ») Sr

de la Fresnouze demeurant à la maison seigneurial
de Cheripeau paroisse d’Ampoigné d’une part
et Gervais Lepage Me et professeur en lart
descripture demeurant en la paroisse sainct Pierre
de ceste ville d’autre lesquels ont volontairement

    Profitez en pour un peu de paléographie, d’autant qu’elle est claire et facile, et que vous avez de la chance il n’a pas abrégé paroisse et lesquels
    1ère ligne : demeurant, avec une finale en chandelle indiquant une abréviation
    2ème ligne : part, avec l’abréviation de par, qui est aussi utilisée pour per
    3ème ligne : professeur, aussi avec une finale en chandelle indiquant une abréviation, donc il n’est pas écrit professe mais bien professeur
    4ème ligne : demeurant, écrit différemment de celui qui est 3 lignes plus haut
    5ème ligne : d’autre, et volontairement

confessé avoir fait et font les conventions suivantes qui est que ledit Tireau a promys et demeure tenu dans 4 sepmaines payer en l’acquit de Georges Poypail beau-père dudit Lepage à Félix Guischard Sr de l’Isle la somme de 50 livres et à faulte de payement de laquelle il auroit fait saisir la quarte partie du lieu et mestairie de la Rouette en la paroisse de Pommerieux
et la somme de 30 livres à Me Louis Guilleu advocat à Craon comme procureur de Mr le maréchal du Bois Dauphin à cause de sa terre de Cangé pour la part et contribution dudit Poypail en la somme de 300 livres deue audit seigneur pour l’indemnité du lieu et seigneurie de la Jounelière, lequel par défunte Perrine Goullay à l’hospital des pauvres de Château-Gontier ensemble les intérests et despens qui en peuvent estre deubz, pour payement et remboursement
de quoy ledit Lepage a ceddé et transporté par ces présentes audit Tireau la somme de 23 livres 17 sols 4 deniers par une part et 22 livres 14 sols 4 deniers par autre 13 livres 13 sols par autre 29 livres 15 sols 2 deniers par autre, le tout de despens taxés contre Jeanne Poypail au profit dudit Georges Poypail, par ordonnance de Mr le lieutenant général audit Château-Gontier le 3 février et le 20 décembre 1621 et 16 juin 1622 et 2 mars 1623 et la somme de 35 livres 16 sols qui estoit deue à Catherine Allain femme séparée de biens d’avecq ledit Poypail par obligation passée par ledit Charuau notaire à Craon le 3 mai 1618, revenant toutes lesdites sommes à la somme de 165 livres 18 sols tz cy-devant ceddant audit Lepage par ladite Allain par escript et transports faits par ledit Charuau le 25 avril, 18 juin 1622 et 17 mars 1623, lesquelles cessions et obligations ledit Lepage a présentement mises ès mains dudit Tireau et promis luy bailler et fournir lesdites ordonnances de despens de lundy en 15 jour audit Craon maison de René Chollier, mettant ledit Tireau en son lieu et place droits et actions et subrogé en iceux pour se faire payer desdites sommes ceddées jusques à concurrence desdites sommes principales intérests et despens qui pourront estre deubz, audit Guischard et Guilleu audit nom et encores pour le payement et remboursement de la somme de 32 livres payée par ledit Tireau audit commissaire establi sur ledit quart de métairie et outre de la somme de 18 livres pour le coust de la grosse du bail judiciaire d’icelle adjugé à Pierre Tireau fils dudit Tireau par Mr le lieutenant général de ceste ville le 22 juin 1623 et frais faits à l’occasion d’iceluy bail par ledit fermier des droits duquel ledit Sr de la Fresnouze a mis met et subroge ledit Lepage durant iceluy bail mesme pour à ses périls et fortune prendre les fruits de l’année dernière ès mains du métayer ou d’autre qui les peuvent avoir et d’acquiter et libérer ledit fermier du prix de ladite ferme et autres charges dudit bail, la grosse duquel il a mis ès mains dudit Lepage,
lequel après que ledit Tireau sera payé et remboursé desdites sommes qu’il a cy-dessus prinses payer tant en principal et accessoire ou après liquidation du tout se pourra faire payer du surplus par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsi voulu stipullé et accepté tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison de noble homme Me Louys Hamonnière Sr de Moureux advocat en ceste ville en sa présence et de Me Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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