Voici encore une cession pour dettes, en famille.
Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins
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