Introduction
Lors de la vente d’un bien commun au couple ou d’un bien propre à l’épouse que le mari vendait autrefois en l’absence même de l’épouse, il y avait toujours la clause obligatoire de la ratiffication par celle-ci. Dans les fonds des notaires, on trouve donc de nombreuses ratiffications. Mais voici un cas illustrant l’importance de cette ratiffication.
un cas d’absence de ratiffication de l’épouse
C’est ce que va vivre Nicolas Langlois, le frère de mon ascendant Valentin Langlois. Quelques mois après l’acquêt, toujours pas de ratiffication, et pire, l’épouse décède, et manifestement sans laisser d’enfants, de sorte que ses frères et soeurs, neveux, nièces etc héritiers de son bien propre, et voici Nicolas Langlois inquiété par eux. Après avoir tout intenté en justice devant le prévôt de Provins, ce qui entrainait autrefois des frais importants, il transige avec le vendeur qui doit lui céder une autre terre mais cette fois de son propre à lui. Il est perdant puisque il cède en fait 4 arpents pour dédommager Nicolas Langlois des 3 arpents de la première vente annulée cette fois. Mais ces 4 arpents n’arrangent pas du tout Nicolas Langlois car ils sont dispersés loin de chez lui… Ce qui signifie qu’il ne peut les exploiter lui-même et donc qu’il faut les vendre, ce qu’il fait immédiatement, et à son avantage puisqu’après avoir acquis 3 arpents pour 16 écus il vend les 4 arpents pour 21 écus, le tout payé comptant. Donc s’il y en a un qui est perdant c’est bien Rousseau.
les 3 actes concernant cette absence de ratiffication
Je vous mets ces 3 actes, mais je suis certaine que je vais ensuit bientôt trouver un autre acquêt de Nicolas Langlois, puisqu’au final il a 21 écus à dépenser pour acquérir de la terre. En fait il est souvent acquéreur de pièces de terre chez ce notaire, et je viens même de constater qu’il n’est jamais cité comme époux d’une femme donc manifestement il est célibataire, et ses biens, à son décès, iront à ses neveux, donc aux enfants de Valentin Langlois, dont pour le moment je ne trouve qu’une fille, mon ascendante.
AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation
AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1597.03.30 vue 206 – Fut présent en sa personne François Rousseau marchand demeurant à Provins lequel recognut avoir vendu ceddé et par ces présentes vend cèdde promis et promat garentir de tous troubles à Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers présent achepteur pour luy ses hoirs c’est à savoir 3 arpents de terre labourable et pré et faisant moitié de 6 arpents qui appartiennent audit vendeur à cause et du propre d’Edmée Barrier sa femme et à elle advenu par le décès de deffunte Judith Taffourel sa mère et lesquels 6 arpents font ung quart de 24 arpents qui appartenaient à ladite deffunte Taffourel en plusieurs pièces situées et assises au finage d’Augers et es environs, et à partie par indivis les frères et sœurs de ladite femme dudit vendeur et à prendre par ledit achepteur lesdits 3 arpents de terre à luy vendus à son choix des 6 arpents qui adviendront audit vendeur et sadite femme par le partaige qui en sera cy après fait desdits héritages mouvant en alesine des seigneurs dont ils sont tenus et chargés des cens etc… ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 escuz deux tiers argent franc audit vendeur …
1597.08.16 vue 461 – Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers d’une part et François Rousseau marchand demeurant à Provins d’autre, disans les parties que dès le 31 mars dernier ledit Rousseau auroit vendu audit Langlois 3 arpents de terre labourable faisant partie de plus grande quantité qui luy appartenoient à cause et du propre d’Edmée Barnier sa femme assis au finage d’Augers et es environs appartenant par indivis avec les frères et sœurs de ladite Edmée moyennant 16 escuz deux tiers franc que ledit Langlois luy en paya dès lors dudit contrat par lequel ledit Rousseau vendeur se seroit obligé tant à la garantie desdits héritages qu’à faire ratiffier iceluy par ladite Edmée sa femme et il en seroit requis, ce que ledit Rousseau n’auroit fait tellement que ledit Langlois l’auroit fait adjourner par devant monsieur le prévost de Provins ou son lieutenant afin de se voir condempner mesmes par corps à faire faire ladite ratiffication suivant laquelle justice seroit advenu le décès de ladite Edmée de sorte que ladite ratiffication ne se peult faire ny pareillement ledit Langlois jouyr paisiblement desdits héritages d’aultant que les (f°2) héritiers d’icelle veullent s’en retirer au préjudice dudit contrat tellement que ledit Langlois poursuivant instamment ladite action contre ledit Rousseau son vendeur et à grands frais, pour à quoy obvier et asssoupir les procès recognaissent avoir fait et font entre à savoir que ledit Langlois a quicté et remis quicte et remet audit Rousseau acceptant lesdits trois arpents de terre qu’il luy avoit vendu par ledit contrat par devant ledit juré, pour et au lieu desquels ledit Rousseau a céddé quité et transporté et délaissé et par ces présentes cèdde quite transporte et délaisse et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques audit Nicolas Langlois acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir la quantité de 4 arpents de terre labourable ou environ assises au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs faisant partie de 4 arpents ung quartier et demy sur laquelle quantité les héritiers Nicolas Myrnault ont 36 perches à cause de l’acquisition que ledit deffunt en a faite de deffunts Paul Lesogne et Perrette Garenjou audit Rousseau appartenant de son propre et advenus par le décès de deffunt Michel Rousseau son père et dont la déclaration ensuit … suivent 3 pages de détail
1597.08.17 vue 465 – Nicolas Langlois laboureur à Augers transporte et délaisse à Estienne Gonthier marchant tanneur à Provins la quantité de 4 arpents de terres labourables au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs par ledit Langlois acquis de François Rousseau moyennant la somme de 21 escuz d’or sol franc audit vendeur