Julien Fiot acquiert la métairie de Villeneuve, Vritz 1584

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) : Le 18 octobre 1584 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit devant nous personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sire de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne et damoiselle Renée Raoul son espouse de luy deument et suffizamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de St Jehan Baptiste, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs reconnaissent avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement en plein héritage et promettent chacun d’eulx seul et pour le tout garantir er deffendre de tous troubles délictz et empeschements quelconques vers et contre tous à noble homme Jullian Fiot sieur de la Bonneraye et de la Fenestre demeurant audit lieu de la Bonnerays paroisse de Vritz en Bretagne présent stipullant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et pour demoiselle Guillemine (f°2) de la Chesnaye sa femme leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de Villeneufve situé en ladite paroisse de Vritz constitué icelluy lieu de maisons manables grange taicts aistres jardrins vergers ayreaux rues yssues et terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes avecques et comprins en ladite vendition toutes autres choses estant et dependant dudit lieu et qui ont accoustumé en estre et dépendre et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et mestayers en ont par le passé et jusques à ce jour jouy sans aulcune chose en retenyr excepter ne réserver, au fief et seigneurie de Vritz et autres fiefs si aulcuns et aux debvoirs cens rentes et charges anciens et accoustumés estre pour (f°3) raison desdites choses de ladite vendition en fieffe avecques autres frescheurs, quels debvoirs cens et rentes lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé ne pouvoir pour le présent aultrement exprimer, … franches et quites de tout le passé jusques à ce jour ; transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 666 escuz deux tiers d’escu sol faisant 2 000 livres tz venant es mains desdits vendeurs…

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